DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LA FAZIA c. ITALIE
(Requête no 4910/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2007
DÉFINITIF
16/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire La Fazia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4910/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. V. L. F. (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L. P., avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 3 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1928 et résidant à San Salvatore Telesino (Bénévent).
5. Par un jugement déposé le 22 octobre 1998, le tribunal de Bénévent (« le tribunal ») déclara la faillite de la société L. S.n.c., dont le requérant était administrateur, ainsi que la faillite personnelle de ce dernier et fixa l'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite au 13 mai 1999.
6. Le 30 octobre 1998, l'apposition des scellées eut lieu.
7. Le 17 décembre 1998, le syndic procéda à l'inventaire des biens du requérant.
8. Le 17 janvier 2000, le comité des créanciers fut constitué.
9. L'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite fut renvoyée à deux reprises jusqu'au 17 janvier 2000, date à laquelle l'état du passif fut déclaré exécutoire.
10. Le 15 février 2000, la société B.N.L. fit opposition afin d'obtenir l'admission d'une créance à l'état du passif de la faillite.
11. Par un jugement déposé le 19 février 2002, le tribunal fit droit à cette demande.
12. Entre-temps, le 15 février 2000, l'Institut national de la sécurité sociale (I.N.P.S.) fit opposition à l'état du passif afin d'obtenir l'admission d'une créance.
13. Le 4 septembre 2000, la société T. demanda au juge délégué la restitution de certains biens qui avaient été déposés dans des locaux dont le requérant était propriétaire.
14. Le juge fixa une audience au 15 décembre 2000.
15. A cette date, l'audience fut renvoyée au 23 mars 2001, date à laquelle le juge fit droit à la demande de la société T.
16. Par une décision déposée le 15 juin 2007, le tribunal clôtura la procédure de faillite.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
18. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 10 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection (...) des droits d'autrui (...) »
Article 1 du Protocole no 1 Ã la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 2 du Protocole no 4 Ã la Convention
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
19. Le Gouvernement excipe tout d'abord que cette requête a été présentée par M. L. F. « pour son propre compte ainsi que comme étant administrateur de la société L. S.n.c. ». Quant à la partie de la requête soulevée pour le compte de la société, le Gouvernement fait valoir que, le requérant ne pouvant plus représenter la société à la suite de la mise en faillite de celle-ci, il n'aurait pas la qualité à agir devant la Cour pour le compte de dite société.
20. La Cour constate d'emblée que cette requête a été introduite exclusivement par M. L. F. pour son propre compte et porte sur la partie de la déclaration de faillite touchant personnellement celui-ci. Elle rejette partant l'exception du Gouvernement.
21. Le requérant soutient que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement, contrairement à l'article 38 du règlement de la Cour.
22. La Cour relève avoir fixé au 1er août 2005 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement et que celles-ci ont été envoyées le 28 juillet 2005. Elle rejette donc l'exception du requérant.
23. Quant à l'article 10 de la Convention, la Cour relève d'emblée que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations auxquelles d'autres aspirent ou que d'autres peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, § 74). Toutefois, s'agissant dans le cas d'espèce du contrôle de la correspondance du failli par le syndic de la faillite, la Cour estime que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (Collarile c. Italie, no 10644/02, 8 juin 2006).
24. En ce qui concerne le restant de ces griefs, la Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.
25. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt no 362 de 2003 ne pouvait plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il devait être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).
26. Dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant aurait donc pu efficacement saisir la cour d'appel compétente, au sens de la loi Pinto, pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite. Ayant omis de le faire, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Vitiello c. Italie, précité, §§ 32-33).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
27. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite. Cet article est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. La Cour relève d'abord que le requérant a subi une limitation de ses droits électoraux pendant cinq ans à partir du 22 octobre 1998 et que des élections politiques (à la chambre des députés et au sénat) se sont tenues en Italie le 13 mai 2001.
30. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, étant donné que la limitation du droit de vote n'a pour but que de diminuer la personne déclarée en faillite et constitue un blâme moral pour celle-ci pour le seul fait d'être insolvable et indépendamment de toute culpabilité (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 48, 28 septembre 2004). Elle ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d'être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention (voir Bova c. Italie, no 25513/02, §§ 16-25, 24 mai 2006 et Pantuso c. Italie, no 21120/02, §§ 25-34, 24 mai 2006).
31. Cette conclusion dispense la Cour de vérifier en l'espèce si les moyens employés pour atteindre le but poursuivi se révèlent disproportionnés.
32. Il y a donc eu violation de l'article 3 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
33. Invoquant l'article 8 de la Convention (précité), le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
34. Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que le requérant a omis d'étayer ce grief et décide de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
35. Quant au restant du grief portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
37. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
38. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
39. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour note d'emblée que, dans l'arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a constaté la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. Elle estime donc que le grief soulevé par le requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de cette disposition.
41. Ensuite, quant à la partie du grief liée à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu à l'irrecevabilité de ces derniers. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
42. Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).
44. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
45. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant présente une expertise chiffrant 90 914,53 euros (EUR) le préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme correspondrait au salaire minimum (pensione sociale) que l'intéressé aurait dû percevoir depuis la date de la déclaration de faillite. Il réclame également 250 000 EUR au titre du préjudice moral.
48. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
49. N'apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette la première demande. Quant au préjudice moral, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain, dû notamment à la privation de son droit de vote. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre (voir Bova c. Italie et Pantuso c. Italie, précités).
B. Frais et dépens
50. La requérante demande également 29 563 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 188,64 EUR pour les frais d'expertise.
51. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, le requérant a présenté des documents à l'appui de sa demande de remboursement. En tout cas, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 du Protocole no 1 à la Convention, 8 de la Convention (respect de la vie privée) et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 Ã la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente