TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ROGOJINÄ‚ c. ROUMANIE
(Requête no 6235/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rogojină c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6235/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Victor R. et Mme A. R. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès de la requérante le 17 décembre 2007, par une lettre du 28 juillet 2009, le requérant fournit des pouvoirs de la part de M. V. R. et de Mme S. R., respectivement le fils et la petite-fille des requérants, qui souhaitaient poursuivre la procédure devant la Cour. Pour justifier de leur qualité d'héritiers de la deuxième requérante, le premier requérant fournit leurs certificats de naissance.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 27 novembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le premier requérant est né en 1927 réside à Bârlad. La deuxième requérante était née en 1930.
5. Après plusieurs procédures engagées par les requérants au sujet d'une demande faite auprès des autorités le 6 juin 2001 en vertu de la loi no 10/2001 relative aux biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre 1945 et 1989 (« la loi no 10/2001 »), par une décision du 7 mai 2004, le maire de Barlad proposa l'octroi aux intéressés des dédommagements (titres nominatives ou actions aux sociétés commerciales) d'une valeur de 119 275 065 lei roumains (ROL) pour l'immeuble (maison démolie et terrain afférant) qui avait été leur propriété. Contestée par les intéressés, cette décision fut confirmée par un jugement du 12 octobre 2004 rendu par le tribunal départemental de Vaslui, jugement qui devint définitif à défaut d'appel.
6. Les requérants engagèrent plusieurs autres actions judiciaires notamment pour obtenir des dédommagements au regard du déroulement et de la durée de la procédure précitée régie par la loi no 10/2001, actions rejetées par les tribunaux internes.
7. Par deux lettres des 14 et 24 avril 2009, les autorités compétentes pour l'application de la loi no 10/2001 informèrent le Gouvernement que le versement des dédommagements n'avait pas été effectué, mais que le dossier des requérants avait été transmis au fonds Proprietatea en juin 2007 et qu'il serait soumis à l'examen de la commission centrale compétente lors de la réunion suivante. Aucun renseignement n'a été fourni par le Gouvernement après la date précitée quant à l'exécution du jugement du 12 octobre 2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. L'essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence interne pertinentes, y compris des extraits des lois nos 10/2001 et 247/2005 et de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 81/2007 (OUG no 81/2007) concernant le système d'indemnisation pour les immeubles nationalisés, sont décrites dans les arrêts Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008) et Viaşu c. Roumanie (no 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008). Les textes pertinents du Conseil de l'Europe, à savoir la Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et la Recommandation Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes, les deux adoptées par le Comité des ministres, sont également citées dans l'arrêt Viaşu susmentionné (§§ 50-51).
9. Les dispositions légales (le code civil, la loi no 319/1944 relative à la succession de l'époux survivant et le décret no 73/1954) et la pratique judiciaire en matière de succession prévoient que, pour hériter, les personnes ayant la vocation d'héritiers doivent accepter la succession, de manière expresse ou tacite, dans un délai de prescription extinctive de six mois à partir du décès en question. L'acceptation tacite doit consister dans des actes matériels non-équivoques portant sur les biens successoraux (ex. certaines actes de disposition). En cas de vacance successorale, de l'absence d'héritiers ou de l'abandon d'un héritage, les biens en cause reviennent à l'Etat, à la demande des autorités compétentes, par le biais d'une procédure notariale (article 85 de la loi no 36/1995 sur les notaires publics). Dans un arrêt définitif du 18 avril 2007, le tribunal départemental d'Olt a jugé qu'à défaut d'une procédure de vacance successorale engagée par l'Etat, rien n'empêchait l'héritier légal de saisir un notaire public pour le débat de la succession. En outre, les dispositions précitées prévoient un ordre de préférence entre les catégories d'héritiers légaux potentiels (les enfants de la personne décédée sont prioritaires par rapport aux petits-enfants, par exemple) qui viennent en concurrence avec l'époux survivant au partage successoral.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
10. Les requérants se plaignent en substance de l'impossibilité de jouir de leur droit de se voir indemniser pour l'immeuble nationalisé, conformément à la loi no 10/2001 et au jugement définitif du 12 octobre 2004, et invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ». Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. »
11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
12. Après le décès de la deuxième requérante, le premier requérant estime que leur fils, M. V. R., et la fille de ce dernier, Mme S. R., ont locus standi pour poursuivre la requête devant la Cour. Il soutient que, pour des considérations relatives au respect de la mémoire de la défunte requérante, ils n'ont pas ouvert la procédure successorale à son égard.
13. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.
14. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par un héritier, un parent proche et même, au regard des circonstances de l'espèce, par un héritier potentiel (légataire universel) qui cherchait à faire reconnaître son droit successoral dans une procédure pendante (voir Malhous c. République Tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, qui portait sur l'article 1 du Protocole no 1, et la jurisprudence y citée). En l'espèce, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la pratique interne (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour note que, même si M. V. R. n'a pas présenté à la Cour de certificat d'héritier, en tant que fils des requérants et héritier légal potentiel de la deuxième requérante, il a un intérêt légitime pour poursuivre la présente requête. Le Gouvernement ne l'a d'ailleurs pas contesté. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, la Cour ne saurait considérer que Mme S. R., la petite-fille de la deuxième requérante et la fille de M. V. R., aurait elle aussi un intérêt légitime suffisant, matériel ou même moral, justifiant sa qualité de victime et la poursuite de la présente requête après le décès de Mme A.R..
Partant, la Cour considère que Mme S. R. ne saurait se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en l'espèce. En ce qui le concerne, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
15. La Cour constate qu'en ce qui concerne le premier requérant et M. V. R. ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Réitérant en substance ses observations présentées dans d'autres affaires similaires, le Gouvernement soutient que le droit de propriété des requérants n'a pas été méconnu et que le mécanisme d'indemnisation prévu par la législation roumaine (la loi no 10/2001 et le fonds Proprietatea, avec les modifications résumées dans le paragraphe 8 ci-dessus) répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour en la matière.
17. Les requérants réitèrent pour l'essentiel leurs arguments.
18. La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que les requérants aient obtenu, le 12 octobre 2004, un jugement définitif confirmant une décision du 7 mai 2004 de l'autorité compétente concernant l'octroi aux intéressés des dédommagements d'une valeur de 119 275 065 ROL pour leur immeuble nationalisé, cette décision n'a pas été exécutée jusqu'à présent.
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (parmi d'autres, Matache et autres c. Roumanie, no 38113/02, 19 octobre 2006, et Naghi c. Roumanie, no 31139/03, 21 juillet 2009).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
21. En définitive, les requérants n'ont toujours pas perçu la somme fixée par la décision susmentionnée, confirmée par les tribunaux internes. Pour ce qui est des arguments du Gouvernement, elle rappelle avoir constaté dans plusieurs affaires, y compris très récentes, que le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'être regardée comme équivalant à l'octroi effectif d'une indemnité (voir, parmi d'autres, Matache et autres, précité, § 42 ; et Roman c. Roumanie, no 30453/04, § 28 in fine, 7 juillet 2009). Tout en prenant note avec satisfaction de l'évolution récente qui semble s'amorcer en pratique au regard du mécanisme de paiement des dédommagements prévu par la loi no 247/2005 modifiée par l'OUG no 81/2007, la Cour observe qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation mis en place par la loi précitée, y compris le fonds susmentionné, permettrait aux ayants droit, et en particulier aux requérants, de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, les indemnités auxquelles ils ont droit.
22. Cette conclusion ne préjuge pas de toute évolution positive que pourraient connaître à l'avenir les mécanismes de financement prévus par les lois nos 10/2001 et 247/2005 en vue d'indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître le droit de percevoir des dédommagements en vertu des lois de réparation en question.
23. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu'en l'espèce le fait pour les requérants de ne pas pouvoir recevoir l'indemnisation fixée dans une décision définitive et de ne pas avoir de certitude quant à la date à laquelle ils pourraient la percevoir, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Les requérants se plaignent en substance de l'issue de la procédure tranchée par le jugement définitif du 12 octobre 2004 précité et des autres procédures judiciaires qu'ils ont engagées principalement au sujet de leur demande fondée sur la loi no 10/2001, ainsi que de l'iniquité et du défaut d'indépendance et d'impartialité des juges ayant examiné leurs actions. Ils allèguent aussi du défaut d'accès à un tribunal et de l'inégalité des armes dans les dernières procédures susmentionnées. Les requérants s'appuient sur les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
25. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention ou de ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION
A. Article 46 de la Convention
26. Aux termes de cette disposition :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
27. La Cour constate que la violation du droit des requérants au respect de leurs biens tel que le garantit l'article 1 du Protocole no 1 tire son origine d'un problème à grande échelle résultant du dysfonctionnement du mécanisme mis en place par la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005. Elle renvoie à ses observations faites à titre indicatif dans d'autres affaires similaires quant aux mesures générales qui s'imposeraient au niveau national dans le cadre de l'exécution du présent arrêt pour que l'Etat défendeur garantisse la réalisation effective et rapide du droit à restitution, qu'il s'agisse d'une restitution en nature ou de l'octroi
d'une indemnité, comme en l'espèce (Viaşu c. Roumanie, précité, §§ 82- 83).
B. Article 41
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
29. Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament 220 000 euros (EUR) pour la valeur marchande de l'immeuble démoli par les autorités avant 1989 et 155 333 EUR pour le manque à gagner. Ils demandent aussi 15 000 EUR au titre du préjudice moral, pour la souffrance psychique et l'incertitude causées par les autorités.
30. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour (Naghi, précité, §§ 32-33), le Gouvernement considère que les requérants ne pourraient demander au titre du préjudice matériel que la valeur actualisée, selon le taux d'inflation, de l'indemnisation fixée par la décision du maire du 7 mai 2004, soit 16 778,42 nouveaux lei roumains représentant 3 931,85 EUR. La demande pour manque à gagner n'est pas appuyée par des justificatifs et devrait être rejetée comme mal fondée. Par ailleurs, il estime qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du dommage moral allégué et, en tout état de cause, renvoie aux montants octroyés à ce titre par la Cour dans d'autres affaires.
31. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
32. En l'espèce, compte tenu de la nature de la violation constatée, la Cour considère que les requérants ont subi un préjudice matériel et moral. Elle note également que le montant des dédommagements a été fixé par la décision du 7 mai 2004 du maire de Bârlad et que les intéressés n'ont pas interjeté d'appel contre le jugement du 12 octobre 2004 qui a confirmé cette décision. Dès lors, elle estime que le paiement de ces dédommagements, réactualisés sur la base du taux de l'inflation, et complétés par une somme au titre de dommage moral, placerait les intéressés dans une situation équivalant autant que possible à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
33. Partant, sur la base des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme de 10 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
2. Frais et dépens
34. Sans présenter des justificatifs, les requérants demandent également 900 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
35. Le Gouvernement met en avant la jurisprudence de la Cour en la matière et l'absence des justificatifs.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande des requérants à ce titre.
3. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 relatif à l'indemnisation des requérants MM. V. et V. R. conformément à la décision du 7 mai 2004, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR
(dix mille euros), à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, tous chefs de préjudice confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président