DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NANE ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41192/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nane et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41192/04) dirigée contre la République de Turquie et dont treize ressortissants de cet Etat, OMISSIS (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes İ. G. et Ş. E., avocats à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
4. Le 5 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Par une lettre du 4 janvier 2008, le greffe a été informé du décès de Mme H. L. N., survenu le 13 mars 2006. Ses héritiers, à savoir A. N., M. N., İ. N. et S.T., ont fait part de leur décision de poursuivre la requête et d'être représentés par le même avocat. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler H. L. N. la « requérante » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Ari et autres c. Turquie, no 65508/01, § 4, 3 avril 2007).
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Les requérants sont nés respectivement en 1924, 1944, 1946, 1927, 1934, 1959, 1941, 1941, 1968, 1974, 1976, 1938 et 1963, et résident à Mersin, Adana, Izmir Erdemli et Istanbul.
8. Le 4 janvier 1960, M. Z. Şı. et les héritiers d'A. C. intentèrent une action en cessation d'occupation illégale (elatmanın önlenmesi) contre des tiers devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Erdemli (no dossier 1960/1 E.). Dans leur demande, ils se référèrent aux frontières du terrain sans préciser la superficie.
9. Le 8 décembre 1960, alors que la procédure était pendante, la commission cadastrale enregistra les parcelles numéros 376, 380 et 381, d'une superficie totale de 166 920 m², au nom de Mehmet Z. Ş., A. C. et A. H. S.. Dans le procès-verbal dressé à cet égard, sous la rubrique « raison d'acquisition », la commission émit des observations quant à l'origine du droit de propriété des intéressés. Elle constata, en se référant aux registres fonciers de mars 1954 et du 27 novembre 1956, qu'une part de 9/12èmes du terrain appartenait anciennement à trois personnes, à savoir A. C., A. H. S. et Z. Ş., et que les 3/12èmes restants leur avaient été transférés plus tard. Par ailleurs, elle nota que les registres de 1883 correspondaient partiellement au terrain litigieux. Elle nota enfin que les frontières tracées dans le titre de propriété de 1890 appartenant à un certain H.A. correspondaient à l'endroit en question, mais qu'un litige à ce sujet était pendant devant le tribunal.
10. Le 8 février 1961, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae. L'affaire fut transférée au tribunal cadastral d'Erdemli.
11. Dans un écrit du 20 avril 1962, adressé au tribunal cadastral, signé par le directeur de la Direction des biens publics et le représentant du Trésor public, il fut indiqué que les parcelles 376, 380 et 381, d'une superficie de 207 240 m², avaient été enregistrées au nom de Z. Ş. et autres sur la base du titre de propriété no 15 de mars 1954 indiquant une superficie de 36 760 m².
12. En 1963, le Trésor public intenta, devant le tribunal cadastral d'Erdemli, une action en opposition à la décision de la commission cadastrale qui avait identifié les ascendants des requérants comme propriétaires du terrain en question, au motif que, selon les registres fonciers de l'année 1890, il était enregistré au nom d'un certain H. A., disparu depuis sans laisser d'héritier. Partant, le droit de propriété devait revenir au Trésor public. Toujours en 1963, le ministère des Forêts intenta à son tour une action en opposition à la décision de la commission cadastrale devant le tribunal cadastral, visant à l'enregistrement du terrain au nom du Trésor public sur le registre foncier au motif qu'il faisait partie du domaine forestier. Les demandes furent enregistrées sous le numéro 1963/214 E. et l'affaire no 1960/1 E. y fut jointe.
13. Au cours de la procédure, certains tiers formulèrent des demandes incidentes d'intervention volontaire et, prétendant détenir des actes de propriété établis en 1873 ou 1906, réclamèrent l'enregistrement du terrain litigieux à leur nom. Le tribunal accepta leurs demandes incidentes d'intervention volontaire.
14. Les 25 avril 1989 et 1er novembre 1993, le tribunal cadastral effectua deux expertises sur place en présence des parties, d'experts, de témoins et de spécialistes locaux.
15. Le 18 octobre 1994, le tribunal cadastral fit partiellement droit aux demandes du Trésor public et du ministère des Forêts ; il décida d'enregistrer au nom du premier une superficie de 130 160 m2 sur 166 920 m². En se fondant sur l'ensemble d'éléments récuillis, à savoir le rapport de l'expert technique du 23 novembre 1993, le rapport de l'expert agricole du 24 décembre 1993, le rapport des experts forestiers du 22 novembre 1993, et les témoignages entendus lors des audiences, il constata que la superficie indiquée sur les registres fonciers originels établis en 1972, en 1890, 1905 et 1945 ne correspondait pas à la superficie déterminée par la commission cadastrale. Seule une superficie de 36 760 m2 correspondait à celle indiquée dans les registres fonciers établis en 1954 et en 1956. Il nota que les indices naturels des frontières du terrain étaient variables ; le terrain était en marge du domaine forestier. La superficie au-delà des 36 760 m² avait été ajoutée depuis le domaine forestier. Le tribunal affirma qu'il n'était pas lié par les avis des experts selon lesquels le terrain ne faisait pas partie du domaine forestier ; ni par le fait qu'au cours de la procédure la nature du terrain ait changé et qu'il ait perdu son caractère forestier. Le terrain de 130 160 m2 devait être considéré comme venant en sus de la superficie indiquée dans l'acte de propriété. Cette partie du terrain en question faisait partie du domaine forestier et ne pouvait être la propriété de personnes privées. Le tribunal rejeta le reste des demandes.
16. Le 7 octobre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
17. Le 15 mars 2004, elle rejeta le recours en rectification d'arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19. Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison des décisions des tribunaux concluant à l'enregistrement d'une partie de 130 160 m2 de leur terrain au nom du Trésor public. Ils estiment avoir été privés de leur bien sans versement d'indemnité, et y voient une violation de l'article 1 du Protocole no 1.
20. Le Gouvernement soutient d'abord que le grief des requérants est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Par ailleurs, il soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes disponibles. En dernier lieu, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les requérants n'avaient ni un « bien actuel », ni une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, susceptible par là d'être considérée comme un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
21. Les requérants contestent les thèses du Gouvernement.
22. La Cour note que le litige porte sur les décisions judiciaires qui ont invalidé partiellement la décision de la commission cadastrale qui avaient enregistré un terrain de 166 920 m² au nom des requérants, décisions reposant principalement sur deux raisons : les registres fonciers originels sur lesquels s'étaient basés la commission cadastrale ne correspondaient pas à la superficie du terrain, et la superficie de 130 160 m² faisait auparavant partie du domaine forestier.
23. A cet égard, la Cour tient à rappeler que l'article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie, no 34478/97, § 52, CEDH 2007-... (extraits), Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, CEDH 2004-IX, Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 48, série A no 70, et Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 121, CEDH 2002-II (extraits)). Un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], précité, § 35).
24. Par ailleurs, la Cour a traité maintes fois de questions liées à la protection de l'environnement et souligné l'importance de la matière (voir, par exemple, Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, CEDH 2004-X, Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, CEDH 2004-X, Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, CEDH 2005-IV, et Giacomelli c. Italie, no 59909/00, CEDH 2006–...). La protection de la nature et des forêts et plus généralement de l'environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l'opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l'environnement, en particulier lorsque l'Etat a légiféré en la matière (Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 79, CEDH 2007–... (extraits)).
25. En l'occurrence, la Cour constate que le tribunal cadastral a tranché le litige concernant les conclusions de la commission cadastrale qui avait enregistré le terrain au nom des ascendants des requérants. Il est à préciser que la commission cadastrale avait elle-même noté dans ses conclusions qu'il y avait un litige à ce sujet. Autrement dit, aucune juridiction interne n'a reconnu aux requérants le droit de propriété sur la partie controversée du terrain litigieux. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas de « bien actuel » au sens de la jurisprudence citée.
26. En ce qui concerne la question de savoir si les requérants avaient au moins une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, la Cour constate que, selon les tribunaux internes, les éléments du dossier démontraient que les requérants détenaient des titres de propriété uniquement pour une partie de 36 760 m² du terrain enregistré à leur nom par la commission cadastrale. A ce sujet, la Cour rappelle qu'une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne. Or, dans la présente affaire, les requérants ne pouvaient s'appuyer sur une base légale suffisante en droit interne pour que l'on puisse qualifier leur créance de « valeur patrimoniale » aux fins de l'article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où, comme l'ont souligné les juridictions nationales, le droit interne applicable en la matière dispose expressément que les terrains relevant du domaine forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune prescription acquisitive (voir Kadir Gündüz c. Turquie, no 50253/99, [déc.], 18 octobre 2007).
27. Au vu des éléments ci-dessus et considérant qu'elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d'interpréter et d'appliquer le droit interne (GarcÃa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 59, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont les tribunaux internes ont statué sur la question de la superficie du terrain des requérants. Rien ne permet donc à la Cour de s'écarter de la conclusion desdites juridictions (voir, mutatis mutandis, Åžerefli et autres c. Turquie, no 1533/03, [déc.], 2 octobre 2007, DaÄŸalaÅŸ et autres c. Turquie, no 51326/99, [déc.], 29 septembre 2005 et Sarıaslan et autres c. Turquie, no 32554/96, [déc.], 23 mars 1999).
28. En conséquence, au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants n'avaient pas un « bien », au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1. Dès lors, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
29. Au vu de ce qui précède, elle n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le reste des objections du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Équité de la procédure
30. Les requérants se plaignent du défaut d'équité de la procédure. Ils soutiennent que les tribunaux internes ont ignoré les rapports scientifiques, les témoignages et les autres preuves, et ont arbitrairement décidé, sans aucun argument, que le terrain faisait partie du domaine forestier. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention.
31. Compte tenu de la formulation du grief, la Cour constate que les requérants remettent en cause essentiellement la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les preuves. Elle observe que le tribunal cadastral a rendu son jugement à la lumière des différents rapports d'expertise ainsi que d'autres éléments recueillis de façon objective (paragraphe 15 ci-dessus).
32. En tout état de cause, dans la mesure où les requérants contestent en substance la solution adoptée par les tribunaux nationaux, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, § 44).
33. Il s'ensuit que le grief tiré de l'absence d'équité est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Durée de la procédure
34. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
35. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il réitère ses objections préliminaires formulées pour l'article 1 du Protocole no 1 et soutient que l'affaire est très compliquée.
36. Toutefois, la Cour constate d'emblée que le grief dont il s'agit ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
37. Quant au fond, elle note que la procédure dont les requérants se plaignent a débuté le 4 janvier 1960 et a pris fin le 15 mars 2004. A partir du 28 janvier 1987, date de prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie, jusqu'au 15 mars 2004, plus de dix-sept ans se sont écoulés, pour deux degrés de juridiction, étant entendu que jusqu'alors plus de vingt-sept ans s'étaient déjà écoulés. Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII et Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001).
38. N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Les requérants réclament 2 990 182,5 euros (EUR) pour le dommage matériel qu'ils auraient subi en raison des décisions des tribunaux internes et de l'iniquité de la procédure. En se fondant sur les tarifs du barreau de Mersin, ils demandent 15 % de ce montant pour les honoraires de la représentation, soit 448 527,37 EUR.
Ils ne formulent aucune demande au titre du dommage moral.
40. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette la demande des requérants au titre du dommage matériel. Quant à la demande relative aux honoraires, compte tenu de sa jurisprudence, la Cour la rejette également.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente