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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE VASYLYEVA c. UKRAINE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: Nessun articolo disponibile
Numero: 20511/05/2009
Stato: Ucraina
Data: 18/06/2009
Organo: Sezione Quinta
Testo Originale

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VASYLYEVA c. UKRAINE
(Requête no 20511/05)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Vasylyeva c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20511/05) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet État, Mme T. S. V. (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La procédure à l'encontre de la direction du Conseil municipal
4. La requérante, née en 1958 et résidant à Chernigiv, est enseignante dans l'éducation secondaire.
5. Par un jugement du 26 mars 2004, le tribunal de première instance de l'arrondissement Desnyankyy de Chernigiv ordonna à la direction du Conseil municipal de Chernigiv de payer au profit de la requérante un montant de 2324,78 UAH1 au titre des indemnités de salaire impayés, dues en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'éducation.
6. Le 29 juillet 2004, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande de la direction du Conseil municipal visant à ajourner l'exécution du jugement rendu en faveur de la requérante pour le motif de difficultés budgétaires.
7. Le jugement du 26 mars 2004 fut exécuté à la date du 12 avril 2007.
B. La procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État
8. Le jugement du 26 mars 2004 n'ayant pas été exécuté, en octobre 2004 la requérante saisit le tribunal d'arrondissement d'une demande à l'encontre du service des huissiers de l'État d'arrondissement Desnyankyy de Chernigiv et du Trésor public visant à la réparation du préjudice matériel et moral.
9. Le 26 janvier 2005, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande.
10. Le 22 avril 2005, la Cour d'appel de la région de Chernigiv (ci-après « la Cour d'appel ») infirma ce jugement et, statuant sur le fond, alloua à la requérante un montant de 1 000 UAH2 au titre de réparation de son préjudice moral. Le 10 mai 2007, la Cour Supérieure Administrative confirma le résultat de la procédure.
11. Entre mai 2005 et octobre 2007, la procédure d'exécution fut ouverte et clôturée à plusieurs reprises.
12. Aucun des recours en contestation de ces clôtures n'a abouti. En dernier lieu, le 23 janvier 2008, la Cour d'appel clôtura la procédure, au motif que l'affaire devait être examinée dans le cadre de la procédure administrative.
13. L'arrêt du 22 avril 2005 demeure inexécuté à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La procédure à l'encontre de la direction du Conseil municipal
14. Le droit interne pertinent concernant la partie de la requête relative à la durée excessive de l'exécution de l'arrêt rendu contre de la direction du Conseil municipal est décrit dans l'arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
B. La procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État
15. Le droit interne pertinent concernant la partie de la requête relative à la durée excessive de l'exécution de l'arrêt rendu contre le service des huissiers de l'État est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. La requérante allègue que la non-exécution prolongée du jugement rendu en sa faveur s'analyse en une violation de ses droits tels que prévus par les articles 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours
17. Le Gouvernement constate que la requérante n'a pas pris des mesures nécessaires en vue de changer le débiteur de la créance. En fait, l'enregistrement d'État du département du service des huissiers de l'État fut annulé à la date du 6 mars 2006. Selon le Gouvernement, la requérante n'a pas sollicité devant les juridictions nationales des modifications pertinentes.
18. La requérante soutient que l'exception du Gouvernement concernant le manque d'efforts de sa part afin d'épuiser les voies de recours internes ne correspond pas à la réalité. Le 22 octobre 2007, elle engagea la procédure judiciaire (voir paragraphes 15-18 ci-dessus).
19. La Cour constate que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure la procédure exigée soit susceptible de servir à la requérante pour obtenir l'exécution du jugement rendu à sa faveur.
20. Dès lors, la Cour est d'avis que la requérante n'était pas tenue d'exercer le recours mentionné par le Gouvernement.
2. Sur l'exception ratione personae
21. Le Gouvernement estime que la requérante n'a pas la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, dans la mesure où le jugement du 26 mars 2004 fut exécuté à la date du 12 avril 2007.
22. La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l'Ukraine, selon laquelle un requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, précité ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). L'exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
23. La Cour constate que les griefs invoqués ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. La procédure à l'encontre de la direction du Conseil municipal
24. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé des arguments similaires à ceux de l'affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l'absence de violations alléguées (voir Skrypnyak et autres, précité, § 19).
25. La requérante maintient sa requête.
26. En l'espèce, la Cour observe que le jugement en cause demeure inexécuté pendant trois ans environ.
27. Elle note ensuite qu'elle a déjà traité d'affaires soulevant une question semblable à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24, 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
2. La procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État
29. Le Gouvernement n'a présenté aucun argument pour expliquer la durée excessive de l'exécution de l'arrêt du 22 avril 2005.
30. La requérante maintient sa requête.
31. La Cour observe que l'arrêt du 22 avril 2005 demeure inexécuté à ce jour.
32. Elle rappelle qu'elle est déjà parvenue à la conclusion de violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole no1 dans un certain nombre d'affaires similaires (voir Romachov c. Ukraine, no 67534/01, §§ 42-46, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 53-55, 29 juin 2004), y compris dans le cas de la non-exécution des décisions impliquant en tant que débiteur le service des huissiers de l'État (voir Lysenko c. Ukraine, no 8219/02, §§ 23-26, du 7 juin 2007).
33. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
34. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante réclame 10 000 UAH au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
37. Le Gouvernement conteste ses prétentions.
38. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 1 350 EUR au titre du préjudice moral.
39. Par ailleurs, il convient à l'Etat de s'acquitter de son obligation d'exécuter la décision judiciaire du 22 avril 2005.
B. Frais et dépens
40. La requérante réclame 502 UAH pour compenser les frais de l'assistance juridique ; 131,72 UAH au titre de frais postaux et 37, 70 UAH au titre des frais de justice devant les instances nationales.
41. Le Gouvernement estime que seule la somme de 33,39 EUR est raisonnable.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
i. la somme qui a été allouée par la décision judicaire du 22 avril 2005 et demeure impayée à ce jour ;
ii. 1 350 EUR (mille trois cent cinquante euros) pour dommage moral et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
1. 352 EUR environ

2. 150 EUR environ

Testo Tradotto

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VASYLYEVA c. UKRAINE
(Requête no 20511/05)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
 
En l'affaire Vasylyeva c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20511/05) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet État, Mme T. S. V. (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La procédure à l'encontre de la direction du Conseil municipal
4. La requérante, née en 1958 et résidant à Chernigiv, est enseignante dans l'éducation secondaire.
5. Par un jugement du 26 mars 2004, le tribunal de première instance de l'arrondissement Desnyankyy de Chernigiv ordonna à la direction du Conseil municipal de Chernigiv de payer au profit de la requérante un montant de 2324,78 UAH1 au titre des indemnités de salaire impayés, dues en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'éducation.
6. Le 29 juillet 2004, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande de la direction du Conseil municipal visant à ajourner l'exécution du jugement rendu en faveur de la requérante pour le motif de difficultés budgétaires.
7. Le jugement du 26 mars 2004 fut exécuté à la date du 12 avril 2007.
B. La procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État
8. Le jugement du 26 mars 2004 n'ayant pas été exécuté, en octobre 2004 la requérante saisit le tribunal d'arrondissement d'une demande à l'encontre du service des huissiers de l'État d'arrondissement Desnyankyy de Chernigiv et du Trésor public visant à la réparation du préjudice matériel et moral.
9. Le 26 janvier 2005, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande.
10. Le 22 avril 2005, la Cour d'appel de la région de Chernigiv (ci-après « la Cour d'appel ») infirma ce jugement et, statuant sur le fond, alloua à la requérante un montant de 1 000 UAH2 au titre de réparation de son préjudice moral. Le 10 mai 2007, la Cour Supérieure Administrative confirma le résultat de la procédure.
11. Entre mai 2005 et octobre 2007, la procédure d'exécution fut ouverte et clôturée à plusieurs reprises.
12. Aucun des recours en contestation de ces clôtures n'a abouti. En dernier lieu, le 23 janvier 2008, la Cour d'appel clôtura la procédure, au motif que l'affaire devait être examinée dans le cadre de la procédure administrative.
13. L'arrêt du 22 avril 2005 demeure inexécuté à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La procédure à l'encontre de la direction du Conseil municipal
14. Le droit interne pertinent concernant la partie de la requête relative à la durée excessive de l'exécution de l'arrêt rendu contre de la direction du Conseil municipal est décrit dans l'arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
B. La procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État
15. Le droit interne pertinent concernant la partie de la requête relative à la durée excessive de l'exécution de l'arrêt rendu contre le service des huissiers de l'État est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. La requérante allègue que la non-exécution prolongée du jugement rendu en sa faveur s'analyse en une violation de ses droits tels que prévus par les articles 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours
17. Le Gouvernement constate que la requérante n'a pas pris des mesures nécessaires en vue de changer le débiteur de la créance. En fait, l'enregistrement d'État du département du service des huissiers de l'État fut annulé à la date du 6 mars 2006. Selon le Gouvernement, la requérante n'a pas sollicité devant les juridictions nationales des modifications pertinentes.
18. La requérante soutient que l'exception du Gouvernement concernant le manque d'efforts de sa part afin d'épuiser les voies de recours internes ne correspond pas à la réalité. Le 22 octobre 2007, elle engagea la procédure judiciaire (voir paragraphes 15-18 ci-dessus).
19. La Cour constate que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure la procédure exigée soit susceptible de servir à la requérante pour obtenir l'exécution du jugement rendu à sa faveur.
20. Dès lors, la Cour est d'avis que la requérante n'était pas tenue d'exercer le recours mentionné par le Gouvernement.
2. Sur l'exception ratione personae
21. Le Gouvernement estime que la requérante n'a pas la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, dans la mesure où le jugement du 26 mars 2004 fut exécuté à la date du 12 avril 2007.
22. La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l'Ukraine, selon laquelle un requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, précité ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). L'exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
23. La Cour constate que les griefs invoqués ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. La procédure à l'encontre de la direction du Conseil municipal
24. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé des arguments similaires à ceux de l'affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l'absence de violations alléguées (voir Skrypnyak et autres, précité, § 19).
25. La requérante maintient sa requête.
26. En l'espèce, la Cour observe que le jugement en cause demeure inexécuté pendant trois ans environ.
27. Elle note ensuite qu'elle a déjà traité d'affaires soulevant une question semblable à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24, 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
2. La procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État
29. Le Gouvernement n'a présenté aucun argument pour expliquer la durée excessive de l'exécution de l'arrêt du 22 avril 2005.
30. La requérante maintient sa requête.
31. La Cour observe que l'arrêt du 22 avril 2005 demeure inexécuté à ce jour.
32. Elle rappelle qu'elle est déjà parvenue à la conclusion de violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole no1 dans un certain nombre d'affaires similaires (voir Romachov c. Ukraine, no 67534/01, §§ 42-46, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 53-55, 29 juin 2004), y compris dans le cas de la non-exécution des décisions impliquant en tant que débiteur le service des huissiers de l'État (voir Lysenko c. Ukraine, no 8219/02, §§ 23-26, du 7 juin 2007).
33. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
34. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante réclame 10 000 UAH au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
37. Le Gouvernement conteste ses prétentions.
38. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 1 350 EUR au titre du préjudice moral.
39. Par ailleurs, il convient à l'Etat de s'acquitter de son obligation d'exécuter la décision judiciaire du 22 avril 2005.
B. Frais et dépens
40. La requérante réclame 502 UAH pour compenser les frais de l'assistance juridique ; 131,72 UAH au titre de frais postaux et 37, 70 UAH au titre des frais de justice devant les instances nationales.
41. Le Gouvernement estime que seule la somme de 33,39 EUR est raisonnable.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
i. la somme qui a été allouée par la décision judicaire du 22 avril 2005 et demeure impayée à ce jour ;
ii. 1 350 EUR (mille trois cent cinquante euros) pour dommage moral et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
1. 352 EUR environ

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  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 21/03/2025