Conclusion Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38311/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2006
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
15 février 2008
En l'affaire Kakamoukas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajic,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38311/02) dirigée contre la République hellénique par cinquante-huit ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 17 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes D. N. et K. G., avocats au barreau de Salonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de deux procédures devant le Conseil d'Etat.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 25 mars 2004, la chambre a décidé de communiquer une partie de la requête au Gouvernement et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section telle que remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 24 mars 2005, la Cour a déclaré le restant de la requête partiellement recevable.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES À L'ORIGINE DU LITIGE
A. La genèse de l'affaire
1. La période 1925-1936
9. Le 7 avril 1925, l'Etat grec procéda à l'expropriation d'une superficie de 534 892 m², sise dans la périphérie de la ville de Salonique (quartier de Mikra), dans le but d'y construire un aéroport. Cette surface, qui relève actuellement de la municipalité de Kalamaria, comprenait des terrains appartenant aux ascendants des requérants.
10. L'indemnité d'expropriation fut fixée par les arrêts nos 1321/1926 et 703/1929 du tribunal de première instance de Salonique, 9/1930 de la cour d'appel de Salonique et 116/1931 de la Cour de cassation.
11. Par l'arrêt no 293/1936 du président du tribunal de première instance de Salonique, les ascendants des requérants furent reconnus titulaires de l'indemnité en question. Toutefois, l'Etat refusa de verser celle-ci. De plus, l'aéroport fut construit ailleurs.
2. La période 1967-1972
12. Le 22 juin 1967, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui des Travaux publics (no E.17963/8019), l'Etat procéda à l'expropriation du domaine susmentionné, qui incluait les terrains litigieux, dans le but d'y construire des logements ouvriers. Faute de remplir un but d'utilité publique, cette décision fut révoquée le 6 juillet 1972.
3. La période 1972-1988
13. Le 29 juin 1972, un décret royal destina le domaine à la construction d'un centre sportif.
14. Le 14 mai 1987, le préfet de Salonique modifia le plan d'alignement (??µ?t?µ??? s??d??) de la région, qu'il qualifia d' « espace vert » et de « zone de loisirs et de sports ». Cette décision fut confirmée par une décision du ministre de l'Environnement et des Travaux publics en date du 31 juillet 1987, ainsi que par un arrêt présidentiel en date du 22 août 1988.
B. La procédure tendant à la modification du plan d'alignement de 1987
15. Le 28 juin 1994, les requérants ou leurs ascendants saisirent la préfecture de Salonique d'une demande tendant à faire modifier le plan d'alignement en vigueur de manière à ce que la charge pesant sur leurs propriétés soit levée. La préfecture n'y donna pas suite.
16. Le 20 novembre 1994, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du refus implicite de l'administration de lever la charge pesant sur leurs terrains.
17. Le 11 janvier 1996, la municipalité de Kalamaria déposa ses observations sur l'affaire. L'audience eut lieu le 26 mars 1997.
18. Le 20 octobre 1997, le Conseil d'Etat fit droit à la demande des requérants. En particulier, il considéra qu'étant demeurée longtemps sans procéder à l'expropriation des terrains en question pour permettre la réalisation du projet prévu par le plan d'alignement, l'administration était tenue de lever la charge pesant sur les propriétés litigieuses. La haute juridiction renvoya l'affaire à l'administration en lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour débloquer les terrains des requérants (arrêts nos 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997). Ces arrêts furent mis au net et certifiés conformes le 25 février 1998.
II. LES CIRCONSTANCES FAISANT L'OBJET DU LITIGE
A. La procédure engagée par la municipalité de Kalamaria contre les arrêts nos 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 du Conseil d'Etat
19. Le 30 septembre 1998, la municipalité de Kalamaria forma une tierce opposition (t??ta?a??p?) contre les arrêts susmentionnés rendus par le Conseil d'Etat. Cette voie de recours ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées dans une instance leur permet d'attaquer une décision qui leur fait grief. Au cas où la tierce opposition - qui n'a pas d'effet suspensif – est jugée fondée, les arrêts attaqués sont annulés rétroactivement et le recours en annulation réexaminé. En l'espèce, la tierce opposition n'ayant pas d'effet suspensif, les arrêts nos 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997 demeuraient donc immédiatement exécutoires.
20. Le 28 novembre 2001, le Conseil d'Etat déclara la tierce opposition irrecevable (arrêts nos 4148/2001, 4149/2001 et 4150/2001). Il estima que la municipalité de Kalamaria ne pouvait se prévaloir de cette voie de recours car elle avait déjà eu l'occasion de soumettre ses observations sur l'affaire. Les arrêts susmentionnés furent mis au net et certifiés conformes le 17 avril 2002.
B. Le nouveau plan d'urbanisme et la procédure tendant à son annulation
21. Le 13 mai 1999, le ministre de l'Environnement et des Travaux publics procéda à la modification du plan d'urbanisme de la municipalité de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d'une zone de loisirs et de sports (décision no 12122/2761).
22. Le 9 septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Le 11 septembre 2002, ils produisirent à l'appui de leur recours divers justificatifs, dont les actes de propriété. Initialement fixée au 8 novembre 2000, l'audience fut annulée à plusieurs reprises. Elle eut finalement lieu le 29 octobre 2003. Le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu son arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Les requérants nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 se plaignent du temps qu'a pris l'examen de la tierce opposition formée devant le Conseil d'Etat par la municipalité de Kalamaria. Par ailleurs, l'ensemble des requérants se plaignent de la durée de la procédure tendant à l'annulation du nouveau plan d'urbanisme. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Périodes à prendre en considération
1. Tierce opposition formée devant le Conseil d'Etat par la municipalité de Kalamaria
24. La période à considérer a débuté le 30 septembre 1998, avec la saisine du Conseil d'Etat par la municipalité de Kalamaria, et s'est terminée le 28 novembre 2001, avec les arrêts nos 4148/2001, 4149/2001 et 4150/2001. Elle a donc duré trois ans, un mois et vingt-neuf jours, pour un degré de juridiction.
2. Procédure tendant à l'annulation du nouveau plan d'urbanisme
25. Le Gouvernement affirme que tant que les requérants n'avaient pas produit les justificatifs nécessaires, notamment les actes de propriété, à l'appui de leur recours, le Conseil d'Etat ne pouvait procéder à l'examen de l'affaire. Si le Conseil d'Etat avait néanmoins tenu une audience, il aurait dû déclarer le recours irrecevable. Dès lors, le Gouvernement estime que le délai écoulé jusqu'au 11 septembre 2002, date à laquelle les requérants déposèrent les documents en question, ne peut être pris en considération.
26. Les requérants affirment que l'audience devant le Conseil d'Etat fut à chaque fois ajournée d'office ; ils plaident par ailleurs que la production des justificatifs en question n'était pas nécessaire car leur argumentation se fondait sur les précédents arrêts rendus par la même juridiction sur leur affaire, notamment les arrêts nos 4445/1997, 4447/1997 et 4448/1997.
27. La Cour considère que l'argument avancé par le Gouvernement n'est étayé par aucun élément du droit ou de la pratique internes et ne saurait donc modifier le point de départ de la procédure litigieuse. Celle-ci a débuté le 9 septembre 1999, avec la saisine du Conseil d'Etat, et elle n'est pas encore achevée. Elle couvre donc à ce jour une durée de plus de cinq ans et cinq mois, pour une instance.
B. Caractère raisonnable de la durée des procédures
28. Les requérants soutiennent que leurs affaires ont connu une durée excessive.
29. Le Gouvernement ne s'est pas exprimé sur la durée de l'examen de la tierce opposition. Quant à la seconde procédure incriminée, il plaide que le délai écoulé à partir du 11 septembre 2002, date à laquelle les requérants produisirent les documents à l'appui de leur recours, n'est pas déraisonnable, eu égard notamment à la complexité de l'affaire.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et y a conclu à la violation de 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
32. Après avoir examiné tous les éléments produits devant elle, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants, se fondant sur un rapport d'expertise rédigé à leur demande en mai 2005, réclament la somme globale de 10 540 343 euros (EUR) au titre du dommage matériel que les atteintes à leur propriété leur auraient fait subir. Ils réclament en outre 10 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu'ils disent avoir souffert.
35. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter la demande pour préjudice matériel. Il considère en outre que le constat d'une violation constituerait en soi une réparation suffisante pour le préjudice moral allégué.
36. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
37. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi, à raison de la méconnaissance de leur droit à voir leur cause jugée dans un délai raisonnable, un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle accorde à ce titre 8 000 EUR à chacun des requérants nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 et 5 000 EUR à chacun des requérants nos 10-11, 20-22, 24-25, 32, 41, 45 et 50-57, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
38. Les requérants réclament 34 100 EUR pour les frais et dépens exposés en Grèce, 10 000 EUR au titre de l'expertise et 11 990 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour. A cet égard, ils ne produisent qu'un document, établi par l'ingénieur civil auteur de l'expertise, chiffrant le coût de celle-ci à 10 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
39. Le Gouvernement considère que la somme réclamée est excessive et qu'il convient d'écarter cette demande.
40. S'agissant des frais et dépens exposés en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure peut entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que les requérants n'ont produit aucune facture relativement aux frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les requérants ne justifient que des frais afférents à l'expertise, laquelle n'était toutefois pas nécessaire pour l'évaluation du dommage lié à la durée de la procédure. Pour le reste, les prétentions des requérants ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter la demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun des requérants mentionnés sous les nos 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 et 58 et 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants mentionnés sous les nos 10-11, 20-22, 24-25, 32, 41, 45 et 50-57 pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion en partie concordante de M. Rozakis ;
– opinion en partie dissidente de M. Loucaides et Mme Vajic.
L.L.
S.N.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE DE M. LE JUGE ROZAKIS
J'ai voté avec la majorité au sujet de la satisfaction équitable (dommage moral) pour me conformer à la nouvelle jurisprudence développée dans l'arrêt Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce du 18 mai 2006, dans lequel j'ai formulé, avec deux autres juges, une opinion dissidente concernant cet aspect particulier de l'affaire.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE À M. LOUCAIDES ET Mme VAJIC, JUGES
(Traduction)
Avec la majorité, nous estimons qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1de la Convention à raison de la durée de la procédure. Nous ne pouvons par contre approuver les montants alloués aux requérants au titre du préjudice moral. Nous réitérons à cet égard l'opinion partiellement dissidente commune aux juges Loucaides, Rozakis et Jebens jointe à l'arrêt Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce du 18 mai 2006. Nous souscrivons à tous les arguments et conclusions qui y sont formulés.
Liste des requérants
OMISSIS