CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KASHLAKOVA ET AUTRES c. UKRAINE
(Requête no 40765/05)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kashlakova et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40765/05) dirigée contre l'Ukraine et dont quatre ressortissantes de cet Etat, V. A. K. (la première requérante), V. A. K. (la deuxième requérante), L. I. M. (la troisième requérante) et V. V. S. (la quatrième requérante) ont saisi la Cour le 26 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 7 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérantes, nées respectivement en 1930, 1937, 1943 et à une date non précisée et résidant à Odessa, sont des institutrices.
5. Le 25 février 1999, le tribunal de première instance d'arrondissement Zhovtnevyy à Odesa ordonna au département d'éducation auprès du Conseil municipal d'Odesa de payer au profit de la première requérante un montant de 326,12 UAH1 au titre de diverses primes concernant son emploi.
6. Le 8 février 1999, le même tribunal ordonna à la même autorité de payer au profit de la deuxième requérante un montant de 365,34 UAH2 au titre de diverses primes concernant son emploi.
7. Le 4 juin 1999, il ordonna à ladite autorité de payer au profit de la troisième requérante un montant de 151,17 UAH 3 au titre de la prime d'ancienneté. Le 31 mars 2000, il ordonna au même défendeur de payer au profit de la requérante un montant de 1 098,74 UAH4 au même titre.
8. Le 31 mars 2000, le même tribunal ordonna à la même partie défenderesse de payer au profit de la quatrième requérante un montant de 459,78 UAH5 au titre de la prime d'ancienneté.
9. Le 30 juin 2005, le service des huissiers de l'État clôtura l'exécution des jugements susmentionnés et restitua les titres aux requérantes au motif de l'absence de recouvrement budgétaire de ce type de créances et du fait que le débiteur ne possédait pas de biens susceptibles d'être saisis.
10. Le Gouvernement assure que lesdits jugements furent exécutés vers la fin de l'année 2006. Les requérantes le confirment.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Les requérantes allèguent que la non-exécution prolongée des jugements rendus en leur faveur s'analyse en une violation de leurs droits tels que prévus par les articles 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
14. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux de l'affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l'absence de violations alléguées (voir Skrypnyak et autres, précité, § 19).
15. Les requérantes maintiennent leur requête.
16. En l'espèce, la Cour observe que les jugements en faveur des première et deuxième requérantes demeuraient inexécutés au moins sept ans et dix mois ; en faveur de la troisième requérante – sept ans et six mois ; et en faveur de la quatrième requérante – six ans et neuf mois.
17. La Cour note ensuite qu'elle a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24, 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
18. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Les requérantes n'ont pas formulé, dans le délai imparti, de demande à ce titre.
21. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer aux requérantes de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
22. Les requérantes ne formulent aucune demande à ce titre.
23. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer aux requérantes de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
1. 56 euros environ
2. 60 euros environ
3. 25 euros environ
4. 180 euros environ
5. 75 euros environ