Conclusion Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PAROISSE GRÉCO-CATHOLIQUE
SFÂNTUL VASILE POLONĂ c. ROUMANIE
(Requête no 65965/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65965/01) dirigée contre la Roumanie et dont une paroisse sise dans cet État, la paroisse gréco-catholique S. V. P. (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée, dans un premier temps, par Mes M. M et I. B., avocates à Bucarest, et, à présent, par Me N. P., avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 29 novembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est la paroisse gréco-catholique S. V. P., sous la tutelle de l'archidiocèse roumain uniate d'A. I. et de F., ayant son siège à Bucarest.
1. Action en expulsion introduite par la requérante contre la paroisse orthodoxe
5. Le 19 février 1992, la requérante assigna devant le tribunal de première instance de Bucarest la paroisse orthodoxe qui utilisait plusieurs biens sis au numéro 50, rue de Polonă, à savoir une église, une maison paroissiale et le terrain afférent. Elle fit valoir qu'elle avait perdu ces biens au profit de la paroisse orthodoxe en 1948, après la dissolution du culte gréco-catholique par le décret-loi no 358/1948. Fondant son action sur l'article 480 du code civil régissant la protection du droit de propriété, elle entendait recouvrer la possession de ces biens dont elle affirmait n'avoir cessé d'être propriétaire.
6. Par un jugement du 16 novembre 1992, le tribunal de première instance rejeta l'action de la requérante, estimant que l'intéressée aurait dû introduire une action non pas en expulsion mais en revendication.
7. La requérante forma un recours, argüant que l'action en revendication, qui visait à comparer deux titres de propriété, était inappropriée puisque la paroisse orthodoxe ne détenait aucun titre.
8. Par un arrêt du 11 juin 1993, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le moyen avancé par la paroisse orthodoxe, qui portait sur la qualité pour ester en justice de la requérante, et que le tribunal de première instance n'avait pas examiné.
9. Le 16 février 1994, après renvoi, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l'action de la requérante comme irrecevable. Il jugea que, dès lors que les croyants fréquentant l'église en question étaient orthodoxes, la paroisse orthodoxe était la seule en droit d'utiliser l'église et à avoir qualité pour ester en justice. Selon le tribunal, les documents attestant le droit de propriété de la requérante étaient dénués de pertinence en l'espèce.
10. La requérante interjeta appel.
11. Par un arrêt du 19 décembre 1994, après plusieurs ajournements du prononcé, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel en reprenant la motivation du tribunal de première instance.
12. La requérante forma un recours.
13. Par un arrêt du 25 septembre 1995, la cour d'appel de Bucarest accueillit le recours, estimant que l'arrêt du tribunal départemental de Bucarest n'était pas motivé par rapport à l'objet de l'action.
14. Après renvoi, par une décision avant dire droit du 12 décembre 1996, le tribunal départemental de Bucarest, sur demande des parties, suspendit l'affaire jusqu'au 20 février 1997 en vue de négociations pour un éventuel règlement amiable de l'affaire.
15. A la suite de l'échec de ces négociations, le tribunal départemental de Bucarest repris l'examen de l'affaire et, par un arrêt du 25 juin 1998, rejeta à nouveau l'appel de la requérante comme irrecevable en raison de l'absence de la qualité pour ester en justice de l'intéressée.
16. La requérante forma un recours en invoquant, entre autres, l'article 6 de la Convention et l'exigence de délai raisonnable des procédures.
17. Par un arrêt du 29 mars 1999, la cour d'appel de Bucarest accueillit le recours, considérant que, le droit d'accès à la justice n'étant pas conditionné par le nombre des croyants d'une paroisse, la requérante avait qualité pour ester en justice. Elle renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Bucarest pour un nouvel examen.
18. Le 16 novembre 1999, le tribunal de première instance souleva d'office l'exception de l'incompétence ratione materiae des tribunaux à statuer sur les affaires portant sur la situation juridique des églises et des maisons paroissiales dont les représentants du culte orthodoxe s'étaient emparés. Le tribunal se fondait sur les dispositions de l'article 3 du décret no 126/1990 qui prévoyaient que la situation de tels biens devait être tranchée par une commission mixte.
19. La requérante répliqua dans ses conclusions que le rejet de son action en vertu de l'article 3 du décret no 126/1990 s'analyserait en réalité en une méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention.
20. Par un jugement du 23 novembre 1999, le tribunal de première instance accueillit l'exception. Il considéra que l'article 3 du décret en question instituait une procédure préalable à toute action en justice qui ne contrevenait pas au droit d'accès à un tribunal. Il cita plusieurs décisions rendues dans ce sens par les tribunaux dans des affaires de restitution d'églises ayant appartenu au culte uniate.
21. La requérante interjeta appel.
22. Par un arrêt du 30 novembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel et, après avoir reconnu la compétence des juridictions à se prononcer sur la situation juridique des biens ayant appartenu au culte uniate, renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.
23. La requérante et la défenderesse formèrent un recours. La requérante demanda que ce soit le tribunal départemental qui tranche le fond de l'affaire.
24. Par un arrêt du 9 mars 2001, la cour d'appel de Bucarest rejeta les deux recours. En qualifiant l'action de la requérante d'action en revendication des biens, elle confirma la conclusion du tribunal départemental pour ce qui était de la compétence des tribunaux à se prononcer sur la situation juridique des biens ayant appartenu au culte uniate.
25. Après renvoi, par une décision avant dire droit du 21 septembre 2001, le tribunal de première instance de Bucarest, sur demande des parties, suspendit l'affaire jusqu'au 26 octobre 2001 en vue de négociations extrajudiciaires.
26. A la suite de l'échec des négociations, le tribunal de première instance de Bucarest reprit l'examen de l'affaire. Par une décision du 26 octobre 2001, il déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental en vertu de l'article 2 § 1 b) du code de procédure civile, au motif que la valeur des biens litigieux dépassait 2 milliards de lei.
27. Par un arrêt du 20 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'action comme irrecevable en vertu de l'article 8 § 2 de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989. Cet article prévoyait que le régime juridique des immeubles ayant appartenu aux cultes religieux et étant passés dans la possession de l'État ou d'autres personnes juridiques serait réglementé par des actes normatifs spéciaux.
28. La requérante interjeta appel.
29. Par une décision sur la recevabilité du 12 novembre 2002, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'appel de la requérante, estimant que les tribunaux étaient compétents pour trancher le fond du litige. Elle retint l'affaire pour en examiner le fond et précisa qu'elle y procéderait une fois sa décision sur la recevabilité devenue définitive.
30. La partie défenderesse forma un recours contre la décision de la cour d'appel.
31. Par un arrêt du 20 mai 2003, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours comme irrecevable, jugeant que la décision sur la recevabilité du 12 novembre 2002 était une décision intermédiaire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours qu'une fois le fond de l'affaire tranché.
32. Le 2 mars 2004, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'action de la requérante comme irrecevable. Elle souligna que, bien que la requérante eût fait la preuve de son droit de propriété sur les biens revendiqués, elle n'avait pas respecté la procédure spéciale prévue par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 94/2000, une norme dérogatoire au droit commun, régissant les modalités de restitution des biens que les cultes religieux, après en avoir été propriétaires, avaient perdus pendant la période communiste.
33. La requérante se pourvut en cassation. Elle dénonçait, à titre principal, le changement arbitraire par la cour d'appel du fondement juridique de son action, faisant valoir que son action était fondée sur l'article 480 du code civil et non sur l'ordonnance d'urgence citée par la cour d'appel. En outre, elle alléguait la violation de son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention ainsi que de ses droits protégés par les articles 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Elle se plaignait également que la procédure n'eût pas été tranchée dans un délai raisonnable.
34. Par un arrêt du 2 février 2005, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours, cassa l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest et lui renvoya l'affaire. Elle jugea que la cour d'appel avait méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi civile en faisant application de l'ordonnance d'urgence no 94/2000 et qu'elle aurait dû examiner l'action en vertu de l'article 480 du code civil invoqué par la requérante. Elle retint que cela constituait également une violation des articles 6 et 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
35. Par un arrêt du 24 novembre 2005, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'action de la requérante. Elle jugea que la requérante n'avait jamais perdu la propriété des biens susmentionnés puisque le décret no 358/1948 prévoyait que les biens meubles et immeubles du culte passaient dans le patrimoine de l'État, à l'exception des biens appartenant aux paroisses, et que, de plus, la commission interdépartementale chargée de fixer la destination finale de ces derniers biens ne les avait jamais attribués à l'État ou à une autre entité. Elle ordonna à la paroisse orthodoxe de céder la possession de l'église, du clocher, de la maison paroissiale et du terrain afférent de 2 160 m² à la requérante.
36. La paroisse orthodoxe se pourvut en cassation.
37. Par un arrêt du 15 juin 2006, la Haute Cour de cassation et de justice constata la nullité du recours de la paroisse orthodoxe pour motivation tardive.
38. Pendant la procédure, la requérante demanda à sept reprises le report des audiences au motif que ses représentants ne pouvaient être présents. Les tribunaux firent droit à chacune de ces demandes.
2. Action en revendication introduite par la requérante contre la paroisse orthodoxe
39. Entre-temps, le 18 juillet 2000, la requérante avait saisi le tribunal départemental de Bucarest d'une action en revendication de l'église, de la maison paroissiale et du terrain afférent, biens sis au numéro 50, rue Polonă, à Bucarest.
40. Selon la requérante, lors de l'audience du 1er novembre 2000, la juge unique déclara ne pas aimer l'idée de se mêler des affaires des églises.
41. Lors de l'audience du 29 novembre 2000, le juge unique refusa de verser au dossier des documents produits par la requérante.
42. Par un jugement du 7 mars 2001, le tribunal départemental déclara l'action irrecevable, estimant que les tribunaux n'étaient pas compétents pour statuer sur la situation juridique des biens litigieux.
43. La requérante interjeta appel. Elle dénonça entre autres une violation des articles 6 et 9 de la Convention et renvoya à une décision rendue par la Haute Cour de cassation et de justice, selon laquelle les tribunaux étaient compétents pour trancher les actions portant sur la restitution des biens perdus pendant la période communiste. Lors de l'audience publique du 12 décembre 2001, elle se référa en outre à l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 9 mars 2001 (point 1 ci-dessus), par lequel la cour avait tranché en faveur de la compétence des tribunaux à statuer dans de tels cas.
44. Par un arrêt du 19 décembre 2001, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel et confirma le jugement prononcé en première instance.
45. La requérante se pourvut en cassation.
46. Le 24 septembre 2002, la Haute Cour de cassation et de justice reporta au 4 février 2003 l'instance à cause de l'irrégularité de la procédure de citation de la partie défenderesse.
47. Le 4 février 2003, la Haute Cour reporta l'instance au 22 avril 2003 sur demande de la partie défenderesse en vue de la préparation de sa défense.
48. Le 22 avril 2003, la Haute Cour reporta l'instance au 25 novembre 2003 à la demande de la requérante, qui souhaitait prendre connaissance du mémoire en défense et des documents produits par la paroisse orthodoxe lors de l'audience publique.
49. Par un arrêt du 25 novembre 2003, la Haute Cour cassa l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest et renvoya l'affaire devant celle-ci. Elle jugea en effet que les tribunaux étaient compétents pour statuer sur l'action en revendication de la requérante et que l'arrêt de la cour d'appel méconnaissait le principe du libre accès à la justice garanti par la Constitution et l'article 6 de la Convention.
50. Par un arrêt 24 mars 2004, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'appel et inscrivit l'affaire à son rôle.
51. Par un arrêt du 16 juin 2004, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'action. Elle fit valoir que, par l'arrêt du 2 mars 2004, elle avait déjà rejeté une action en revendication de la requérante portant sur les mêmes biens. Elle reconnut ainsi l'autorité de la chose jugée à ce dernier arrêt.
52. La requérante se pourvut en cassation.
53. Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2007, la Haute Cour de cassation et de justice décida de surseoir à l'examen de l'affaire en raison de l'absence des parties au procès malgré les convocations à comparaître qui leur avaient été adressées.
54. Pendant la procédure, la requérante demanda à trois reprises le report des audiences au motif que ses représentants ne pouvaient être présents. Les tribunaux firent droit à chacune de ces demandes.
3. Situation actuelle des biens revendiqués
55. La requérante mentionne que, pendant toute la durée des procédures engagées, elle a dû officier dans une église romano-catholique selon un calendrier strict et contre paiement.
56. A présent, elle jouit de la possession des biens susmentionnés.
57. Le 18 décembre 2006, l'archevêché uniate et l'archevêché orthodoxe de Bucarest conclurent un accord en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 24 novembre 2005. En exécution de cet accord, l'archevêché orthodoxe céda en faveur de la requérante la possession de l'église située au numéro 50, rue Polonă, à partir du 28 décembre 2006, et de la maison paroissiale et du terrain afférent à partir du 1er février 2007.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
58. Les dispositions pertinentes en l'espèce de la Constitution de 1991 se lisent ainsi :
Article 11 § 2
« Les traités ratifiés par le Parlement selon les voies légales font partie intégrante de l'ordre juridique interne. »
Article 20
« (1) Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2) En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévalent. »
Article 21
« (1) Toute personne peut saisir les tribunaux en vue de la défense de ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut empêcher l'exercice de ce droit. »
Article 133 § 2
« Le Conseil supérieur de la magistrature remplit le rôle de conseil disciplinaire des juges (...). »
59. La Constitution révisée le 31 octobre 2003 est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes en l'espèce :
Article 20 § 2
« (2) En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévalent, sauf si la Constitution ou les lois internes contiennent des dispositions plus favorables. »
Article 21 § 3
« Les parties ont droit à un procès équitable et à l'examen de leurs actions en justice dans un délai raisonnable. »
Article 133
« (2) Le Conseil supérieur de la magistrature remplit le rôle de tribunal (instanţă de judecată) (...) dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, en conformité avec la procédure établie par sa loi organique. (...)
(3) Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire peuvent être contestées devant la Haute Cour de cassation et de justice. »
B. La loi no 92 du 4 août 1992 sur l'organisation judiciaire, telle que republiée le 30 septembre 1997 (la loi no 92/1992)
60. Le titre VII de la loi no 92/1992 porte sur la responsabilité disciplinaire des magistrats. Cette responsabilité est engagée en cas de manquement dans l'accomplissement de leurs fonctions (îndatoriri de serviciu) et de comportements pouvant nuire à l'intérêt du service ou au prestige de la justice. L'action disciplinaire contre les juges est engagée par le ministre de la Justice, lequel peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature après avoir reçu les résultats d'une enquête préliminaire. Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, la diminution du salaire, le transfert temporaire dans un autre tribunal, la suspension temporaire du poste, le renvoi de la magistrature.
61. Ce titre a été abrogé par la loi no 303 du 28 juin 2004 sur le statut des magistrats.
C. La loi no 303 du 28 juin 2004 sur le statut des magistrats (la loi no 303/2004)
62. Selon l'article 95 de la loi no 303/2004, toute personne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature des cas relevant de l'activité ou du comportement inapproprié, du manquement aux obligations professionnelles ou de la commission d'une faute disciplinaire par un magistrat. Selon l'article 97 f) de la loi, est considéré comme faute disciplinaire le non-respect de manière répétée des dispositions légales relatives à l'examen des actions avec célérité. L'article 98 de la loi prévoit les sanctions disciplinaires, lesquelles sont similaires à celles inscrites dans la loi no 92/1992.
D. La loi no 304 du 28 juin 2004 sur l'organisation judiciaire (la loi no 304/2004)
63. Cette loi a abrogée la plupart des dispositions de la loi no 92/1992. Selon l'article 10 de la loi no 304/2004, toute personne a droit à un procès équitable et conduit dans un délai raisonnable.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE)
64. Lors de sa 69e session plénière (15-16 décembre 2006), la Commission de Venise a adopté une « Étude sur l'effectivité des recours internes en matière de durée excessive des procédures » (document CDL-AD(2006)036), dont les extraits pertinents en l'espèce sont les suivants :
« 59. De manière générale, la plupart des États membres du Conseil de l'Europe [à l'exception de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Grèce, de la Roumanie et de la Turquie] disposent d'un moyen procédural permettant aux individus de porter plainte en cas de durée excessive d'une procédure.
65. Les recours ouverts en cas de durée supposée excessive des procédures peuvent être classés de différentes manières.
– Les recours préventifs ou d'accélération visent à raccourcir la durée des procédures afin d'éviter qu'elle ne devienne excessive, tandis que les recours en réparation fournissent aux individus une indemnisation pour les retards déjà occasionnés (que la procédure soit encore pendante ou qu'elle soit achevée).
– Les recours pécuniaires offrent une réparation financière pour le préjudice subi (matériel et/ou moral). Les recours non pécuniaires offrent une réparation morale (par exemple la reconnaissance de la violation ou l'allègement d'une peine).
– Certains recours sont ouverts à la fois pour les procédures pendantes et achevées, tandis que d'autres ne le sont que pour les procédures pendantes. En effet, lorsqu'une procédure est achevée, les recours d'accélération n'auraient évidemment aucune utilité, et le recours ne peut donc consister qu'en un dédommagement pour le préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure ou en une action disciplinaire contre l'autorité responsable de cette durée excessive.
– Certains recours peuvent être applicables à tous les types de procédures (civiles, administratives ou pénales), tandis que d'autres ne s'appliquent qu'aux procédures pénales.
142. De fait, la Cour précise qu'une combinaison des deux types de recours, l'un destiné à accélérer la procédure et l'autre à apporter une réparation, pourrait sembler constituer la meilleure solution.
147. Une action disciplinaire à l'encontre du juge ayant fait preuve de lenteur peut être assimilée à un recours effectif contre la durée des poursuites aux termes de l'article 13 de la Convention uniquement si elle a une « conséquence directe et immédiate sur la procédure qui a donné lieu à la plainte ». Il s'ensuit que l'action disciplinaire doit présenter un certain nombre de caractéristiques spécifiques. Si une plainte est déposée, l'organe de contrôle doit avoir pour obligation d'étudier la question avec le juge ayant fait preuve de lenteur. Le requérant doit être partie à la procédure. La décision, quelle qu'elle soit, ne doit pas avoir uniquement des effets sur la situation personnelle du juge en cause.
148. Quelle que soit la forme de la réparation, elle doit s'accompagner de la reconnaissance de la violation intervenue. De fait, la juridiction interne doit reconnaître que l'exigence d'une durée raisonnable n'a pas été satisfaite et qu'une mesure spécifique doit être prise dans le but de réparer le non-respect du « délai raisonnable », au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention. Cette reconnaissance doit exister « au moins en substance ».
151. L'article 13 n'exige pas qu'un recours spécifique soit prévu pour ce qui est de la durée excessive des procédures ; un recours constitutionnel ou juridique général, tel qu'une action en vue d'établir la responsabilité non contractuelle de l'État, peut suffire. Toutefois, une telle action doit présenter un caractère effectif tant sur le plan du droit que sur celui de la pratique.
152. En l'absence d'une base juridique spécifique, l'existence du recours et la portée de son application doivent être clairement énoncées et confirmées, ou complétées, par la pratique des organes compétents et/ou la jurisprudence appropriée.
153. Quelle que soit la mesure ordonnée par l'autorité compétente, le recours interne pour durée excessive ne répondra aux exigences de la Convention que s'il a acquis, en théorie et en pratique, la certitude juridique suffisante permettant au requérant de l'avoir utilisé au moment du dépôt d'une requête auprès de la Cour.
158. Il ne faut pas que les « recours contre les retards » prévus par le droit interne restent simplement théoriques : il doit exister une jurisprudence suffisante prouvant que l'exercice de ces recours peut réellement permettre d'accélérer la procédure ou d'obtenir une réparation adéquate.
159. En l'absence de jurisprudence spécifique, un recours peut être considéré comme « effectif » si le libellé de la loi en question indique sans équivoque qu'elle vise expressément à régler le problème de la durée excessive de procédures devant les juridictions internes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
65. La requérante allègue plusieurs atteintes à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée dans sa partie pertinente en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la durée des procédures engagées par la requérante
66. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive des deux procédures visant à la récupération des biens sis au numéro 50, rue Polonă, à Bucarest.
1. Sur la durée de la procédure en expulsion
a) Sur la recevabilité
67. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
b) Sur le fond
i. La période à prendre en considération
68. La période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 20 juin 1994, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Roumanie. Pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors. Il convient ainsi de noter que les juridictions nationales ont été saisies de l'affaire plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie.
La période en question s'est terminée le 15 juin 2006, par l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice. Elle a donc duré presque douze ans pour quatre degrés de juridiction.
ii. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure
69. La requérante estime que la durée de la procédure analysée est excessive. Citant l'affaire Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII), elle soutient que son affaire n'était pas complexe puisqu'il s'agissait en définitive d'une action en revendication. Elle précise ensuite que ses demandes de report d'audiences étaient motivées par l'impossibilité objective pour ses avocats de se présenter aux audiences. Elle soutient en outre que la durée de la procédure est imputable aux tribunaux, ceux-ci ayant annulé à cinq reprises des décisions pour des défauts de procédure pouvant être reprochés aux tribunaux inférieurs, ce qui lui paraît démontrer une déficience sérieuse dans le système judiciaire national (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003). Enfin, elle souligne l'ampleur de l'enjeu de l'affaire pour elle et rappelle qu'elle a dû officier dans une église romano-catholique selon un calendrier strict et contre paiement.
70. Le Gouvernement soutient que la procédure en question était complexe dès lors que les tribunaux ont dû se prononcer sur deux exceptions visant leur compétence ratione materiae, sur l'impartialité d'un juge et sur une demande de récusation, et que la procédure a connu plusieurs cassations avec renvoi. Par ailleurs, selon lui, il n'y a pas eu de longues périodes d'inaction des tribunaux, les audiences ayant été fixées à intervalles réguliers. Enfin, le Gouvernement fait remarquer que la requérante à demandé le report de l'audience à sept reprises au motif que ses représentants ne pouvaient être présents, et à deux reprises en vue de négociations entre les parties aux fins d'un éventuel règlement amiable de l'affaire.
71. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
72. Par ailleurs, elle a déjà conclu, dans maintes affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Frydlender précité).
73. En l'espèce, elle estime que ni la complexité de l'affaire ni le comportement de la requérante n'expliquent la durée de la procédure.
74. En ce qui concerne le comportement des tribunaux nationaux, la Cour constate que le retard dans la procédure a été causé par les cassations et les renvois successifs de l'affaire. Ainsi, l'affaire a été renvoyée cinq fois devant le tribunal de première instance, le tribunal départemental ou la cour d'appel de Bucarest, pour plusieurs raisons : omission d'examiner un grief, absence de motivation, constats incorrects quant à la question de la qualité pour ester en justice de la requérante ou de la compétence des tribunaux à se prononcer sur l'action de la requérante. Qui plus est, le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme. A cet égard, la Cour rappelle que, bien que n'étant pas compétente pour analyser la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle considère toutefois que les cassations avec renvoi sont en général dues à des erreurs commises par les juridictions inférieures (Wierciszewska, précité, § 46), et que la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin 2006).
75. En l'espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la procédure en expulsion.
2. Sur la durée de la procédure en revendication
a) Sur la recevabilité
76. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
b) Sur le fond
i. La période à prendre en considération
77. La période à considérer a débuté le 18 juillet 2000 et a pris fin le 6 juin 2007 lorsque la Haute Cour de cassation et de justice a décidé de surseoir à l'examen de l'affaire en raison de l'absence des parties à l'audience. Elle a donc duré six ans, dix mois et vingt jours, pour trois degrés de juridiction.
ii. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure
78. La requérante estime que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière. Elle souligne que ses demandes de report d'audience étaient motivées par l'impossibilité objective pour ses avocats de se présenter aux audiences. Selon elle, la durée de la procédure est imputable aux tribunaux qui, pendant plus de six ans, ne se sont pas prononcés sur le fond de l'affaire. Par ailleurs, elle souligne l'ampleur de l'enjeu de l'affaire pour elle et rappelle qu'elle a dû officier dans une église romano-catholique selon un calendrier strict et contre paiement.
79. Le Gouvernement soutient que la procédure en question était complexe étant donné que les tribunaux ont dû obtenir des informations de la part des autorités judiciaires nationales et que la procédure a connu une cassation avec renvoi. Par ailleurs, selon lui, il n'y a pas eu de longues périodes d'inaction des tribunaux, les audiences ayant été fixées à intervalles réguliers. Enfin, le Gouvernement fait remarquer que la requérante à demandé à trois reprises le report de l'audience au motif que ses avocats ne pouvaient être présents.
80. Eu égard aux critères mentionnés ci-dessus (paragraphe 71 ci-dessus), la Cour estime que ni la complexité de l'affaire ni le comportement de la requérante n'expliquent la durée de la présente procédure.
81. En ce qui concerne le comportement des tribunaux nationaux, la Cour constate que les intervalles entre les audiences ont atteint parfois plusieurs mois (paragraphes 46-51 ci-dessus) et qu'ils ne se justifiaient guère par rapport aux actes de procédure que les parties devaient exécuter.
82. La Cour relève ensuite que, en l'espace de plus de six ans, jamais les tribunaux n'ont examiné le fond de l'affaire mais qu'ils se sont bornés à rejeter l'action comme irrecevable pour diverses raisons. Or il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Zwierzynski c. Pologne, no 34049/96, § 55, CEDH 2001-VI). Enfin, la Cour note que dans cette procédure également il y a eu une cassation motivée par le refus des tribunaux d'examiner l'affaire au fond.
83. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 également en ce qui concerne la procédure en revendication.
B. Sur les autres griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
84. La requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d'accès à un tribunal au motif que les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises ses actions pour incompétence ratione materiae, refusant ainsi d'examiner le fond des actions. Elle se plaint également du manque d'impartialité des tribunaux. Ainsi, en ce qui concerne la première procédure qui a pris fin par l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 15 juin 2006, la requérante se plaint que les tribunaux aient utilisé le critère de l'orientation religieuse des croyants pour décider de l'utilisation de l'édifice du culte ; elle dénonce en outre les changements récurrents de la composition des formations de jugement et le caractère lacunaire et négligent de la transcription des débats. Pour ce qui est de la deuxième procédure, la requérante réitère qu'une des juges a affirmé ne pas aimer se mêler des affaires des églises et qu'un autre juge a refusé de verser au dossier des documents produits par elle ; enfin, elle estime que la cour d'appel de Bucarest, dans son arrêt du 19 décembre 2001, a contredit sa propre jurisprudence, dès lors qu'elle avait conclu le 9 mars 2001 à la compétence des tribunaux à se prononcer sur la situation juridique des biens appartenant aux cultes religieux.
85. En ce qui concerne la première procédure, la Cour note qu'elle a abouti à l'accueil de l'action de la requérante et qu'elle a pris fin par l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 15 juin 2006. La Cour estime donc que la requérante n'est plus victime de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention qu'elle allègue, que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
86. En ce qui concerne la deuxième procédure, la Cour observe que son examen a été suspendu par la décision avant dire droit de la Haute Cour de cassation et de justice du 6 juin 2007 en raison de l'absence des parties à l'audience. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LES GRIEFS TIRÉS DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
87. La requérante allègue plusieurs atteintes à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur l'existence d'un recours effectif permettant de dénoncer la durée déraisonnable des procédures
88. La requérante se plaint de ne disposer en droit interne d'aucune voie de recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive des deux procédures engagées en vue de la restitution des biens litigieux.
1. Thèses des parties
89. Le Gouvernement estime que la requérante pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte relative à la durée de la procédure interne. Il ajoute qu'en vertu des lois no 92/1992 et no 303/2004, cette institution peut être saisie d'une plainte relative au non-respect par les magistrats d'une obligation légale leur incombant, à savoir celle de trancher avec célérité les affaires qui leur ont été attribuées, et que la méconnaissance d'une obligation inscrite dans le statut des magistrats peut entraîner la responsabilité disciplinaire de la personne concernée.
90. Il note ensuite qu'une telle possibilité figure parmi les remèdes examinés par la Commission de Venise dans son étude sur les voies de recours à utiliser pour l'obtention d'une réparation en cas de durée excessive des procédures. Il considère que le Conseil supérieur de la magistrature, étant formé de juges et de procureurs et exerçant des fonctions juridictionnelles dans la procédure disciplinaire, bénéficie des garanties de légalité et d'impartialité en raison de sa composition. Il considère en outre qu'il s'agit d'une instance nationale qui présente une efficacité quasi similaire à une instance judiciaire. L'article 13 de la Convention n'exigeant pas que « l'instance » soit une institution judiciaire, il estime que les exigences de cette disposition sont remplies en l'espèce.
91. Le Gouvernement relève ensuite que la Constitution roumaine accorde la prééminence aux traités en matière de droits de l'homme et permet l'application directe de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour ; dès lors, selon le Gouvernement, il aurait été loisible à la requérante de présenter directement devant les instances internes une action fondée sur la durée de la procédure. Il souligne à cet égard que les juridictions nationales font souvent appel à la jurisprudence de la Cour dans leurs décisions et que cet aspect enregistre une évolution continue, ce qui le conduit à la conclusion que, si elles avaient été saisies d'une telle action, elles l'auraient examinée. Il renvoie à l'arrêt du 2 février 2005 prononcé dans la première procédure litigieuse, par lequel la Haute Cour de cassation et de justice a fait application des articles 6 et 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (paragraphe 34 ci-dessus).
92. Se référant à l'arrêt Scordino c. Italie (no 1) ([GC], no 36813/97, CEDH 2006-V), la requérante estime que la première voie indiquée par le Gouvernement ne saurait passer pour un recours effectif. En effet, selon elle, une plainte adressée au Conseil supérieur de la magistrature et mettant en cause la responsabilité des magistrats n'a pas d'autre effet que l'application aux magistrats en cause de sanctions à caractère disciplinaire ; une telle plainte ne serait donc, à ses yeux, pas de nature à aboutir à l'octroi d'une indemnité et n'aurait en aucun cas pu accélérer la procédure en question. La requérante ne soumet pas de commentaires quant au deuxième recours mentionné par le Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
93. En vertu de l'article 1 de la Convention, aux termes duquel « [L]es Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention », c'est au premier chef aux autorités nationales que reviennent la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l'homme. Cette subsidiarité s'exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Scordino, précité, § 140, et Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 38, CEDH 2006-V).
94. L'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. L'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond à lui seul.
95. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, l'arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).
96. Les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d'une procédure sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, lorsqu'ils permettent d'empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou de fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite. Un recours est donc effectif dès qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 157-158, CEDH 2000-XI, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII, et Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, §§ 98-99, CEDH 2006-VII).
97. Cela étant, la Cour a récemment précisé que le meilleur remède dans l'absolu est, comme dans de nombreux domaines, la prévention. Lorsqu'un système judiciaire est défaillant à l'égard de l'exigence découlant de l'article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable, un recours permettant de faire accélérer la procédure afin d'empêcher la survenance d'une durée excessive constitue la solution la plus efficace. Un tel recours présente un avantage incontestable par rapport à un recours uniquement indemnitaire car il évite également d'avoir à constater des violations successives pour la même procédure et ne se limite pas à agir a posteriori comme le fait un recours indemnitaire. Certains États l'ont d'ailleurs parfaitement compris, en choisissant de combiner deux types de recours, l'un tendant à l'accélération de la procédure, l'autre de nature indemnitaire (Scordino précité, §§ 183 et 186, et Cocchiarella précité, §§ 74 et 77).
b) Application des principes à la présente espèce
98. Compte tenu de ses conclusions quant au dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 69-83 ci-dessus), la Cour estime que le grief de la requérante portant sur la durée des procédures engagées devant les tribunaux nationaux constitue un grief « défendable » (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 151, CEDH 2004-XI). Par ailleurs, elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui méritent un examen au fond. Elle conclut que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
99. La Cour observe que le Gouvernement évoque deux moyens à la disposition de la requérante en cas de durée excessive d'une procédure : une plainte disciplinaire portée devant le Conseil supérieur de la magistrature et une action introduite auprès des tribunaux. Selon le Gouvernement, le premier recours peut être fondé sur les dispositions des lois nos 92/1992 et 303/2004 et le second sur la Constitution.
100. En ce qui concerne le premier moyen, la Cour relève qu'il ne ressort pas des dispositions des deux lois mentionnées par le Gouvernement (paragraphes 60-62 ci-dessus) que celles-ci visaient expressément au règlement d'un problème de durée excessive des procédures devant les juridictions internes (voir, a contrario, Slavi�ek c. Croatie (déc.), no 20862/02, CEDH 2002-VII). En tout état de cause, le Gouvernement a omis de préciser si une telle procédure, ayant comme objet la responsabilité disciplinaire des juges, aurait eu des conséquences directes et immédiates sur la durée des procédures dont la requérante se plaignait. Il s'agissait d'une des conditions retenues par la Commission de Venise dans son étude sur l'effectivité des recours internes en matière de durée excessive des procédures (paragraphe 64, point 147, ci-dessus). La Cour constate aussi que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas non plus accorder à la requérante une quelconque indemnisation pour les retards déjà survenus. Or, dans les affaires de durée de procédure, les requérants subissent avant tout un préjudice moral, pour lequel la Cour ne les oblige pas à en prouver le montant.
101. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'une procédure disciplinaire contre les juges peut avoir uniquement des effets sur la situation personnelle du magistrat en question et ne saurait dès lors passer pour un recours effectif contre la durée excessive des procédures (voir, mutatis mutandis, Karrer et autres c. Autriche, no 7464/76, décision de la Commission du 5 décembre 1978, DR 14, Horvat c. Croatie, no 51585/99, § 47, CEDH 2001-VIII, et Kormacheva c. Russie, no 53084/99, § 62, 29 janvier 2004).
102. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'une demande fondée sur les lois nos 92/1992 sur l'organisation judiciaire et 303/2004 sur le statut des magistrats ne saurait être considérée avec un degré suffisant de certitude comme un recours effectif dans les circonstances de l'affaire de la requérante.
103. En ce qui concerne le second moyen indiqué par le Gouvernement, la Cour relève qu'en effet la Convention est directement applicable en Roumanie et qu'elle l'emporte sur les dispositions du droit national qui seraient en contradiction avec elle (paragraphes 58-59 ci-dessus). Elle a déjà retenu par ailleurs qu'un système basé sur la primauté de la Convention et de la jurisprudence y relative sur les droits nationaux est à même d'assurer au mieux le bon fonctionnement du mécanisme de sauvegarde mis en place par la Convention et ses protocoles additionnels (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 103, 26 avril 2007).
104. Toutefois, la Cour observe que, dans la présente affaire, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple dans lequel une personne se serait appuyée avec succès sur la Convention devant une autorité nationale afin d'obtenir l'accélération de l'examen de son affaire civile ou l'octroi de dommages-intérêts pour un retard déjà survenu. Cette absence de jurisprudence indique le manque de certitude, dans la pratique, de ce recours théorique (voir, dans le même sens, Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). De plus, le flou subsiste quant à l'autorité à laquelle s'adresser, à la procédure à suivre et au résultat d'une telle procédure. La Cour estime dès lors qu'une demande fondée sur l'applicabilité directe de la Convention dans le droit roumain ne saurait avoir le degré de certitude juridique requis pour pouvoir constituer un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention (voir, dans le même sens, Doran c. Irlande, no 50389/99, §§ 55-69, CEDH 2003-X (extraits), et Rachevi c. Bulgarie, no 47877/99, § 64, 23 septembre 2004).
105. Enfin, la Cour observe que la requérante a dénoncé, à deux reprises et en vain, devant les tribunaux internes la méconnaissance du droit à l'examen de sa cause dans un délai raisonnable, droit garanti par l'article 6 de la Convention (paragraphes 16 et 33 ci-dessus).
106. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas suffisamment prouvé en l'espèce que la requérante disposait d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention qui lui aurait permis de soulever un grief fondé sur la durée de la procédure.
107. Cette conclusion ne préjuge aucunement de toute évolution positive que pourront connaître, à l'avenir, le droit et la jurisprudence internes sur ce point.
108. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
B. Sur l'existence d'un recours effectif permettant de dénoncer les autres griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
109. La requérante se plaint de l'inexistence en droit roumain d'une voie de recours permettant de dénoncer les autres violations de l'article 6 § 1 de la Convention.
110. Compte tenu de ses conclusions quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention (voir paragraphes 84-6 ci-dessus), la Cour estime que les griefs de la requérante concernant le défaut d'accès à un tribunal et l'impartialité des tribunaux ne peuvent constituer des griefs « défendables » au sens de l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉS AVEC LES ARTICLES 13 ET 14
111. La requérante allègue que sa liberté de religion a été entravée, dans la mesure où le service religieux n'a pu être mené dans de bonnes conditions. Considérant qu'elle n'avait jamais perdu les biens en question, elle se plaint aussi de la méconnaissance de son droit de propriété sur ceux-ci. Elle s'appuie à cet égard sur le refus prolongé des tribunaux de reconnaître leur compétence à trancher le fond du litige portant sur la possession de l'édifice de culte, de la maison paroissiale et du terrain afférent. Elle considère également que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de garantir sa liberté de religion et son droit au respect de ses biens sans discrimination. Elle soutient en outre avoir été privée de ces droits pour l'unique raison qu'elle appartenait au culte gréco-catholique minoritaire et qu'elle était en litige avec la majorité orthodoxe. Elle se plaint enfin qu'il n'existe aucune instance nationale à laquelle elle aurait pu soumettre efficacement les griefs présentés ci-dessus. Elle invoque les articles 9, 13 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
A. Sur la recevabilité
112. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
113. La Cour considère que ces griefs sont directement liés au grief relatif à la durée de la procédure, examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 75 et 83 ci-dessus, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ces griefs (voir, mutatis mutandis, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C, et Balcan c. Roumanie, no 37380/03, § 150, 29 juillet 2008).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
114. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
115. La requérante réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle justifie ce montant par la détresse provoquée par la durée déraisonnable des procédures engagées en vue de la récupération de ses biens ; cela l'a maintenue pendant plus de quatorze ans dans l'incertitude quant à la situation juridique de ses biens et dans l'impossibilité d'officier dans sa propre église. Elle souligne également que durant toutes ces années les biens ont subi de nombreuses dégradations qui imposent à présent des travaux de restauration.
116. Le Gouvernement estime en premier lieu qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le dommage allégué et les prétendues violations de la Convention. En deuxième lieu, citant plusieurs arrêts de la Cour, il soutient que la somme demandée par la requérante est excessive. Enfin, il estime qu'un éventuel arrêt de condamnation constituerait en soi une réparation suffisante du préjudice moral allégué.
117. S'agissant de la réparation du préjudice moral, la Cour a déjà jugé que le préjudice autre que matériel peut comporter, pour une personne morale, des éléments plus ou moins « objectifs » et « subjectifs ». Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation de l'entité juridique, mais également l'incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l'entité juridique elle-même, dont les conséquences ne se prêtent pas à un calcul exact, et enfin, quoique dans une moindre mesure, l'angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société (Comingersoll S.A. c. Portugal, [GC], no 35382/97, § 35, CEDH 2000-IV).
118. En l'espèce, le prolongement des procédures litigieuses au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la paroisse requérante et de ses représentants, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que sur l'exercice du culte. Celle-ci s'est vue notamment privée de la possibilité de bénéficier plus rapidement de sa propre église. A cet égard, la Cour estime donc que la paroisse requérante a été laissée dans une situation d'incertitude qui justifie l'octroi d'une indemnité.
119. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 4 400 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
120. La requérante demande également 7 560 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, somme qu'elle ventile ainsi :
– 5 160 EUR pour les honoraires de Me M. M., la première avocate qui l'a représentée devant la Cour, à verser directement à l'avocate ;
– 2 100 EUR pour les honoraires de Me N. P., la dernière avocate qui l'a représentée devant la Cour, à verser directement à l'avocate ;
– 300 EUR pour les frais de secrétariat de l'Association pour la défense des droits de l'homme en Roumanie (le Comité Helsinki).
121. Pour sa part, le Gouvernement estime excessive la demande faite en ce qui concerne les honoraires des avocates. Il fait en outre remarquer que la requérante n'a produit aucun justificatif des frais de secrétariat.
122. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, eu égard aux critères mentionnés, au décompte détaillé des heures de travail qui lui a été soumis et aux questions que la présente affaire a soulevées, la Cour octroie pour frais et dépens 2 500 EUR, à verser directement à Me M., et 2 100 EUR, à verser directement à Me P..
C. Intérêts moratoires
123. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 et 13 de la Convention pour ce qui est de la durée déraisonnable des procédures engagées par la requérante et quant à un recours effectif à cet égard, et des articles 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1, pris seuls et combinés avec les articles 13 et 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures engagées par la requérante ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'inexistence en droit roumain d'un recours efficace permettant à la requérante d'invoquer la durée excessive des procédures internes ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond les griefs tirés des articles 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1, pris seuls et combinés avec les articles 13 et 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit accorder, à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 400 EUR (quatre mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à verser à la requérante,
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens, à verser directement à la première représentante de la requérante, Me M., et 2 100 EUR (deux mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens, à verser directement à la dernière représentante de la requérante, Me P. ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président