TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AUREL POPA c. ROUMANIE
(Requête no 21318/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aurel Popa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21318/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. A. P. (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 9 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1928 et réside à Bucarest.
A. Démarches tendant à la restitution des pièces d’or confisquées par les autorités
5. Par un jugement définitif du 16 août 1961, le tribunal départemental de Drăgăşani condamna le père du requérant à une peine d’un an de prison pour détention illégale de pièces d’or et à la confiscation d’un nombre de dix-huit pièces d’un total de vingt-neuf saisies par les autorités d’enquête. Le procureur général rejeta les demandes du requérant, faites après 1989, pour former un recours en annulation contre le jugement précité et retira le 10 mai 1995 le recours introduit en 1993 à cette fin. Par un arrêt définitif du 23 novembre 2004, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’action du requérant et condamna la Banque nationale de Roumanie à lui payer la contrevaleur de 51,09 grammes d’or, représentant l’équivalent de onze pièces d’or, dont la confiscation pendant l’enquête de 1961 n’avait pas été confirmée par le jugement de 1961.
B. Procédures du requérant tendant à son indemnisation pour deux immeubles nationalisés
6. En 1960, en vertu du décret no 92/1950 et de la décision no 1067/1960 du Conseil des ministres, cette dernière n’ayant pas été publiée, les autorités nationalisèrent deux immeubles composés de deux maisons et des terrains afférents, sis respectivement au no 18, rue Decebal et au no 2 rue Libelulei, à Drăgăşani, immeubles qui étaient la propriété du père du requérant. Une des maisons fut démolie pour faire construire un immeuble d’habitation et une partie des terrains en question fut vendue par les autorités en 1974 à un tiers, puis en 1990 par ce dernier à un autre. L’action du requérant en annulation de ce dernier contrat de vente fut rejetée en dernier ressort pour
non-paiement des droits de timbre par un arrêt définitif du 12 janvier 1999 rendu par la cour d’appel de Pitesti. Entre temps, le requérant s’est vu restituer une partie des terrains en cause, soit une parcelle de 193, 7 m2.
7. Par des demandes fondées sur la loi no 112/1995 et, le 19 juillet 2001, sur la loi no 10/2001, le requérant sollicita aux autorités locales compétentes la restitution des immeubles nationalisés susmentionnés ou, à défaut, des dédommagements. Par des décisions no 1436 du 19 décembre 2005 et no 158 du 9 février 2006, la mairie de Drăgăşani rejeta la demande de restitution des deux immeubles nationalisés et proposa l’octroi de dédommagements au requérant, conformément aux lois nos 10/2001 et 247/2005. Ces décisions, communiquées au requérant, aux autorités locales et à la Commission centrale des dédommagements (« la Commission centrale »), étaient susceptibles de recours devant le tribunal départemental de Vâlcea dans un délai de trente jours. Aucun recours ne fut formé contre les deux décisions susmentionnées.
8. A une date non précisée, la Commission centrale, à laquelle le dossier d’indemnisation du requérant avait été transmis par la mairie de Drăgăşani conformément à la loi no 247/2005, approuva la demande de l’intéressé d’examiner en priorité ledit dossier. A ce jour, le requérant n’a pas touché d’indemnités, la Commission centrale estimant que la mairie de Drăgăşani devait fournir des renseignements supplémentaires afin qu’un expert puisse évaluer le montant des dédommagements à octroyer à l’intéressé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. L’essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence interne pertinentes, y compris des extraits des lois nos 10/2001 et 247/2005 et de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 81/2007 (OUG no 81/2007) concernant le système d’indemnisation pour les immeubles nationalisés, sont décrites dans les arrêts Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008) et Viaşu c. Roumanie (no 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008). Les textes pertinents du Conseil de l’Europe, à savoir la Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et la Recommandation Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes, les deux adoptées par le Comité des ministres, sont également citées dans l’arrêt Viaşu susmentionné (§§ 50-51).
10. Selon la jurisprudence interne, la décision par laquelle le maire fait droit à la demande d’un particulier de restitution ou d’indemnisation en vertu des lois nos 10/2001 et 247/2005 a le caractère d’un acte civil de disposition qui, communiqué aux parties intéressés, fait naître des droits patrimoniaux pour l’ayant droit et ne peut être révoqué ou annulé par les autorités administratives, mais seulement par les tribunaux civils à la suite d’un recours judiciaire (arrêts définitifs no 6723 du 17 octobre 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice et no 159 du 22 avril 2008 de la cour d’appel de Craiova). Conformément à ce dernier arrêt, à défaut de recours devant les tribunaux, une telle décision du maire qui reconnaît le droit de l’ayant droit à des dédommagements devient définitive et le droit de l’intéressé à être indemnisé constitue un droit acquis. La poursuite de la procédure prévue par la loi no 247/2005 ne concerne ensuite que la vérification par la Commission centrale du bien-fondé du refus des autorités de restituer l’immeuble litigieux ainsi que la fixation par celle-ci, sur avis d’un expert, du montant des dédommagements dus à l’intéressé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Le requérant se plaint en substance de l’impossibilité de jouir de son droit de se voir indemnisé pour les deux immeubles nationalisés, conformément aux dispositions légales pertinentes et aux décisions du maire de Drăgăşani, et invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no. 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le requérant relève que même si, à la suite de ses démarches réitérées, la mairie de Drăgăşani ait finalement rendu des décisions au sujet de sa demande d’indemnisation fondée sur la loi no 10/2001 et la Commission centrale lui ait accordé la priorité dans la fixation des dédommagements qui lui sont dus, il se trouve depuis plusieurs années dans l’impossibilité de bénéficier de manière effective de l’indemnisation en cause.
15. Le Gouvernement insiste sur le fait que l’intéressé a fait usage de la possibilité de s’adresser aux autorités administratives afin de se voir accorder des dédommagements en vertu de la loi no 10/2001, telle que modifiée par la loi no 247/2005, et il note que l’intéressé s’est vu reconnaître par les décisions du maire de Drăgăşani son droit d’être indemnisé pour les deux immeubles en cause. Selon le Gouvernement, le mécanisme mis en place par cette dernière loi et portant sur la création du fonds Proprietatea est de nature à offrir aux ayants droit des dédommagements correspondant aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Selon les dernières modifications de la loi no 247/2005, une partie des dédommagements en cause pourrait être versée en liquide à l’intéressé et des progrès ont
été réalisés pour que le fonds Proprietatea devienne fonctionnel. En décembre 2008, environ 42 500 dossiers d’indemnisation avaient été accueillis par les autorités administratives compétentes et transmises à la Commission centrale, environ 2 500 d’entre eux aboutissant au paiement intégral ou partiel des dédommagements dus.
16. La Cour renvoie à la jurisprudence citée dans l’affaire Viaşu précitée, concernant les obligations, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, à la charge de l’Etat qui a adopté une législation prévoyant la restitution ou l’indemnisation pour les biens confisqués en vertu d’un régime antérieur (Viaşu, précité, § 58).
17. En l’espèce, la Cour observe que, par les décisions no 1436 du 19 décembre 2005 et no 158 du 9 février 2006, le maire de Drăgăşani a reconnu le droit du requérant d’être indemnisé pour la partie des deux immeubles nationalisés que ce dernier ne s’était pas vu restituer, proposant l’octroi de dédommagements à l’intéressé conformément aux lois nos 10/2001 et 247/2005. Ces décisions, susceptibles de recours devant les tribunaux civils, n’ont pas été contestées dans le délai légal ni par le requérant, ni par les autorités. Partant, au vu de la jurisprudence de la Cour et du droit interne pertinent, il convient de conclure que, nonobstant le défaut des autorités de fixer jusqu’à présent le montant précis des dédommagements dus, le requérant est depuis plusieurs années le bénéficiaire d’un droit de se voir indemnisé qui représente un « intérêt patrimonial » suffisamment établi en droit interne, certain, non-révocable et exigible, relevant de la notion de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les paragraphes 9 et 10 ci-dessus, Viaşu, précité, § 59, et, mutatis mutandis, Ramadhi et 5 autres c. Albanie, no 38222/02, § 71, 13 novembre 2007). Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas.
18. La Cour rappelle que la non-exécution d’une décision reconnaissant un droit de propriété constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. En l’espèce, comme dans les affaires susmentionnées, l’ingérence litigieuse consiste dans le défaut des autorités compétentes de rendre effectif le droit qu’elles ont reconnu au requérant par les décisions précitées, en fixant le montant des indemnités dues et en les payant à l’intéressé (Viaşu, précité, §§ 60 et 66, et Ramadhi et 5 autres, précité, §§ 76-77).
19. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1er du Protocole no 1 (Viaşu, précité, §§ 62 à 73 et Ramadhi et 5 autres, précité, §§ 78-84). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener dans le cas présent à une conclusion différente de celle à laquelle elle a abouti dans les affaires précitées. S’agissant de l’examen du juste équilibre a ménager entre les intérêts en cause et, partant, du délai nécessaire aux autorités afin de payer au requérant les indemnités auxquelles il a droit, tout en prenant en compte la marge d’appréciation de l’Etat en matière d’adoption et d’application de mesures de réparation, la Cour observe qu’environ trois ans et demi se sont déjà écoulés depuis les décisions de l’administration reconnaissant le droit de l’intéressé à des dédommagements.
20. Tout en prenant note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique au regard du mécanisme de paiement des dédommagements prévu par la loi no 247/2005 modifiée par l’OUG no 81/2007, la Cour observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par la loi précitée, y compris le fonds Proprietatea, permettrait aux ayants droit, et en particulier au requérant, de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, les indemnités auxquelles ils ont droit.
21. Partant, la Cour estime que le défaut pour les autorités de traiter le dossier du requérant, malgré la priorité accordée, et d’exécuter les décisions du maire de Drăgăşani en calculant et en payant les indemnités dues a maintenu l’intéressé, à présent âgé de quatre-vingt ans, dans un état d’incertitude juridique quant à la réalisation effective de ses droits et lui a fait subir une charge excessive (voir, mutatis mutandis, Viaşu, précité, §§ 69-70, et Ramadhi et 5 autres, précité, §§ 81 et 83).
Partant, il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Le requérant se plaint aussi du jugement de condamnation de son père en 1961, du rejet par le procureur général de ses demandes de recours en annulation contre le jugement précité, de l’issue des procédures achevées par les arrêts définitifs du 12 janvier 1999 de la cour d’appel de Pitesti et du 23 novembre 2004 du tribunal départemental de Bucarest, vu le défaut de restitution de toutes les pièces d’or confisquées en 1961. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
23. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention ou de ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION
A. Article 46 de la Convention
24. Aux termes de cette disposition :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
25. La Cour constate que la violation du droit du requérant au respect de ses biens tel que le garantit l’article 1 du Protocole no 1 tire son origine d’un problème à grande échelle résultant du dysfonctionnement du mécanisme mis en place par la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005. Elle renvoie à ses observations faites à titre indicatif dans d’autres affaires similaires quant aux mesures générales qui s’imposeraient au niveau national dans le cadre de l’exécution du présent arrêt pour que l’Etat défendeur garantisse la réalisation effective et rapide du droit à restitution, qu’il s’agisse d’une restitution en nature ou de l’octroi d’une indemnité, comme en l’espèce (Viaşu c. Roumanie, précité, §§ 82-83).
B. Article 41
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Dommage
27. Dans ses lettres des 6 février et 11 mars 2009, le requérant indique que, tout en sachant que le mécanisme d’indemnisation établi par les lois nos 10/2001 et 247/2005, en particulier le fonds Proprietatea, ne fonctionne pas de manière effective actuellement, il ne demande pas de somme au titre du dommage matériel subi, mais la finalisation de son dossier d’indemnisation encore pendant devant la Commission centrale. Au titre du dommage moral, il demande 5 000 euros (EUR) pour la souffrance morale causée progressivement par le dysfonctionnement du système d’indemnisation en question.
28. Le Gouvernement précise avoir sollicité à l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés près la Commission centrale d’urgenter, dans les conditions autorisées par la loi, la solution des dossiers d’indemnisation relatifs aux deux immeubles en cause. S’agissant de la somme demandée pour dommage moral, il renvoie à la jurisprudence pertinente de la Cour.
29. La Cour rappelle avoir constaté en l’espèce qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du défaut des autorités d’exécuter les décisions du maire de Drăgăşani en calculant et en payant les indemnités dues à l’intéressé. Observant que le requérant ne demande, au titre du préjudice matériel subi, que la finalisation de son dossier relatif aux deux immeubles en cause, la Cour estime qu’il incombe au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les indemnités dues au requérant soient calculées et payées à l’intéressé dans les plus brefs délais Tout en prenant note avec intérêt des démarches du Gouvernement auprès des autorités compétentes, elle souligne néanmoins avoir abouti au constat précité après avoir mentionné les dysfonctionnements du mécanisme actuel d’indemnisation et le caractère inefficace jusqu’à présent du traitement « prioritaire » du dossier du requérant.
30. Concernant la demande du requérant pour dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour lui des désagréments et continuent de le maintenir dans un état d’incertitude, de sorte qu’il convient d’accueillir intégralement sa demande et de lui allouer 5 000 EUR à ce titre.
2. Frais et dépens
31. Le requérant ne demande aucune somme pour frais et dépens.
3. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif au droit du requérant d’être indemnisé, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit prendre, dans un délai de six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, toutes les mesures nécessaires pour que les indemnités dues au requérant soient calculées et payées ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président