Conclusion Radiation du rôle
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LA ROSA ET ALBA c. ITALIE (No2)
(Requête no 58274/00)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
28 juin 2005
DÉFINITIF
28/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire La Rosa et Alba c. Italie (No 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
V. Zagrebelsky,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58274/00) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. M. L. R., M. V. A., Mme M. L. R. et M. G. L. R. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le quatrième requérant est décédé le 2 janvier 2005. Par une lettre du 11 mars 2005, M. N. L. R. a informé le Greffe de ce qu’il avait hérité du quatrième requérant et qu’il souhaitait se constituer dans la procédure devant la Cour.
2. Les requérants sont représentés par Me A. A. A., avocat à Caltagirone (Catane). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U Leanza et I. M. Braguglia et son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Les requérants alléguaient avoir été privés de leur terrain de manière arbitraire. Ils faisaient valoir que le principe de l’expropriation indirecte n’est pas conforme au principe de la prééminence du droit. En outre, les requérants se plaignaient de ne pas avoir encore perçu une indemnisation et de l’applicabilité à leur cause de la loi budgétaire no 662 de 1996, par l’effet de laquelle le montant du dédommagement serait réduit.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 1er avril 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
6. Les requérants sont nés respectivement en 1925, 1927, 1922 et 1920 et résidant respectivement à Caltagirone et Rome.
A. L’occupation du terrain
7. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sis à Caltagirone.
10. Le 4 février 1982, la municipalité de Caltagirone autorisa la société coopérative San Martino (« société S.M. ») à construire des logements sur une partie de ce terrain, à savoir 2 624 mètres carrés, et une route sur l’autre partie du terrain, à savoir 1 269 mètres carrés.
11. Par un arrêté du 24 mai 1982, le maire de Caltagirone autorisa la société S. M. à occuper d’urgence le terrain, pour une période maximale de trois ans à compter de l’occupation matérielle.
12. Le 30 juin 1982, la société S. M. procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
13. Le 8 février 1983, la municipalité de Caltagirone offrit aux requérants les sommes de 146 250 ITL, soit 65 ITL le mètre carré, au titre d’acompte sur l’indemnisation concernant la première partie du terrain, et de 594 000 ITL, soit 440 ITL le mètre carré, au titre d’acompte sur l’indemnisation concernant la deuxième partie du terrain. Cette offre ne fut pas acceptée par les requérants.
B. La procédure engagée afin d’obtenir l’indemnisation
14. Par un acte d’assignation notifié le 14 avril 1987, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la société S. M. devant le tribunal civil de Caltagirone.
15. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva), ils estimaient qu’à la suite de l’achèvement des ouvrages publics, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement un dédommagement. Ils réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non-jouissance du terrain.
16. La mise en état de l’affaire commença le 4 juin 1987. Le 17 novembre 1988, la partie défenderesse demanda l’appel en garantie de la municipalité de Caltagirone. Par une ordonnance du 22 novembre 1988, le juge fit droit à cette demande.
17. Le 26 juin 1989, un décret d’expropriation fut notifié aux requérants.
18. En décembre 1993, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la valeur vénale du terrain au 29 juin 1985, à savoir au moment de sa transformation irréversible, était de 68 500 ITL le mètre carré.
19. Par un complément d’expertise, déposé le 10 octobre 1997, l’expert recalcula les sommes à octroyer aux requérants aux termes de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Selon l’expert, le montant de l’indemnité d’expropriation due aux requérants au sens de cette dernière loi était de 37 696,06 ITL le mètre carré au 29 juin 1985.
C. L’accord entre les requérants et l’administration
20. Le 13 mai 2003, lorsque la procédure était encore pendante devant le tribunal de Caltagirone, les requérants, la société S. M. et la municipalité de Caltagirone parvinrent à une transaction. Les requérants déclarèrent accepter la somme de 233 580 000 ITL, soit 120 634 EUR, qui réglait définitivement toute prétention de leur part par rapport à l’affaire litigieuse. Les requérants renonçaient à toute action en justice présente et future.
EN DROIT
21. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition.
22. Dans l’appréciation du cas d’espèce, la Cour ne doit perdre de vue le fait que les requérants ont conclu une transaction avec la société S. M. et la municipalité de Caltagirone.
23. La transaction s’est perfectionnée en mai 2003 lorsque la procédure était encore pendante devant le tribunal de Caltagirone.
24. La transaction entraînait, de la part des requérants, la renonciation à la procédure pendante et à toute prétention en rapport avec l’occupation et la privation du terrain.
25. Aux yeux de la Cour, la transaction susdite a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. En outre, les requérants n’ont pas agi sous la contrainte lorsqu’ils ont renoncé à la possibilité d’obtenir, le cas échéant, une indemnisation plus élevée et un jugement au fond (voir, a contrario, l’arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43, 44 ; requête n 9320/81, décision du 15 mars 1984, DR 36, p. 24; requête n 8865/80, décision du 10 juillet 1981, DR 25, p. 252). De ce fait, les requérants ont résolu le litige à l’amiable et ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation invoquée (voir Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII ; Guerrera et Fusco c. Italie no 40601/98, 3 avril 2003 ; Folcheri c. Italie décision no 61839/00 du 3 juin 2004).
26. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
27. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président
ARRÊT LA ROSA ET ALBA c. ITALIE (N° 2) (RADIATION)
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