CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PIDORINA et KYRYLENKO c. UKRAINE
(Requêtes nos 12477/06 et 31453/06)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pidorina et Kyrylenko c.Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre l’Ukraine et dont les ressortissantes de cet Etat résidant à Kremenchuk, L. I. P., née en 1960 (requête no 12477/06) ; et L. M K., née en 1947 (requête no 31453/06), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. La Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution des décisions judicaires allouant aux requérantes divers montants. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Par les arrêts définitifs des 24 février et 2 mars 2004 la Cour d’appel de la région de Poltava accorda, respectivement, à la requérante dans l’affaire no 12477/06 un montant de 5630,83 UAH1 et à la requérante dans l’affaire no 31453/06 un montant de 7204,67 UAH2, dont les primes garanties par l’article 57 de la loi sur l’Éducation.
5. Le paiement des primes en question, prévues au bénéfice des enseignants, n’a pas eu lieu, les dépenses afférentes auxdites primes n’ayant pas été prévues par le budget de l’Etat.
6. En 2004, le Parlement de l’Ukraine a adopté une mesure législative (la loi no 1994-IV), mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans.
7. Aucune information concernant l’exécution intégrale des décisions judiciaires n’est parvenue de la part des requérantes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
9. La Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun.
II. OBJET DU LITIGE
10. La Cour note qu’après la communication des requêtes, les requérantes ont introduit un nouveau grief tiré de l’absence dans le système national du recours effectif permettant de contester la durée prolongée de l’exécution des décisions judiciaires rendues à leur faveur. Elles invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.
11. La Cour relève que ces griefs ont été introduits après la communication de la requête au Gouvernement défendeur qui n’a pas été invité à soumettre de commentaires sur ces points. Elle considère donc que ces griefs sortent de l’objet du présent litige et qu’il ne convient pas de les examiner en l’espèce (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004).
III. SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS JUDICAIRES
12. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure d’exécution des décisions rendues en leur faveur est excessive. Elles affirment que la durée prolongée de l’exécution s’analyse en une violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Les requérantes soutiennent que l’inexécution prolongée des décisions judiciaires leur allouant des sommes, porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Elles se réfèrent à l’article 1 du Protocole no1. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception ratione personae
13. Prétendant que les décisions judiciaires en faveur des requérantes furent intégralement exécutées, le Gouvernement insiste que celles-ci n’ont pas la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
14. Les requérantes contestent cette thèse.
15. La Cour note qu’il ne ressort pas clairement des observations du Gouvernement si les fonds versés aux requérantes constituaient une exécution des décisions judicaires en cause. Dès lors, elle rejette l’exception du Gouvernement ratione personae.
2. Sur l’abus du droit de recours
16. Selon le Gouvernement, les requêtes doivent être rejetées comme constituant un abus du droit de recours au sens de l’article 35 § 3 de la Convention eu égard à l’exécution prétendue des décisions judiciaires rendues en leur faveur. Le Gouvernement reproche aux requérantes de ne pas communiquer à la Cour le fait de l’exécution.
17. Les requérantes contestent cette thèse, niant le fait de l’exécution intégrale. Plus particulièrement, elles soutiennent que les versements auxquels le Gouvernement se réfère, résultent essentiellement de la mise en œuvre du programme de payement (voir paragraphe 2 ci-dessus) qui ne s’identifie pas avec la procédure d’exécution des décisions judiciaires rendues en leur faveur.
18. La Cour observe qu’une requête ne peut être rejetée comme étant abusive, que si elle a été fondée sciemment sur la description de faits controuvés, ou bien omettant des événements d’importance centrale (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 53-54, 20 juin 2002), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
19. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré de l’abus du droit de recours.
20. La Cour constate que les griefs des requérantes ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement a présenté des arguments similaires à ceux avancés dans l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence des violations alléguées (Skrypnyak et autres, précité, § 19).
22. Les requérantes combattent les thèses du Gouvernement.
23. La Cour note que les observations du Gouvernement ne permettent pas de déterminer si les fonds versés aux requérantes ont constitué une exécution des décisions judicaires en cause. Toutefois, les sommes en question n’ont toujours pas été versées aux requérantes dans leur totalité.
24. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant une question semblable à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24 et 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener ici à une conclusion différente.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. Les requérantes se plaignent également de ce que la direction du département de l’éducation a exercé sur elles une pression en vue de les empêcher d’initier les procédures en redressement judiciaires devant les instances nationales. Elles invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention, et la requérante dans l’affaire no 31453/06 se réfère davantage aux articles 8 et 10 de la Convention.
27. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
29. La requérante dans l’affaire no 12477/06 demande les sommes de 21 292,51 UAH, 19 411 UAH et 17 776,60 UAH3 au titre du dommage matériel. Elle réclame également 25 000 EUR en compensation du dommage moral ainsi que 140,77 UAH4 au titre des frais postaux, présentant le justificatif pour la somme de 97,33 UAH5.
30. La requérante dans l’affaire no 31453/06 demande 14 973,46 UAH6 au titre du dommage matériel. Elle réclame également 25 000 EUR en compensation du dommage moral.
31. Par ailleurs, les requérantes demandent la revalorisation des sommes allouées selon le taux d’inflation.
32. Le Gouvernement exprime son désaccord avec les prétentions des requérantes formulées au titre des préjudices matériel et moral.
33. Quant aux montants réclamés à titre de frais et dépens, le Gouvernement conteste les frais encourus par la requérante dans l’affaire no 31453/06 pour manque de justificatifs. Dans le cas de la requérante dans l’affaire no 12477/06, il laisse la question à la discrétion de la Cour.
34. La Cour estime que le Gouvernement doit verser aux requérantes, à titre de réparation du préjudice matériel, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour et rejette le reste des prétentions formulées à ce titre.
35. Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer, au titre du préjudice moral, 1 200 EUR à chacune des requérantes.
36. Concernant les demandes en revalorisation des sommes impayées selon le taux d’inflation, compte tenu du fait que les prétentions des requérantes n’avait été étayées par un calcul basé sur un document officiel, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
37. Enfin, la Cour considère qu’il y a lieu d’accorder à la requérante dans la requête no 12477/06 un montant de 15 EUR au titre des frais et dépens.
38. La requérante dans l’affaire no 31453/06, a formulé des demandes au titre des frais et dépens. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante dans l’affaire no 31453/06 une somme à ce titre.
B. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée prolongée de la procédure d’exécution et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i. les sommes qui ont été allouées par les décisions judiciaires en cause et demeurent impayées à ce jour, à titre de réparation du préjudice matériel ;
ii. la somme de 1 200 EUR (mille deux cents euros) à chacune des requérantes, au titre de la réparation du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes ;
iii. la somme de 15 EUR (quinze euros) pour frais et dépens à la requérante dans l’affaire no 12477/06 ;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
1. 840 EUR environ
2. 1 073 EUR environ
3. 2 972 euros, 7 euros, 2 716 euros, 2 487 euros et 0,84 euros
4. 19,73 euros
5. 13,57 euros
6. 2 095 euros