TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IOAN MOLDOVAN c. ROUMANIE
(Requête no 31334/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ioan Moldovan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, President,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, judges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31334/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. I. M. (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. I. L.. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 mai 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1921 et réside à Cluj-Napoca.
A. Genèse de l'affaire
5. En 1946 le requérant reçut en donation de son père un terrain dans un endroit précis. En 1951, le père du requérant rédigea un testament en faveur de M.V., frère du requérant, pour d'autres parcelles de terrain, parmi lesquelles une parcelle enregistrée dans le registre foncier sous le no CF 13 507. Le père décéda en 1971 et le 31 octobre 1972, à l'occasion du partage de la succession de son père, le requérant déclara expressément devant le notaire qu'il renonçait à la succession. Par conséquent, le notaire délivra à M.V. un certificat d'héritier attestant sa qualité d'héritier légal et testamentaire.
6. En 1959 un terrain de 34,45 ha appartenant au père du requérant fit l'objet d'une nationalisation en vertu du décret no 115/1959.
7. Le 23 janvier 1992, M.V. et son épouse M.A. se virent délivrer
une attestation de propriété relative à un terrain de 9 ha.
8. Selon ses dires, le requérant sollicita auprès des autorités administratives de se voir attribuer le terrain qu'il avait reçu en donation de son père en 1946, mais comme ce terrain était occupé, il accepta, entre autres, une parcelle de 7,30 ha sur un endroit qui avait également appartenu à son père.
9. Par un procès-verbal du 8 novembre 1994 le requérant fut mis en possession d'un terrain de 9 ha composé de plusieurs parcelles, parmi lesquelles la parcelle de 7,30 ha enregistrée dans le registre foncier au no CF 13 507. Le 12 janvier 1995, il se vit délivrer un titre de propriété pour ce terrain.
10. En 1995 M.V. qui, selon le requérant, occupait la parcelle de 7,30 ha, saisit le tribunal départemental de Cluj (« le tribunal départemental ») d'une action contre la commission locale de Cluj pour l'application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission locale ») afin d'être mis en possession d'un terrain de 9 ha et d'obtenir l'annulation d'actes administratifs subséquents méconnaissant ses droits. Par un jugement définitif du 31 janvier 1996, le tribunal intima à la commission locale de le mettre en possession d'un terrain de 9 ha, conformément à l'attestation du 23 janvier 1992 (paragraphe 7 ci-dessus).
11. Le requérant se vit dans l'impossibilité de jouir de son terrain car il était occupé par M.V. et M.A., qui refusaient de le libérer.
B. La procédure tendant à l'annulation du titre de propriété du requérant
12. Le 12 janvier 1996 le requérant forma une action contre M.V. et M.A., tendant à se voir reconnaître le droit de propriété sur la parcelle de 7,30 ha, occupée par ces derniers. Les défendeurs formèrent une demande reconventionnelle à l'encontre du requérant et de la commission départementale de Cluj pour l'application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission départementale »), sollicitant l'annulation du titre du requérant, délivré en méconnaissance de la loi no 18/1991.
13. Par un jugement du 11 juin 1997, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca (« le tribunal de première instance ») accueillit l'action du requérant, jugeant que son titre de propriété avait été légalement délivré, et obligea les défendeurs à reconnaître son droit de propriété sur la parcelle de 7,30 ha et à libérer ce terrain qu'ils occupaient sans droit.
14. Le 4 mars 1998, le tribunal départemental, relevant que la commission départementale, qui avait délivré le titre du requérant, n'avait pas été citée pour le rapport d'expertise, cassa l'arrêt précédent et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.
15. Le 26 octobre 1998, après une nouvelle expertise, le tribunal de première instance déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental.
16. Le 23 février 1999, le tribunal départemental fit droit à l'action du requérant, jugeant légal son titre de propriété délivré en vertu de la loi no 18/1991. Il constata que l'expertise avait confirmé que le terrain en litige de 7,30 ha, occupé par les défendeurs, était le même que celui inscrit dans le titre de propriété du requérant.
17. Par un jugement du 28 avril 2000, la cour d'appel de Cluj (« la cour d'appel ») accueillit l'appel de M.V. et M.A. et annula le titre du requérant. La cour jugea qu'en vertu de la loi no 18/1991, M.V. avait le droit de se voir attribuer les terrains mentionnés dans le testament de son père. Par contre, en vertu de la même loi, le requérant, en tant que simple héritier légal, n'avait pas le droit de recevoir les terrains prévus dans le testament.
Elle constata également que le requérant avait renoncé à la succession testamentaire de son père, dont le testament incluait la parcelle de 7,30 ha, et que son frère M.V. était le seul héritier testamentaire. La cour retint que le requérant avait reconnu la validité du testament et également le fait qu'il avait reçu de son père d'autre terrains. Il avait sollicité la reconnaissance de son droit de propriété sur ces derniers terrains, mais comme ils appartenaient à une coopérative agricole de production, le requérant reçut des actions en vertu de la loi no 18/1991. Dès lors, elle jugea que son titre était illégal.
18. Le requérant forma un pourvoi en recours contre ce jugement pour défaut de citation de la commission départementale, qui avait délivré son titre.
19. Par un arrêt du 29 novembre 2000, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi-recours du requérant, et cassa les jugements des 28 avril 2000, 23 février 1999 et 26 octobre 1998 pour défaut de compétence matérielle et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.
20. Par un jugement du 14 septembre 2001, le tribunal de première instance retint que la commission départementale avait illégalement délivré le titre de propriété au requérant, annula ce titre et ordonna à la commission de délivrer aux défendeurs un nouveau titre pour les 9 ha de terrain. Il jugea que le requérant avait reconnu la validité du testament et qu'il avait également reçu d'autres terrains par l'acte de donation de 1946.
21. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il allégua, entre autres, qu'il n'avait pas reçu d'actions pour le terrain donné par son père, que l'attribution des terrains ne se fait pas obligatoirement sur les anciens emplacements et que le terrain qu'il avait reçu en propriété avait également appartenu à son père.
22. Par un arrêt du 19 avril 2002, le tribunal départemental rejeta comme mal fondé l'appel du requérant. Il retint que le requérant n'avait pas contesté le testament, qu'il avait été écarté, en tant qu'héritier légal, de la succession des immeubles prévus dans le testament et donc n'avait pas un droit en vertu de la loi no 18/1991 à les recevoir en propriété. Le tribunal retint également que le terrain que le requérant avait reçu en donation en 1946 était dans le patrimoine de la société A.
23. Par un arrêt définitif du 5 février 2003, la cour d'appel fit partiellement droit au pourvoi en recours du requérant et restreint l'annulation de son titre à la partie concernant la parcelle de 7,30 ha, à laquelle M.V. avait droit en vertu du testament. Elle retint que même si les dispositions de la loi no 18/1991 ne sont pas impératives en ce qui concerne l'attribution des terrains situés à l'extérieur du périmètre de la ville, la règle est, dans la mesure du possible, l'attribution sur les anciens emplacements. Dans le cas d'espèce, comme le requérant avait sollicité le terrain qu'il avait reçu en donation, l'attribution du terrain en litige au requérant avait méconnu cette règle et donc préjudicié à l'intérêt de M.V., qui était en droit de se voir attribuer ce terrain sur l'ancien emplacement, tel que prévu dans le testament.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. En particulier il note, comme éléments dilatoires de la procédure, que le requérant a utilisé tous les moyens et voies de recours internes disponibles, tel que l'appel et le pourvoi en recours, ainsi que divers mémoires en défense et conclusions.
26. La Cour note que la période à considérer a débuté le 12 janvier 1996 et s'est terminée le 5 février 2003. Elle a donc duré sept années et vingt-six jours, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
29. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière et que la procédure s'est trouvée prolongée soit en raison de l'incompétence matérielle des tribunaux, soit par le jeu des deux cassations avec renvoi. Or, il n'est pas déraisonnable de penser que ces questions liées à la compétence des instances et les cassations avec renvoi ont causé des retards qui ne sauraient être imputés au requérant (voir, mutatis mutandis, SC Concept Ltd Srl et Manole c. Roumanie, no 42907/02, § 51, 22 novembre 2007).
Le droit de voir sa cause examinée dans un délai raisonnable serait dépourvu de tout sens si les tribunaux nationaux examineraient une affaire plusieurs fois, en la renvoyant d'une juridiction à une autre, même si à la fin de la procédure la durée cumulée n'apparaissait pas comme étant particulièrement longue à première vue. Par conséquent, nonobstant le fait qu'en l'espèce la durée globale de la procédure ne semble pas très longue à première vue, cela ne dispense pas les autorités nationales de leur responsabilité quant à l'exigence du délai raisonnable d'une procédure. La Cour rappelle enfin que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions soient à même de remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (voir Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 129, CEDH 2006-VII).
Bien que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l'examen de l'affaire (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin 2006).
Quant au comportement du requérant, la Cour réitère qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, no 66053/01, § 31, 8 juin 2004).
31. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
32. Le requérant estime que l'annulation partielle de son titre de propriété par lequel il avait obtenu le terrain litigieux constitue une violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
33. Le Gouvernement conteste qu'il y ait eu une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens, dans la mesure où les décisions des tribunaux internes ont été motivées amplement et d'une manière adéquate.
34. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la réglementation selon laquelle un particulier est parfois obligé à céder à un autre un bien qui lui appartient relève exclusivement du droit privé et échappe au domaine de la Convention, sauf si son application engage la responsabilité de l'Etat d'une manière ou d'une autre et, notamment, si elle a été arbitraire et inéquitable (H. c. Royaume-Uni, no 10000/82, décision de la Commission du 4 juillet 1983, Décisions et rapports (DR) 33 ; Uthke c. Pologne (déc.), no 48684/99, 28 septembre 2000 ; et S.Ö., A.K., Ar.K. c. Turquie (déc.), no 31138/96, 14 septembre 1999).
35. La Cour note tout d'abord que l'action en annulation du titre de propriété, opposant le requérant au tiers, apparaît plutôt comme un litige entre particuliers d'ordre successoral qui n'engage donc pas en soi la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 1 du Protocole no1 (voir,
a contrario, Toşcuţă et autres c. Roumanie, no 36900/03, § 38, 25 novembre 2008 et Luminiţa-Antoaneta Marinescu c. Roumanie, no 32174/02, § 35, 31 mars 2009, affaires dans lesquelles la Cour a constaté que l'annulation des titres de propriété des requérants avait été exclusivement justifiée par des faits imputables aux autorités).
36. La Cour estime que c'est au premier chef aux cours et tribunaux qu'il incombe de se prononcer sur la conformité du titre du requérant ou de celui des tiers concernés aux dispositions de la loi no 18/1991, ainsi que sur la validité des différents documents et manifestations de volonté concernant la succession en l'espèce. A cet égard, elle ne relève aucun caractère arbitraire dans la procédure suivie et ne voit pas de raison de remettre en cause, en l'espèce, l'appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d'interpréter leur compétence et d'appliquer le droit interne (voir Ciovică c. Roumanie, no 3076/02, § 93, 31 mars 2009). En outre, la Cour note qu'au moment où s'est vit attribuer la parcelle de 7,30 ha, le requérant savait que ce n'était pas le même terrain qu'il avait reçu de son père en donation en 1946 et aussi que ce terrain faisait partie de la succession de son père, dont une partie était attribuée à M.V. par testament (voir paragraphes 5 et 8).
37. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure et du manque d'impartialité de deux juges.
39. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de cet article.
40. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 37 230 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant le défaut de jouissance de son terrain pendant dix-sept ans. Il ne demande pas de réparation pour son éventuel préjudice moral.
43. Le Gouvernement conteste cette demande.
44. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
45. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il n'a apporté aucun justificatif à l'appui de sa demande.
46. Le Gouvernement remarque que le requérant n'a déposé aucun justificatif.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce la Cour observe que le requérant n'a fourni aucun document justificatif concernant les frais et dépens prétendument encourus. En l'absence de tout document attestant les frais réclamés, la Cour ne saurait allouer aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président