TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIMIONESCU-RÂMNICEANU c. ROUMANIE
(Requête no 16272/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Simionescu-Râmniceanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16272/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. M D. M S.-R. (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. M , et ensuite par Me D. M , avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires Extérieures.
3. Le 16 mars 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Mulheim-Main, en Allemagne.
5. En 1950, le bien immobilier situé au no 15, rue Londra, à Bucarest, qui était composé de plusieurs appartements et appartenait à la famille du requérant, fit l'objet d'une nationalisation en vertu du décret no 92/1950.
6. Le 19 décembre 1994, suite à une action en revendication immobilière, le requérant obtint une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer le bien.
7. En 1995, en application de la décision susmentionnée, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier au requérant.
8. Par une décision du 3 avril 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation formulé par le procureur général, cassa la décision du 19 décembre 1994 et, sur le fond, rejeta l'action du requérant.
9. Par une décision du 7 juillet 1997, le maire de Bucarest annula sa décision de restitution rendue en 1995.
10. Le 10 juillet 1997, suite à une nouvelle action en revendication immobilière, le requérant obtint une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer le bien. Le 4 août 1997, en application de la décision susmentionnée, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier au requérant.
11. Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété, le requérant se vit dans l'impossibilité de récupérer l'intégralité de son bien car, en vertu de la loi no 112/1995, l'État vendit, le 24 juillet 1997, l'appartement no 2 de cet immeuble aux locataires qui l'occupaient.
12. Le 29 juin 1998, le requérant demanda aux tribunaux de constater la nullité de la vente de l'appartement litigieux et sa restitution. Il faisait valoir que la nationalisation était abusive et illégale, que l'État ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement vendre celui-ci. A l'issue de la procédure, par un arrêt du 12 juin 2001, la cour d'appel de Bucarest, tout en reconnaissant le droit de propriété du requérant, rejeta son action au motif que les locataires étaient des acquéreurs de bonne foi. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation au requérant.
13. Le 25 octobre 2001, le requérant forma une action en revendication de l'appartement litigieux contre les anciens locataires qui l'avaient acheté.
14. Par un arrêt définitif du 23 octobre 2002 et renvoyant à sa décision du 12 juin 2001, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'action du requérant estimant que son titre de propriété ne l'emportait pas sur celui des locataires, à raison de leur bonne foi. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation au requérant.
15. En 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001, le requérant déposa auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution de l'appartement litigieux. Aucune décision n'a pas été prise jusqu'à présent.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005) ; et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
17. Des mesures visant l'accélération de la procédure d'octroi des dédommagements à travers le fonds d'investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81/2007.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DE LA REQUÊTE
18. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se considère victime d'une violation de son droit au respect des biens, en raison de l'impossibilité de recouvrer la propriété de l'appartement no 2 du bien immobilier sis au no 15, rue Londra, à Bucarest.
19. Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités n'ont pas exécuté la décision définitive du 10 juillet 1997 ordonnant aux autorités de lui restituer le bien immeuble sis au no 15, rue Londra, à Bucarest, en entier.
20. Il allègue en outre sous l'angle de l'article 13 de la Convention qu'il ne dispose d'aucune autre voie de recours pour dénoncer les violations alléguées des articles 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
21. Eu égard à la nature du grief sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 et compte tenu du problème systémique qu'il révèle (voir mutatis mutandis Străin précité et tous les arrêts qui ont suivi), la Cour estime que les questions soulevées en l'espèce doivent être examinées sous l'angle de cet article et n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain des autres articles dont le requérant allègue la violation.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Le requérant allègue que l'impossibilité de recouvrer la propriété de son bien immobilier (l'appartement no 2 de l'immeuble sis au no 15, rue Londra, à Bucarest), qui a été vendu par l'État, ou de se voir verser une indemnisation correspondant à leur valeur réelle a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1 :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Dans ses observations du 15 juin 2007, le Gouvernement réitère ses arguments présentés précédemment dans des affaires similaires, soutenant que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens est proportionnée, vu qu'il a la possibilité de se voir octroyer des dédommagements selon la procédure prévue par les lois nos 10/2001 et 247/2005.
25. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et renvoie aux arrêts Străin, Păduraru (précités), Ruxanda Ionescu c. Roumanie (no 2608/02, arrêt du 12 octobre 2006), Radu c. Roumanie (no 13309/03, arrêt du 20 juillet 2006) et Păun c. Roumanie (no 9405/02, arrêt du 24 mai 2007).
26. La Cour observe que le requérant détient une décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire Străin et autres, précité § 38) l'existence de son droit de propriété en vertu de ladite décision définitive n'était pas conditionnée à d'autres formalités.
27. La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de propriété. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres, précité, §§ 39, 43 et 59).
28. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'État à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
29. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. Elle note que la vente par l'État de l'appartement no 2 du requérant en vertu de la loi no 112/1995, laquelle ne permettait pas, pourtant, de vendre les biens nationalisés illégalement, empêche – aujourd'hui encore – l'intéressé de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive et irrévocable.
30. Par ailleurs, elle observe qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation mis en place par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisible, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
31. Cette conclusion ne préjuge pas toute évolution positive que pourraient connaître à l'avenir les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d'indemniser les personnes qui, comme le requérant, se sont vu privées d'un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l'évolution récente qui semble s'amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 17 ci-dessus).
32. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété du requérant sur l'appartement no 2, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
33. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article susmentionné.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures en restitution de l'immeuble. Il se plaint également de l'imprévisibilité de la jurisprudence des tribunaux, eu égard à leurs approches différentes sur la même question de droit. A cet égard, il dénonce le fait que dans deux procédures visant les mêmes faits et les mêmes questions de droit – l'annulation d'un contrat de vente portant sur un appartement nationalisé – la cour d'appel de Bucarest a rendu deux décisions contraires : une décision du 12 juin 2001, refusant l'annulation du contrat portant sur l'appartement no 2, faisant l'objet de la présente affaire, et une décision du 31 mai 2001, annulant le contrat de vente portant sur l'appartement no 1 du même immeuble. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ce qu'il ne dispose d'aucun recours effectif pour remédier aux atteintes alléguées ci-dessus.
35. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
36. L'article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
37. La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'État à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'État doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir, les arrêts Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008; Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 30-37, 20 janvier 2009, et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame, au titre de dommage matériel, la restitution de l'appartement dont il a été reconnu propriétaire par la décision du 10 juillet 1997 ou, à défaut, l'octroi de la somme de 519 000 euros (EUR), représentant la valeur actuelle du bien, telle qu'établie par une expertise technique immobilière, datée du 7 mai 2007. Le requérant demande également 15 000 euros (EUR) pour les souffrances subies en raison de la privation de propriété.
40. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur vénale de l'appartement en cause est de 365 570 EUR, et il soumet un rapport d'expertise (avis) dressé en septembre 2007. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime en premier lieu qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Il argue également qu'un éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un constat de violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétentions du requérant sont excessives.
41. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'État de l'appartement du requérant, combinée avec l'absence d'indemnisation.
42. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la décision définitive du 10 juillet 1997, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
43. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 400 000 EUR.
44. La Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer au requérant des souffrances et un état d'incertitude qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation. Elle estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
45. Le requérant demande également 3 449 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
46. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. Il souligne que le requérant n'a produit aucun justificatif pour les frais de correspondance et pour la somme de 1 500 EUR que le requérant affirme avoir versée à ses avocats au moment de la conclusion du contrat de représentation.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour octroie pour frais et dépens la somme de 3 400 EUR, dont 1 740 EUR à verser directement à Me M..
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu'elle concerne le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en ce qui concerne la non-exécution de la décision définitive du 10 juillet 1997 et l'inexistence d'un recours effectif afin de remédier aux violations alléguées ci-dessus, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 Ã la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît les autres griefs invoqués par le requérant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en ce qui concerne la non-exécution de la décision définitive du 10 juillet 1997 et l'inexistence d'un recours effectif afin de remédier aux violations alléguées ci-dessus ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer au requérant l'appartement no 2, situé au 15, rue Londra, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 400 000 EUR (quatre cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser au requérant 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice moral ;
d) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit verser au requérant 3 400 EUR (trois mille quatre cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens, dont 1 740 EUR à verser directement au représentant du requérant, Me M. ;
e) que les sommes en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
f) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président