TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIMIONESCU-RÂMNICEANU c. ROUMANIE (no 2)
(Requête no 43953/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Simionescu-Râmniceanu c. Roumanie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43953/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat ayant également la nationalité allemande, M. M D. M S.-R. (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M M , et ensuite par Me D. M , avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement, n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1936 et réside à Mulheim-Main (Allemagne).
6. En 1950, le bien immobilier situé au no 15, rue Londra, à Bucarest, qui était composé d'une maison construite sur un terrain de 564,80 m² et appartenant à la grand-mère du requérant, fit l'objet d'une nationalisation en vertu du décret no 92/1950. La maison est composée de plusieurs appartements.
A. Première action en revendication et recours en annulation
7. Le 19 décembre 1994, suite à une action en revendication immobilière, le requérant obtint une décision définitive constatant son droit de propriété sur le bien, l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer le bien.
8. En 1995, en application de la décision susmentionnée, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier au requérant.
9. Par un arrêt du 3 avril 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation formulé par le procureur général sur demande des tiers, cassa la décision du 19 décembre 1994 et, sur le fond, rejeta l'action du requérant.
10. Par une décision du 7 juillet 1997, le maire de Bucarest annula sa décision de restitution rendue en 1995.
B. Deuxième action en revendication et recours en annulation
11. Le 10 juillet 1997, suite à une nouvelle action en revendication immobilière, le requérant obtint un jugement devenu définitif faute d'appel constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer le bien. Le 4 août 1997, en application de la décision susmentionnée, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier au requérant.
12. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit
de propriété, le requérant se vit dans l'impossibilité de récupérer l'intégralité de son bien car, en vertu de la loi no 112/1995, l'Etat vendit, le 22 juillet 1997, l'appartement no 1 de cet immeuble aux locataires qui l'occupaient.
13. Le 29 juin 1998, le requérant demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente de l'appartement litigieux et sa restitution. A l'issue de la procédure, après une cassation avec renvoi, par un arrêt du 31 mai 2001, la cour d'appel de Bucarest, tout en reconnaissant le droit de propriété du requérant sur le bien entier et la mauvaise foi des autorités et des acquéreurs, accueilli son action et constata la nullité du contrat de vente conclu en faveur des tierces personnes.
14. Par un arrêt du 18 juin 2002, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation formulé par le procureur général sur demande des locataires acquéreurs, cassa l'arrêt du 31 mai 2001 et, sur le fond, rejeta l'action du requérant. Elle estima que les acheteurs avaient été de bonne foi. Un des juges de la formation de jugement qui rendit l'arrêt exprima une opinion dissidente, au sens du rejet du recours, en estimant que tant le recours en annulation mais aussi la décision de la majorité avaient complètement ignoré la jurisprudence constante de la Cour dans des affaires bien similaires.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00,
§§ 19-26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Le requérant allègue que l'annulation de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 31 mai 2001, par l'admission du recours en annulation introduit par le procureur général a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Il se plaint également de la mise en échec de son droit de propriété sur l'appartement no 1 suite à ce recours, qui a confirmé la validité de la vente de cet appartement par l'Etat. Le requérant invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires. Il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et fait valoir que si la Cour considère qu'il y a eu ingérence dans le droit de propriété du requérant, elle était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et respectait la condition de proportionnalité. En outre, le Gouvernement note que le requérant n'a pas utilisé la procédure administrative prévue par les lois nos 10/2001 et 247/2005.
19. Le requérant estime que le jugement du 10 juillet 1997 a été exécuté par l'arrêt du 31 mai 2001 et que le recours en annulation l'a privé de la jouissance de son droit de propriété reconnu par ce jugement. Il fait valoir que, tel que la Cour l'a dit dans affaires similaires, la procédure administrative prévue par la loi no 10/2001 n'est pas un recours efficace.
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l'issue de la procédure, consécutive à un recours en annulation (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, 77 et 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, §§ 32 et 46-47, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).
21. Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu'à la suite du recours en annulation, l'arrêt du 18 juin 2002 de la Cour suprême de justice, rejugeant au fond l'affaire et rejetant l'action en annulation du contrat de vente litigieux en raison de la bonne foi des tiers acquéreurs, a crée une situation sinon identique, du moins analogue à celle de la requérante dans l'affaire Străin précitée (§ 43 ; voir également Fischer c. Roumanie, no 28400/04, § 67, 11 octobre 2007 ; et Puşcaş c. Roumanie, no 30502/03, § 57, 11 octobre 2007).
22. A cet égard, la Cour rappelle avoir jugé que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin, précité, §§ 39, 43 et 59). Dans le cas d'espèce la Cour note que le requérant s'est retrouvé après le recours en annulation dans l'hypothèse similaire aux affaire précitées dans la mesure où il bénéficie toujours de la reconnaissance de son droit de propriété par le jugement du 10 juillet 1997 mais il se trouve dans l'impossibilité de recouvrer son bien suite à la validation de la vente opérée envers les tiers. Qui plus est, la Cour constate qu'à l'issue de la procédure en cause, deux titres de propriété coexistent sur l'appartement no 1 et que le requérant se trouve dans l'impossibilité d'obtenir la jouissance du bien dont il a été reconnu propriétaire.
23. Par ailleurs, la Cour observe qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation mis en place par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisible, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
24. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 31 mai 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable et à son droit au respect de ses biens.
25. Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures en restitution de l'immeuble.
27. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
28. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement du 10 juillet 1997.
29. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 20-25 ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.
30. Il allègue en outre sous l'angle de l'article 13 de la Convention qu'il ne dispose d'aucune autre voie de recours pour dénoncer les violations alléguées des articles 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
31. La Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame, au titre de dommage matériel, la restitution de l'appartement no 1 ou, à défaut, l'octroi de la somme de 357 000 euros (EUR), représentant la valeur actuelle du bien, telle qu'établie par une expertise technique immobilière, datée du 7 mai 2007. Il demande également 15 000 EUR au titre de préjudice moral.
34. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur vénale de l'appartement en cause est de 243 000 EUR, sur la base d'un rapport d'expertise dressé en avril 2009, qui mentionne que ce montant n'inclut pas le TVA. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention et considère qu'un éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un constat de violation.
35. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'appartement no 1 placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
36. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 290 000 EUR.
37. La Cour considère que l'atteinte grave aux droits du requérant au respect de ses biens et à un procès équitable respectivement ne saurait être suffisamment compensée par le simple constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, elle lui octroie la somme de 2 000 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 3 569 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, somme qu'il ventile ainsi :
- 3 360 EUR pour les honoraires de l'avocat le représentant devant la Cour, dont 1 860 à verser directement à l'avocat, correspondant au travail de 28 heures fourni par son avocat à un tarif de 120 EUR/heure pour l'étude du dossier et de la jurisprudence pertinente et pour la préparation et la rédaction de la requête et des observations ;
- 159 EUR représentant les frais pour l'expertise technique produite dans la présente affaire ;
- 50 EUR frais de correspondance.
Le requérant présente un justificatif pour l'expertise technique ainsi qu'un contrat conclu avec son avocat précisant les tarifs horaires et le fait qu'il avait déjà payé 1 500 EUR et que les frais liés au travail fourni par celui-ci devront être versés directement à l'avocat.
39. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais raisonnablement encourus dans les procédures.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence d'ores et déjà bien établie, statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant 1 160 EUR pour les frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour, dont 1 000 EUR à verser directement à Me M..
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention relatif à la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et de l'article 1 du Protocole no 1 relatif à la mise en échec du droit de propriété sur l'appartement no 1, et irrecevable pour le grief tiré de l'article 6 § 1 en raison de la durée des procédures ;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer au requérant l'appartement no 1, situé au 15, rue Londra, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 290 000 EUR (deux cent quatre-vingt-dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice moral ;
d) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant 1 160 EUR (mille cent soixante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens, dont 1 000 EUR (mille euros) à verser directement au représentant du requérant,
Me M. ;
e) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
f) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président