Conclusion Violation de l'art. 6-1
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PISCITELLI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 20193/03, 20372/03, 20394/03, 20395/03, 20615/03, 20617/03, 20907/03, 27526/03, 30794/03, 30827/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Piscitelli et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jo�ienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent dix requêtes (nos 20193/03, 20372/03, 20394/03, 20395/03, 20615/03, 20617/03, 20907/03, 27526/03, 30794/03, 30827/03) dirigées contre la République italienne et dont dix ressortissantes de cet Etat (« les requérantes ») ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me G. di G., avocat à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I. Braguglia, et son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérantes, parties à des procédures judiciaires en matière de droit de travail, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto ».
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ».
9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
10. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Tardiveté des requêtes
11. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté des requêtes. Il affirme en premier lieu que le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention devrait être calculé à compter de la date de la décision interne définitive rendue dans la procédure principale. Deuxièmement, il souligne que les recours devant la cour d'appel de Rome auraient eux-mêmes été introduits tardivement, ce qui empêcherait de toute manière de prendre en considération la procédure « Pinto » aux fins du calcul dudit délai.
12. La Cour relève que les décisions internes définitives, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, sont les arrêts « Pinto » de la Cour de cassation, ayant acquis l'autorité de la chose jugée à la date de leur dépôt au greffe. Toutes les requêtes ont été introduites avant cette date ou dans les six mois suivant. La Cour estime partant qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement.
2. Qualité de « victime »
13. Le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car elles ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
14. À l'appui, le Gouvernement avance des arguments que la Cour a déjà rejeté, notamment dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009-... (extraits)).
15. La Cour, n'apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le seul constat d'une violation par les juridictions internes constitue un redressement insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella précité, §§ 69-98). Partant, les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Conclusion
16. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
17. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, pour un degré de juridiction, respectivement :
i. no 20193/03 : quatre ans et sept mois ;
ii. no 20372/03 : cinq ans et huit mois ;
iii. no 20394/03 : cinq ans et onze mois ;
iv. no 20395/03 : quatre ans et cinq mois ;
v. no 20615/03 : quatre ans et cinq mois ;
vi. no 20617/03 : cinq ans et huit mois ;
vii. no 20907/03 : quatre ans et cinq mois ;
viii. no 27526/03 : cinq ans et huit mois ;
ix. no 30794/03 : quatre ans et trois mois ;
x. no 30827/03 : quatre ans et sept mois.
18. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Sans chiffrer leur demande, les requérantes réclament la réparation du préjudice moral qu'elles auraient subi et s'en remettent à la sagesse de la Cour.
21. Le Gouvernement considère que, vu le faible enjeu des litiges, le simple constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
22. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérantes les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voie de recours interne, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables aux requérantes.
No
requête Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voie de recours interne Somme accordée pour dommage moral
1. 20193/03 5 200 EUR 2 300 EUR
2. 20372/03 6 500 EUR 2 900 EUR
3. 20394/03 6 500 EUR 2 900 EUR
4. 20395/03 5 200 EUR 2 300 EUR
5. 20615/03 5 200 EUR 2 300 EUR
6. 20617/03 6 500 EUR 2 900 EUR
7. 20907/03 5 200 EUR 2 300 EUR
8. 27526/03 6 500 EUR 2 900 EUR
9. 30794/03 5 200 EUR 2 300 EUR
10. 30827/03 5 200 EUR 2 300 EUR
B. Frais et dépens
23. Les requérantes n'ont pas sollicité dans le délai imparti le remboursement des frais et dépens supportés devant la Cour et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (Colacioppo c. Italie, 19 février 1991, § 16, série A no 197-D).
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt:
i. requête no 20193/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;
ii. requête no 20372/03 : 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros) ;
iii. requête no 20394/03 : 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros) ;
iv. requête no 20395/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;
v. requête no 20615/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;
vi. requête no 20617/03 : 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros) ;
vii. requête no 20907/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;
viii. requête no 27526/03 : 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros) ;
ix. requête no 30794/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;
x. requête no 30827/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
1. no 20193/03
introduite le
09/06/2003 OMISSIS
née en 1966
résidant à Sant'Agata de' Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 4859/94), du 11/10/1994 au 28/05/1999.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 19/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/01/2002, déposée le 12/02/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 21/03/2003, déposé le 08/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
2. no 20372/03
introduite le
07/10/1999 OMISSIS
née en 1966
résidant à Sant'Agata de' Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 8229/95), du 21/09/1995 au 04/06/2001. Une audience renvoyée à cause de grève d'avocats.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 03/10/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/01/2002, déposée le 23/04/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 07/04/2003, déposé le 12/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
3. no 20394/03
introduite le
17/12/1999 OMISSIS
née en 1964
résidant à Sant'Agata de' Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 5041/94), du 21/10/1994 au 26/09/2000. Une audience renvoyée à cause de grève d'avocats.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 30/10/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 18/02/2002, déposée le 15/04/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 07/02/2003. Arrêt du 07/04/2003, déposé le 14/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
4. no 20395/03
introduite le
29/09/1999 OMISSIS
née en 1959
résidant à Sant'Agata de' Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 6655/94), du 09/12/1994 au 11/05/1999.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 19/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/01/2002, déposée le 13/02/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 21/03/2003, déposé à une date non précisée. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
5. no 20615/03
introduite le
08/10/1999 OMISSIS
née en 1960
résidant à Limatola (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 6632/94), du 07/12/1994 au 28/05/1999.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 19/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/01/2002, déposée le 13/02/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 07/04/2003, déposé le 14/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
6. no 20617/03
introduite le
17/12/1999 OMISSIS
née en 1971
résidant à Sant'Agata de' Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 8228/95), du 21/09/1995 au 04/06/2001. Une audience renvoyée à cause de grève d'avocats.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 03/10/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/02/2002, déposée le 15/04/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 21/03/2003, déposé le 08/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
7. no 20907/03
introduite le
29/09/1999 OMISSIS
née en 1965
résidant à Limatola (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 6634/94), du 07/12/1994 au 11/05/1999.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 19/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/01/2002, déposée le 13/02/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 07/04/2003, déposé le 14/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
8. no 27526/03
introduite le
08/10/1999 OMISSIS
né en 1971
résidant à Sant'Agata de' Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 8231/95), du 21/09/1995 au 04/06/2001. Une audience renvoyée à cause de grève d'avocats.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 03/10/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/02/2002, déposée le 15/04/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 21/03/2003, déposé le 08/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
9. no 30794/03
introduite le
04/09/2003 OMISSIS
né en 1968
résidant à Sant'Agata de' Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 811/95), du 01/02/1995 au 27/05/1999.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 19/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/01/2002, déposée le 13/02/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 21/03/2003, déposé le 09/05/2003. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.
No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
10. no 30827/03
introduite le
08/09/2003 OMISSIS
née en 1969
résidant à Limatola (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité.
Juge d'instance de Bénévent (RG no 4870/94), du 15/10/1994 au 28/05/1999.
Procédure « Pinto » :
Introduite le 19/09/2001 devant la cour d'appel de Rome. Décision du 21/01/2002, déposée le 12/02/2002. Constat de violation. Pas d'indemnisation pour dommage moral, frais et dépens compensés. Pourvoi en cassation du 29/07/2002. Arrêt du 21/03/2003, déposé à une date non précisée. Pourvoi rejeté, frais et dépens compensés.