TROISIÈME SECTION
AFFAIRE IACOB POP ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 12235/05, 13461/05 et 26070/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Iacob Pop et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 12235/05, 13461/05 et 26070/06) dirigées contre la Roumanie, et dont quatre ressortissants de cet État, MM. I. P. et O. P. et Mmes R. S. et Z. S., ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les détails concernant les requérants, y compris les dates d'introduction de leurs requêtes respectives et celle de leur communication figurent dans la partie « En fait » de cet arrêt.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Toutes les requêtes portent sur l'impossibilité de faire exécuter des décisions définitives de justice rendues en faveur des requérants et mettant à la charge des autorités des obligations de leur octroyer des biens immobiliers ou de leur payer des sommes d'argents.
5. Les démarches répétées des requérants faites auprès des autorités compétentes n'ont pas abouti à l'exécution de ces décisions qui, à l'exception de l'affaire Sburliş, restent à ce jour inexécutées.
6. Les faits pertinents de chacune de ces affaires sont exposés ci-après.
A. Requête no 12235/05, Iacob Pop c. Roumanie
7. Le requérant, M. I. P., né le 14 mars 1937 et résidant à Dumitra, dans le département de Bistriţa-Năsăud, a saisi la Cour le 7 mars 2005. Il est représenté devant la Cour par Me Letiţia-M. M., avocate au barreau de Cluj-Napoca. La requête a été communiquée au Gouvernement le 10 janvier 2008.
8. Par une action fondée sur la loi no 18/1991 le requérant demanda que les commissions administrative départementale et communale chargées de l'application de ladite loi soient obligées de lui attribuer en propriété le terrain ayant appartenu à sa famille avant sa nationalisation durant le régime communiste.
9. Par une décision définitive du 23 octobre 1996 du tribunal de première instance de Bistriţa-Năsăud, confirmée par décision du 16 décembre 1997 du tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud, il fut ordonné aux commissions administratives compétentes d'attribuer en propriété au requérant deux parcelles de terrain :
- 2,87 ha, dans la commune de Dumitra, sur un emplacement déterminé par des numéros topographiques de 5326 à 5340 ;
- 2,55 ha, dans la commune de Dumitra, sur un emplacement déterminé, conjointement avec d'autres cohéritiers.
10. De nombreux procès-verbaux d'exécution par huissier de justice, dont le plus récent date du 7 avril 2006, constatèrent l'ajournement de l'exécution forcée. Les autorités administratives se disaient en effet dans l'impossibilité d'assurer l'exécution de la décision de justice définitive du 23 octobre 1996, en raison de l'existence d'un titre administratif de propriété délivré en faveur d'un tiers, M.V., portant sur une partie du même terrain que celui revendiqué par le requérant. Selon le Gouvernement, la parcelle attribuée à M.V. concerne les numéros topographiques de 5335 à 5338.
La validité de ce titre de propriété fut confirmée par un arrêt du 10 avril 2003, rendu par la cour d'appel de Cluj.
11. La lettre du 13 juin 2006 du préfet de Bistriţa-Năsăud adressée au maire de la commune de Dumitra l'invitait à attribuer en propriété au requérant les parcelles de terrain sur lesquelles il avait un droit, en vertu de la décision de justice du 23 octobre 1996.
12. Le 25 janvier 2008, le requérant s'est vu délivrer un titre de propriété conjointement avec deux cohéritiers pour 1,50 ha de terrain qui leur revenait sur les 2,55 ha mentionnés par la décision du 23 octobre 1996. La part du requérant était de 0,58 ha (5 800 m2) de ce terrain.
Le requérant nie être en possession de ce terrain.
13. D'après une lettre du 18 avril 2008 de la mairie de Dumitra, le requérant se serait vu proposer d'autres parcelles de terrain à la place de celle de 2,87 ha, mentionnée dans la décision du 23 octobre 1996, propositions qu'il refusa d'accepter.
14. Par lettre du 5 juillet 2009, l'Autorité nationale pour la restitution des propriétés, dépendante du Gouvernement, invita la commission administrative compétente à mettre le requérant en possession du terrain identifié par la décision de justice précitée, compte tenu également de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme concernant des non-exécutions de décisions de justice et notamment de l'arrêt Sabin Popescu c. Roumanie du 2 mars 2004.
15. Le 31 aout et le 10 septembre 2009, le préfet du département ordonna à la commission de mettre le requérant en possession du terrain de 5,58 ha, conformément à la décision de justice rendue en sa faveur, dans un délai de cinq jours, ce que la commission s'abstint de faire.
B. Requête no 13461/05, Popescu et Stănescu c. Roumanie
16. Les requérants, M. O. P., né le 18 février 1930 et résidant à Moţăieni, dans le département de Dâmboviţa et Mme R. S., née le 17 mai 1928 et résidant à Bucarest, ont saisi la Cour le 21 mars 2005. La requête a été communiquée au Gouvernement le 19 juin 2008.
17. Par une action fondée sur la loi no 18/1991, dirigée contre la commission administrative départementale de Dâmboviţa et contre la commission administrative communale de Moţăieni, la mère des requérants réclama un terrain de 3,05 ha sis à Moţăieni, qui avait appartenu à sa famille, avant sa nationalisation en 1951.
18. Par décision définitive du tribunal de première instance de Târgovişte rendue le 13 mars 1992 et confirmée par le tribunal départemental de Dâmboviţa le 31 janvier 1995, il fut ordonné aux parties défenderesses de mettre la mère des requérants en possession de 3,05 ha sis sur le territoire de la commune de Moţăieni et de lui en délivrer un titre de propriété.
19. Par décision no 19/1993 le préfet du département de Dâmboviţa octroya à la mère des requérants le terrain indiqué par la décision du 13 mars 1992, dans un emplacement correspondant à celui d'avant la nationalisation. Un procès-verbal de mise en possession fut dressé à cette fin.
20. A la suite d'une demande formée par des tiers, par décision de justice du 16 mars 1994, l'annulation du procès-verbal de mise en possession fut prononcée au motif que le terrain avait été attribué à d'autres personnes.
21. La mère des requérants forma une nouvelle action fondée sur la loi no 18/1991 contre la commission administrative départementale de Dâmboviţa et contre la commission administrative communale de Moţăieni portant sur le même terrain de 3,05 ha sis à Moţăieni.
22. Par une décision définitive du 27 janvier 2000, la cour d'appel de Ploieşti confirma la décision du 8 octobre 1999, du tribunal départemental de Dâmboviţa, ordonnant aux parties défenderesses de mettre la mère des requérants en possession de 3,05 ha sis à Moţăieni, tels qu'établis par la décision du 13 mars 1992 et de lui délivrer un titre de propriété à cet égard.
23. Le 8 mars 2000, la mère des requérants demanda à la commission à être mise en possession de 2,65 ha du terrain octroyé par la décision du 27 janvier 2000, en faisant valoir qu'elle avait réussi à récupérer 0,4 ha à la suite d'une décision définitive de justice rendue le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Ploieşti, dans un litige l'opposant à un tiers (F.V.).
24. Par une décision administrative du 30 mars 2000, la commission ordonna que la mère des requérants se voie octroyer des actions d'une société agricole, comme équivalent du terrain de 3,05 ha.
25. Ladite décision fut amendée par la commission départementale le 4 avril 2002, qui décida qu'en raison du manque de terrain afférent à la commune de Moţăieni, les requérants – ayant hérité de leur mère, qui était décédée en septembre 2000 – allaient se voir octroyer un terrain de 2,65 ha équivalent sur le territoire de la commune de Moroieni.
26. Le 22 mai 2005, en vertu d'une décision de l'Agence des domaines de l'État (Agenţia Domeniilor Statului) la commune de Moroieni transféra 21,33 ha de terrain à la commune de Moţăieni afin de satisfaire la créance des requérants ainsi que celles d'autres personnes se trouvant dans la même situation.
27. La commission ne procéda pas à la mise en possession des requérants.
28. A la suite de l'adoption de la loi no 247/2005 portant modifications à la loi no 18/1991, les requérants formèrent une nouvelle demande visant à l'octroi de 2,65 ha de terrain, sur l'ancien emplacement.
Le 23 janvier 2006, cette demande fut rejetée au motif que l'ancien emplacement était occupé par des tiers, mais qu'ils devraient se voir octroyer un terrain équivalent sur la parcelle de 21,33 ha transférés de la commune de Moroieni.
Cette décision fut confirmée le 15 février 2006 par la commission départementale qui indiquait également, sans d'autre précision, que les requérants devraient se voir octroyer un titre de propriété et être mis en possession.
29. Le 30 janvier 2006, les requérants demandèrent à être informés par écrit des raisons pour lesquels ils devraient se voir octroyer une parcelle sur le terrain repris de la commune de Moroieni.
30. Le 5 juin 2006, la commission communale proposa que les requérants se voient octroyer des dédommagements pour les 2,65 ha de terrain. Le 15 juin 2006, cette proposition fur rejetée par la commission départementale.
31. Par lettre du 20 novembre 2006, l'Autorité nationale pour la restitution des propriétés informa les requérants qu'ils devraient attendre que la Cour Européenne des Droits de l'Homme tranche leur affaire.
32. A ce jour, aucun titre de propriété ne leur a été délivré, ni en application de la décision du 27 janvier 2000, ni en application de l'amendement du 4 avril 2002.
C. Requête no 26070/06, Sburliş c. Roumanie
33. La requérante, née le 24 juin 1948 et résidant à Târgovişte, a saisi la Cour le 8 juin 2006. La requête a été communiquée au Gouvernement le 14 mars 2008.
34. Par une action fondée sur la loi no 10/2001, la requérante demanda que la municipalité de la ville de Găeşti et le ministère des Finances soient obligés de l'indemniser pour la confiscation d'un immeuble qui lui avait appartenu avant 1989.
35. Une décision définitive du tribunal départemental de Dâmboviţa du 18 mai 2004, confirmée le 17 septembre 2004 par la cour d'appel de Ploieşti et, en dernier ressort, par arrêt du 8 décembre 2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, accueillit l'action de la requérante contre la mairie et le ministère des Finances et constata que la requérante avait le droit à percevoir des dédommagements pour l'immeuble sis à Găieşti, évalué par le rapport de l'expert B.C. Le rapport d'expertise mentionné dans le dispositif de la décision définitive évaluait l'immeuble à 329 770 000 lei roumains anciens (ROL).
36. Par acte du 29 août 2006, la mairie de Găeşti ordonna l'exécution de la décision du 18 mai 2004 et l'octroi des dédommagements prévus.
37. Le 23 mai 2006, la direction départementale des Finances de Dâmboviţa proposa au ministère des Finances l'exécution de ladite décision de justice, par une note qui proposait le payement à la créditrice d'une somme d'un montant de 32 977 nouveau lei roumains (RON) représentant des dédommagements.
38. Par deux lettres de 2006, le ministère des Finances refusa d'effectuer le payement, pour les motifs suivants : dans la première lettre il était indiqué que le ministère n'était pas compétent pour agir dans le sens souhaité par la requérante et qu'elle devrait s'adresser à nouveau à la mairie de Găeşti afin de rendre une nouvelle disposition qui contienne l'offre de dédommagement telle qu'établie par la décision de justice ; dans la deuxième lettre, qui renvoyait à la première, il était indiqué que selon la loi no 10/2001, le ministère des Finances n'a pas compétence légale pour mettre en exécution la disposition de la mairie de Găeşti, du 29 août 2006.
39. A la suite d'une décision administrative rendue le 27 mars 2008, par la commission centrale pour dédommagement (Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor) en vue de l'exécution de la décision de justice du 18 mai 2004, la requérante reçut payement effectif des 32 977 RON, par un virement effectué le 21 octobre 2008.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
40. La réglementation interne pertinente concernant l'exécution forcée, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, figure dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004).
41. Les dispositions légales et la pratique des autorités et juridictions internes concernant la restitution des terrains sont décrites dans l'arrêt Viaşu c. Roumanie (no 75951/01, §§ 30-49, 9 décembre 2008).
42. En outre, les dispositions légales relatives à la délivrance d'un titre de propriété sur un terrain au nom de tous les héritiers ayant sollicité, en vertu de la loi no 18/1991, la reconstitution du droit de propriété dont avaient bénéficié leurs parents sont décrites dans l'arrêt Burlacu et autres c. Roumanie (no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008 et Lucreţia Popa et autres c. Roumanie, no 13451/03, § 13, 9 décembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES AFFAIRES
43. La Cour constate que ces requêtes sont similaires en ce qui concerne les principaux griefs soulevés et les problèmes de fond qu'elles posent. En conséquence, elle juge approprié, en application de l'article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes (Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Timişoara c. Roumanie (no 1), nos 13248/05, 13321/05, 23462/05, 23471/05, 23475/05, 23482/05, 23490/05, 23493/05, 23496/05, 23501/05, 23504/05 et 23517/05, § 12, 16 juillet 2009).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
44. Les requérants se plaignent, expressément ou en substance, du fait que le manque d'exécution prompte et conforme des décisions définitives rendues en leur faveur a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que le droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1, compte tenu de l'impossibilité de jouir de leurs droits reconnus par ces décisions définitives.
45. Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
46. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Position des parties
47. Le Gouvernement estime que les autorités ne sont pas restées inactives et que l'ingérence éventuelle subie par les requérants n'a pas été injustifiée. En particulier, il invoque l'impossibilité objective d'exécuter avec célérité les décisions rendues dans les affaires Iacob Pop (une partie du terrain n'appartenait plus à l'État, mais avait été attribuée en propriété à un tiers), Popescu et Stănescu (manque de terrain) et Sburliş (le grand nombre de sollicitations similaires auxquelles les autorités devraient répondre). Il fait valoir, en outre, que dans l'affaire Sburliş, le retard dans l'exécution de la décision judiciaire rendue en cause ne peut pas être considéré comme excessif.
48. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
49. La Cour renvoie à sa jurisprudence relative à la non-exécution ou à l'exécution tardive des décisions internes définitives, en particulier les affaires Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005 ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; Prodan c. Moldova, no 49806/99, CEDH 2004-III (extraits) ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, 27 mai 2004 ; et Piştireanu c. Roumanie, no 34860/02, 30 septembre 2008.
50. Elle observe que, dans les présentes affaires, bien que les requérants aient obtenu des décisions internes définitives ordonnant à divers organes de l'administration publique de payer des sommes d'argent (Sburliş) ou de mettre les requérants en possession des biens (Iacob Pop et Popescu et Stănescu) et qu'ils aient fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, les autorités ne se sont pas pliées avec célérité aux obligations leur incombant, sans que les décisions soient annulées ou modifiées par l'exercice d'une voie de recours prévue par loi.
De plus, les motifs que l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance des requérants par le biais d'une décision judiciaire ou administrative formelle (Sabin Popescu c. Roumanie, nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004).
51. Ainsi, dans l'affaire Iacob Pop, le fait que le titre de propriété d'un tiers soit confirmé par décision de justice, à la suite d'une procédure distincte de celle ayant abouti à la décision rendue en faveur du requérant (voir paragraphe 10 in fine) n'est pas de nature à remplir la condition précitée compte tenu du fait que le titre du tiers ne couvre qu'une partie du terrain octroyé au requérant par décision de justice définitive, soit seulement quatre parmi les quatorze numéros topographiques délimitant le terrain du requérant (voir les paragraphes 9-10, ci-dessus).
52. La Cour note que dans les affaires Iacob Pop et Popescu et Stănescu les décisions rendues en faveur des requérants n'ont jamais été exécutées, conformément à leur dispositif, ainsi qu'il ressort des documents les plus récents émanant des autorités administratives (voir les paragraphes 14-15 et 31, ci-dessus).
53. La Cour note également que dans l'affaire Sburliş la décision a été exécutée le 21 octobre 2008 par le payement effectif de la créance établie et dans l'affaire Popescu et Stănescu les requérants ont récupéré seulement 0,4 ha du terrain auquel ils avaient droit en vertu de la décision du 27 janvier 2000. Pour ce qui est de l'affaire Sburliş, elle relève que le délai dans lequel la décision de justice rendue en faveur de la requérante a été exécutée n'est pas raisonnable par rapport à la jurisprudence constante de la Cour.
54. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d'autres, les affaires citées au paragraphe 49 ci-dessus).
55. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents.
56. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets de ces dossiers, la Cour estime que dans les présentes affaires l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables aux requérants.
Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans chacune de ces affaires.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
58. Les prétentions des requérants ainsi que les observations du Gouvernement sont exposées ci-après :
1. Requête no 12235/05, Iacob Pop c. Roumanie
– préjudice matériel : le requérant réclame, à ce titre, l'attribution effective du terrain qui fait l'objet de la décision de justice définitive rendue en sa faveur ;
– préjudice moral : 10 000 EUR ;
– frais et dépens : 400 EUR, soit 1500 RON conformément à deux justificatifs de payement du 25 février 2008, pour son avocat devant la Cour.
2. Requête no 13461/05, Popescu et Stănescu c. Roumanie
– préjudice matériel : les requérants réclament, à ce titre, l'attribution effective du terrain qui fait l'objet de la décision de justice définitive rendue en leur faveur, ou à défaut de pareille restitution, 530 000 EUR, plus 8 400 EUR au titre du manque à gagner;
– préjudice moral : 30 000 EUR ;
– frais et dépens, les requérants demandent leur remboursement, sans les chiffrer.
3. Requête no 26070/06, Sburliş c. Roumanie
– la requérante invoque un préjudice moral, sans préciser le montant du dédommagement qu'elle estime apte à couvrir ce préjudice. Elle laisse à la Cour l'appréciation de ce montant ;
– frais et dépens : 5000 EUR.
59. Dans toutes les affaires, le Gouvernement estime que les prétentions des requérants au titre du préjudice moral sont exagérées.
60. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
61. Ainsi, s'agissant des affaires Iacob Pop et Popescu et Stănescu, elle estime que l'exécution des décisions définitives rendues par les juridictions placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille exécution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif dans les conditions précisées au point précédent, et après avoir examiné les éléments des dossiers à la lumière de sa jurisprudence constante, la Cour octroie aux requérants, dans les deux affaires, en équité, les sommes figurant dans le tableau ci-dessous, tout en estimant que les requérants ont subi un préjudice matériel que l'État devra réparer et dont le montant est à calculer sur la base des expertises et informations fournies par les parties.
62. La Cour estime en outre, à l'égard des trois affaires, que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par le retard à l'exécution (affaire Sburliş) ou par l'impossibilité de voir exécuter les arrêts rendus en leur faveur (affaires Iacob Pop et Popescu et Stănescu) et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
63. La Cour rappelle de surcroît que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
64. Tableau récapitulatif des décisions inexécutées et des montants octroyés aux requérants par la Cour, exprimés en euros :
No requête Période de
non-exécution Dommage matériel Dommage moral Frais
12235/05
(Iacob Pop) 16 décembre 1997
– à ce jour 10 000 4 000 400
13461/05
(Popescu et Stănescu) 27 janvier 2000
– à ce jour 25 000
conjointement 2 500
conjointement --
26070/06
(Sburliş) 8 décembre 2005
– 21 octobre 2008 -- 1 000 --
B. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que l'État défendeur doit exécuter la décision définitive du 23 octobre 1996, du tribunal de première instance de Bistriţa-Năsăud (affaire Iacob Pop), ainsi que la décision définitive du 8 octobre 1999, du tribunal départemental de Dâmboviţa (affaire Popescu et Stănescu) dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
5. Dit
a) qu'à défaut d'exécuter les décisions de justice indiquées au point précédent, l'État défendeur doit verser aux requérants respectivement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice matériel :
i. pour la requête no 12235/05, Iacob Pop, 10 000 EUR (dix mille euros) ;
ii. pour la requête no 13461/05, Popescu et Stănescu, conjointement aux deux requérants, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) ;
b) qu'en tout état de cause l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice moral :
i. pour la requête no 12235/05, Iacob Pop, 4 000 EUR (quatre mille euros) ;
ii. pour la requête no 13461/05, Popescu et Stănescu, conjointement aux deux requérants, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) ;
iii) pour la requête no 26070/06, Sburliş, 1 000 EUR (mille euros) ;
c) qu'en tout état de cause l'État défendeur doit verser à M. I. P., dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 400 EUR (quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
d) que les sommes indiquées aux points précédents seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président