TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TUREANU c. ROUMANIE
(Requête no 9822/06)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tureanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9822/06) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme I. T. (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 février 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est décédée le 8 janvier 2007, laissant comme héritiers ses enfants, MM. O. Ş. T., L. M. T. et Mme M. V. S., qui ont exprimé, le 22 janvier 2007, le souhait de continuer l'instance devant la Cour.
3. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler Mme I. T. la « requérante », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et
Petrescu c. Roumanie, no 73969/01, § 2, 15 mars 2007).
4. La requérante et ensuite ses héritiers ont été représentés par Mme M. . Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
5. Le 3 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante était née en 1924 et résidait à Satu Mare.
7. Dans les années 1950, plusieurs terrains appartenant aux parents de la requérante furent nationalisés.
A. La reconstitution du droit de propriété de la requérante sur une première surface de terrain
8. Par une attestation du 3 octobre 1991, la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la commission locale » et « la loi no 18/1991 ») reconstitua le droit de propriété de la requérante sur une surface de terrain de 2,49 ha.
9. Par un jugement définitif du 3 mai 1996, le tribunal de première instance de Satu-Mare (« le tribunal ») accueillit l'action introduite par la requérante à l'encontre de la commission départementale pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale ») et ordonna, en vertu de l'article 36 de la loi no 18/1991, l'inscription de l'intéressée dans le livre des actionnaires de la société commerciale agricole T. avec un terrain de 1,35 ha et dans celui de la société commerciale agricole A. avec un terrain de 1,37 ha.
B. La reconstitution du droit de propriété de la requérante sur une deuxième surface de terrain
10. Par un jugement définitif du 27 février 1997, le tribunal accueillit l'action engagée par la requérante à l'encontre de la commission départementale et constata son droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur un terrain de 1,05 ha sis dans le périmètre de la ville de
Satu-Mare. Le tribunal ordonna également à ladite commission de lui délivrer le titre de propriété afférent.
C. Démarches en vue de l'exécution des jugements définitifs précités
11. Par un procès-verbal dressé en août 2005, la commission locale proposa à la requérante de la mettre en possession d'un terrain de 1,35 ha en exécution du jugement définitif du 3 mai 1996. L'intéressée refusa le terrain proposé en raison de l'emplacement de cette parcelle, qui rendait le terrain d'une qualité bien inférieure à celui qui avait été détenu par ses parents.
12. Par un jugement du 20 octobre 2005, le tribunal accueillit l'action introduite par la requérante à l'encontre de la commission locale et ordonna à cette dernière de mettre en possession l'intéressée des terrains attribués par les jugements définitifs du 3 mai 1996 et du 27 février 1997. Il observa que le terrain proposé était situé à proximité d'une décharge d'ordures et qu'elle était en droit de refuser de tels terrains, en raison de leur qualité bien inférieure à ceux détenus par ses parents.
13. Par une lettre du 21 novembre 2008, envoyée en recommandé avec accusé de réception, la commission locale convoqua la requérante à son siège afin d'établir l'emplacement des terrains attribués par les jugements définitifs en cause, dans la mesure où les anciens emplacements n'étaient plus disponibles. Ladite lettre est revenue avec la mention « destinataire décédé ».
14. Par des lettres de convocation des 5 et 13 février 2009 et du
13 mai 2009, la commission locale proposa aux héritiers de la requérante (« les héritiers ») plusieurs emplacements pour les terrains attribués par les jugements définitifs, démarches restées toutefois sans réponse de leur part.
15. Selon les affirmations des héritiers, ils avaient pris contact avec la commission locale à une date non-précisée en 2009, mais il se sont vus proposer des terrains d'une valeur bien inférieure. D'après eux, les anciens emplacements des terrains ne sont plus disponibles en raison de la vente desdits terrains à des tiers par les sociétés commerciales agricoles détentrices.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le domaine foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
17. Suite à l'entrée en vigueur, le 12 janvier 2000, de la loi no 1/2000, les personnes qui s'étaient vues reconnaître la qualité d'actionnaire dans des sociétés commerciales agricoles en vertu de l'article 36 de la loi no 18/1991 acquirent le droit de se voir restituer en nature des terrains, dans le périmètre du domaine agricole de ces sociétés (article 8 de ladite loi).
18. Le règlement d'application de la loi no 18/1991 est décrit dans l'affaire Constantin Popescu c. Roumanie (no 5571/04, §§ 20-23, 30 septembre 2008). Selon le règlement, les terrains agricoles se trouvant dans l'administration des sociétés commerciales agricoles et faisant l'objet des procédures en reconstitution du droit de propriété doivent être transférées aux commissions locales, afin qu'elles puissent délivrer les titres de propriété aux ayants droit et les mettre en possession des terrains réclamés selon les procédures instituées par la loi no 18/1991. Bien que la reconstitution du droit de propriété devait se faire autant que possible sur les anciens emplacements des terrains en question, dans la mesure où ces emplacements n'étaient plus disponibles, le droit interne prévoit la possibilité d'attribuer aux intéressés des terrains sur d'autres emplacements. Dans un tel cas, le règlement précité prévoit l'obligation pour la commission locale de recueillir par écrit l'accord des intéressés (article 48 § 2 dudit règlement).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
19. La requérante allègue que la non-exécution des jugements définitifs rendus en sa faveur a enfreint son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement estime que la non-exécution des jugements définitifs favorables à la requérante lui est imputable, dans la mesure où elle et ensuite ses héritiers n'ont donné aucune suite aux convocations et propositions des autorités locales compétentes. Il relève que lesdits jugements n'ont pas reconnu le droit de la requérante à se voir attribuer les terrains en question dans leur ancien emplacement et que, par conséquent, le comportement de la requérante et ensuite des héritiers apparaît comme injustifié. Le Gouvernement observe que la commission locale a fait les démarches nécessaires en vue de l'exécution, mais les héritiers n'ont pas informé les autorités du décès de leur mère, ni répondu aux convocations de la commission locale. En tout état de cause, il souligne que des terrains sont actuellement à leur disposition et qu'il leur est loisible de prendre contact avec les autorités locales afin de poursuivre les démarches nécessaires pour les mettre en possession des terrains attribués par lesdits jugements définitifs.
22. Les héritiers contestent cette thèse. Ils affirment que les terrains proposés sont d'une valeur marchande inférieure à ceux attribués par les juridictions internes et que les autorités n'ont pas respecté les jugements définitifs rendus en l'espèce. S'agissant du prétendu manque de diligence de leur part, ils affirment avoir déclaré le décès de leur mère auprès de l'administration fiscale et qu'ils ont pris contact en début d'année 2009 avec la commission locale afin de poursuivre les démarches d'exécution, mais cette dernière leur a proposé des terrains d'une valeur inférieure.
23. La Cour observe que le jugement définitif du 3 mai 1996 ordonnait l'inscription de la requérante dans les livres des actionnaires de deux sociétés commerciales agricoles, obligation dont l'intéressée ne conteste pas l'exécution. Elle relève ensuite que ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi no 1/2000, le 12 janvier 2000, que les dispositions légales ont prévu l'obligation pour les autorités d'attribuer aux ayants droit des terrains dans le périmètre desdites sociétés. Toutefois, la requérante n'a fait valoir ce droit devant les juridictions internes qu'au moment de la procédure terminée par le jugement définitif du 20 octobre 2005 condamnant la commission locale à la mettre en possession desdits terrains.
24. Pour ce qui est du jugement définitif du 27 février 1997, la Cour note qu'il mettait à la charge des autorités de reconstituer le droit de propriété de la requérante sur un terrain de 1,05 ha et de lui délivrer un titre de propriété.
25. S'agissant des démarches faites par les autorités internes pour l'exécution desdites décisions définitives, elle observe que le tribunal avait jugé, par le jugement définitif du 20 octobre 2005, que le procès-verbal dressé en août 2005 ne respectait pas les jugements définitifs rendus en l'espèce, dans la mesure où le terrain proposé était d'une qualité bien inférieure à celui détenu par les parents de la requérante. La Cour note ensuite que les démarches des autorités en vue de l'exécution des décisions judiciaires en question n'ont été reprises effectivement que le 28 novembre 2008, soit après la communication de la présente requête au Gouvernement.
26. La Cour relève que la commission locale avait tenté à plusieurs reprises après cette dernière date de contacter les héritiers et de leur proposer des emplacements précis afin de faire exécuter lesdits jugements définitifs. Elle note à cet égard que les intéressés n'ont pas dûment notifié à la commission le décès de leur mère, ni justifié de la prise de contact alléguée avec la commission locale.
27. La Cour observe qu'à la différence de l'offre faite par le procès-verbal dressé en août 2005, il n'y a pas d'indice que les propositions de la commission locale faites les 5 et 13 février 2009 et le 13 mai 2009 n'étaient pas conformes au jugement définitif du 20 octobre 2005. Dans la mesure où les dispositions internes instituent l'obligation pour les commissions locales de recueillir par écrit l'accord des intéressés pour la fixation d'un autre emplacement des terrains à attribuer et que les décisions définitives en question n'imposaient aux autorités aucune obligation de respecter l'ancien emplacement, la Cour estime que la non-finalisation de l'exécution est due essentiellement à la position des héritiers, d'autant plus que leur refus semble se fonder uniquement sur la valeur marchande inférieure des terrains proposés.
28. Dès lors, elle considère que la situation continue de non-exécution dénoncée par la requérante a pris fin le 28 novembre 2008, lors de la reprise effective des démarches par la commission locale. En outre, la Cour note que les terrains proposés par la commission restent à la disposition des intéressés et qu'il leur est loisible d'en prendre possession.
29. Il reste toutefois un important retard dans l'accomplissement des démarches nécessaires par les autorités en vue de l'exécution desdites décisions judiciaires, notamment de plus d'onze ans pour le jugement définitif du 27 février 1997 et d'environ trois ans pour le jugement définitif du 20 octobre 2005.
30. La Cour rappelle qu'elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l'omission des autorités, sans justification valable, d'exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s'analyse en une violation du droit d'accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006, Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (extraits)).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
32. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu'en l'espèce l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante.
Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les héritiers de la requérante réclament à titre du dommage matériel la restitution des terrains ou, à défaut, leur valeur marchande, qu'ils estiment à 1 700 000 euros (EUR). Ils présentent à cet égard un rapport d'expertise réalisé en mars 2009. Toujours pour dommage matériel, les intéressés demandent 5 666 EUR en raison du défaut de jouissance des terrains pendant douze ans, qu'ils calculent en fonction de l'évolution du prix du blé. Les héritiers de la requérante réclament enfin un montant de 400 000 EUR en raison de l'état de frustration, des désagréments et de l'aggravation de leur état de santé occasionnés par le comportement des autorités et la lenteur des procédures judiciaires et d'exécution.
35. Le Gouvernement conteste le rapport présenté par les héritiers de la requérante et fournit à son tour un rapport d'expertise selon lequel la valeur des terrains est estimée à 60 223 EUR. En outre, il renvoie aux renseignements fournis par la Chambre des notaires publiques, selon lesquels la valeur des terrains est estimée à 42 794 EUR.
36. S'agissant de la demande portant sur le défaut de jouissance des terrains, le Gouvernement estime qu'elle n'est pas prouvée. Pour ce qui est du montant demandé en guise de réparation pour le désagrément et la frustration causés par le comportement des autorités, il le considère injustifié. Le Gouvernement soutient enfin que les héritiers de la requérante n'ont pas sollicité qu'une somme leur soit allouée au titre du préjudice moral.
37. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 uniquement en raison de la durée de la non-exécution imputable aux autorités des jugements définitifs en question. A ce titre, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et la demande portant sur la restitution des terrains ou, à défaut, de leur valeur marchande et la rejette. Pour ce qui est du défaut de jouissance des terrains, la Cour observe que les intéressés n'ont pas accompagné leurs prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d'établir la valeur du préjudice. Il n'y a donc pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
38. La Cour estime que la demande visant à obtenir une réparation pour l'état de frustration, les désagréments et l'aggravation de leur état de santé s'analyse en substance en une demande au titre de préjudice moral. Elle considère que le délai mis par les autorités avant de présenter à la requérante une offre conforme aux obligations mises à leur charge par les jugements définitifs en cause a dû causer à l'intéressée un état de frustration et d'incertitude qu'un constat de violation ne suffit pas à réparer. La Cour estime donc qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux héritiers de la requérante la somme de 6 400 EUR.
B. Frais et dépens
39. Les héritiers de la requérante ne demandent pas le remboursement des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux héritiers de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 6 400 EUR (six mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir en la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président