DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UMBERTO ET PIERPAOLO PEDICINI c. ITALIE
(Requête no 8681/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Umberto et Pierpaolo Pedicini c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jo�ienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8681/05) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. U. P. et P. P. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Mes A. F. et M. R., avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 8 mars 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1965 et 1969 et résident à Bénévent.
5. Par un jugement déposé le 28 mars 1996, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société P.U.P. S.n.c., exerçant une activité d'agence d'assurances, ainsi que la faillite personnelle des requérants.
6. A la suite de cette déclaration, les requérants furent soumis à une série d'incapacités personnelles et patrimoniales, telles que la limitation de leur droit à la correspondance, de leurs biens et de leur liberté de circulation, conformément aux article 48, 42 et 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (ci-après « la loi sur la faillite »).
7. A une date non précisée postérieure à la déclaration de faillite, le greffe du tribunal inscrivit les noms des requérants dans le registre des faillis, au sens de l'article 50 de la loi sur la faillite. En raison de cette inscription, les requérants furent soumis automatiquement à une série d'autres incapacités personnelles réglementées par la législation spéciale (voir Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 54, 23 mars 2006).
8. A la différence des incapacités dérivant de la déclaration de faillite (qui se terminent avec la clôture de la procédure), les incapacités découlant de l'inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu'une fois obtenue l'annulation de cette inscription.
9. Cette annulation a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d'exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d'une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).
10. Par une décision du 15 novembre 2004, le juge déclara la procédure close en raison de l'insuffisance de l'actif de la faillite.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (précité, §§ 19-22), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
12. Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur correspondance, de leurs biens et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
Le Gouvernement conteste cette thèse.
Compte tenu de sa jurisprudence constante en la matière, la Cour considère que les requérants auraient pu efficacement introduire un recours devant la cour d'appel compétente conformément à la loi Pinto (voir Sgattoni c. Italie, no 77131/01, arrêt du 15 septembre 2005, § 48). Elle constate donc que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Albanese c. Italie, précité, §§ 38-39 et Falzarano et Balletta c. Italie, no 6683/03, § 31, 12 juin 2007).
13. Invoquant l'article 8 de la Convention, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale, les requérants se plaignent également des incapacités dérivant de l'inscription de leur nom dans le registre des faillis et du fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation, qui met fin à ces incapacités, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure.
Le Gouvernement s'oppose à ces arguments.
Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que les requérants a omis de l'étayer et décide de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant au restant du grief portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
14. En ce qui concerne le fond, la Cour constate avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
15. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités les touchant tout au long de la procédure de faillite.
Le Gouvernement conteste cet allégation.
La Cour note d'emblée que ce grief doit être analysé uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, du 17 juillet 2003).
Ensuite, quant à la partie du grief lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation des requérants (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l'irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
16. En ce qui concerne le fond, la Cour relève avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).
La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
17. Enfin, en ce qui concerne l'application de l'article 41 de la Convention, les requérants réclament 5 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral ainsi que 7 030 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
N'apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette la première demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.
Quant au frais et dépens, la Cour constate que les requérants ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Eu égard à l'activité déployée par leurs représentants, après déduction des 850 EUR reçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la Cour accorde aux requérants, conjointement, la somme de 1 150 EUR pour frais et dépens, assortie d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention (quant à l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 150 EUR (mille cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente