TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GROZA ET MARIN c. ROUMANIE
(Requête no 21246/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Groza et Marin c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21246/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. R. G. et Mme E. M (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès de M. R. G., survenu le 24 juillet 2006, sa veuve, Mme M G. a, en tant qu'héritière, exprimé le 28 novembre 2007 le souhait de continuer la procédure. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. R. G. « le requérant », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à l'héritière de celui-ci (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2. Les requérants sont représentés par Me R. B., avocate à Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi qu'une atteinte au droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de l'inexécution d'une décision judiciaire définitive.
4. Le 17 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant R. G. était né en 1935 et résidait à Deva jusqu'à son décès survenu en 2006. La requérante E. M., la sœur du requérant, est née en 1937 et réside à Timişoara.
6. En 1991, les requérants demandèrent, en vertu de la loi no 18/1991 sur le fond foncier (« la loi no 18/1991 »), la restitution des terrains ayant appartenu à leurs parents et sis dans le village de Mintia, faisant partie de la commune de Veţel.
7. Par deux attestations du 14 octobre 1991, la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991 de la commune de Veţel (« la commission locale ») reconnut le droit de propriété pour 3,75 ha à chaque requérant, soit pour 7,50 ha au total. La commission départementale pour l'application de la loi no 18/1991 de Hunedoara (« la commission départementale ») leur attribua dès lors des actions d'une société agricole d'État (« întreprinderea agricolă de stat », « I.A.S. »), représentant l'équivalent de ces surfaces. En 1991 et 1992, les intéressés reçurent des dividendes pour la surface totale de 7,50 ha. En 1993, ils se virent refuser le paiement des dividendes.
A. La procédure tranchée par le jugement définitif du 28 avril 1995
8. En 1994, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Deva (« le tribunal de première instance ») d'une action contre les deux commissions, demandant l'attribution des actions à I.A.S. équivalant, pour chacun d'eux, à 3,75 ha de terrain agricole sis à Veţel. Ils demandèrent également le paiement des dividendes pour les années 1993 et 1994, mais se désistèrent ensuite de ce chef de demande.
9. Par un jugement du 28 avril 1995, le tribunal de première instance accueillit partiellement l'action et attribua aux requérants des actions à I.A.S., en équivalence pour chacun d'eux de 3,45 ha de terrain agricole sis à Veţel. Le tribunal prit également note du désistement des intéressés concernant le paiement des dividendes. Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi en recours (recurs) des deux commissions, par un arrêt définitif du 9 novembre 1995 du tribunal départemental d'Hunedoara (« tribunal départemental »).
B. Les démarches en vue de l'exécution du jugement du 28 avril 1995
10. Par une décision du 13 février 1996, la commission départementale reconnut à chaque requérant la qualité d'actionnaire à la société à capital public A. S.A. Veţel, créée en 1991 à la suite de la réorganisation de I.A.S. et privatisée en 2002 (« la société A. »), pour une surface de 3,45 ha. Les 21 et 22 février 1996, ladite décision fut communiquée à la société en question et à la mairie, mais elle ne fut suivie d'aucune autre mesure visant à sa mise en application. Dès lors, les requérants s'adressèrent aux autorités à maintes reprises afin d'obtenir l'exécution du jugement du 28 avril 1995.
11. A la suite d'une audience qu'ils eurent au siège de la préfecture de Hunedoara (« la préfecture »), celle-ci demanda des renseignements auprès de la mairie de Veţel (« la mairie »), laquelle précisa le 19 août 1997 que les intéressés étaient reconnus comme actionnaires à la société Agromicia pour 6,90 ha. Toutefois, la préfecture prit note de ce que par une lettre du 12 septembre 1996, la société en question mentionnait qu'ils étaient actionnaires pour 3,95 ha en 1992-1993 et pour 1,09 ha en 1994-1995, alors qu'au cours des années 1996-1997, ils n'avaient pas été confirmés comme actionnaires, n'ayant dès lors pas bénéficié des dividendes.
12. Vu ces données contradictoires, par une lettre du 1er avril 1998, la préfecture demanda des renseignements supplémentaires auprès de la mairie.
13. Par une lettre du 7 avril 1998, la mairie informa les requérants et la préfecture de ce que les terrains ayant appartenu aux parents de ceux-ci derniers se trouvaient dans l'enceinte de la société Avicola S.A. Mintia (« la société Avicola »). Selon le Gouvernement, il s'agissait d'une société à capital privée (paragraphe 33 ci-dessous). D'après l'annexe no 2 à la décision du Gouvernement no 212 du 7 avril 1995 et l'annexe no 1 à la loi no 268 du 28 mai 2001 (paragraphes 27-28 ci-dessous), la société avait un capital majoritaire d'Etat et avait été créée par la réorganisation
d'une entreprise d'Etat, comme la société Agromicia.
14. Le 28 mai 1998, à la suite d'une nouvelle audience des requérants,
la préfecture demanda à la mairie de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution du jugement du 28 avril 1995 et de la décision du 13 février 1996.
15. Le 12 août 1998, les requérants saisirent le parquet près le tribunal départemental d'une plainte pénale contre le maire du village de Veţel, qu'ils accusaient du non-respect d'une décision judiciaire.
16. Au cours de l'année 1998, ils adressèrent un mémoire au Ministère de la Justice, qui le transmit à la préfecture.
17. A une date non précisée, chaque requérant demanda la mise en possession d'une surface de 3,45 ha.
18. Par une lettre du 2 mars 1999, la mairie informa les intéressés que les terrains qu'ils réclamaient se trouvaient dans le patrimoine de la société Avicola et que, dès lors, leur mise en possession n'était pas possible.
19. Le 31 mars 1999, les représentants de la mairie et les requérants signèrent un procès-verbal selon lequel les intéressés avaient été exclus du bénéfice des dividendes à I.A.S. à partir du 1993 dans la mesure où les terrains en question étaient occupés par certains bâtiments de la société Avicola. Les requérants réitèrent leur demande sur l'exécution du jugement du 28 avril 1995. Les représentants de la mairie firent valoir qu'au cours des années 1995-1996 la commission locale, disposant d'une réserve de terrain d'un hectare, l'aurait proposé à M. R. G., lequel l'avait refusé, en réclamant l'ensemble du terrain. Elle précisa également qu'il n'y avait plus de terrain disponible dans la commune à ce jour, puisqu'il avait été accordé à d'autres personnes. Dès lors, la mairie estima être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en question.
20. Par une décision du 14 septembre 2000, la commission départementale inscrivit les requérants dans un tableau de personnes ayant le droit d'obtenir des dédommagements chacun pour une surface de 3,28 ha, laquelle ne pouvait pas être restituée en nature, en vertu de la loi no 1/2000, dans la mesure où, selon le Gouvernement, il y avait un déficit de terrain d'environ 300 ha au niveau de la commune (paragraphe 33 ci-dessous). Il ressort d'une lettre du 28 novembre 2007 que la mairie avait adressé au Gouvernement en réponse à sa demande de renseignements que les terrains qui ne pouvaient pas être restitués aux requérants étaient sis à l'intérieur du village (în intravilan) et avaient la destination agricole.
21. Les 1er avril et 10 mai 2002, la commission départementale délivra aux requérants deux titres de propriété pour des terrains sis à l'extérieur du village de Mintia (în extravilan) ; le premier titre fut délivré au requérant pour un terrain de 1,0918 ha ; le second, portant sur un terrain de 1,1003 ha, fut délivré à la requérante.
22. Le 27 mars 2008, le Gouvernement fournit en annexe à ses observations une lettre que la mairie aurait envoyée à M. R. G. le 15 décembre 2005. Par cette lettre, la mairie informait l'intéressé qu'il n'y avait pas de réserves de terrain dans le village de Mintia, mais qu'un autre village, Muncelu Mare, disposait du terrain ayant la destination de pâturage. Dès lors, celui-ci était invité à préciser s'il optait pour un tel terrain ou bien pour des dédommagements.
23. Le Gouvernement précisa dans ses observations que la commission départementale d'Hunedoara n'a pas envoyé à ce jour le dossier des requérants à l'A.N.R.P. en vue de l'octroi des dédommagements reconnus par la décision du 14 septembre 2000.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Le droit et la pratique internes pertinentes (y compris celles des lois nos 18/1991, 169/1997 et 1/2000) sont décrits dans l'arrêt Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, §§ 30-49, 9 décembre 2008.
25. Est également pertinent l'article 36 de la loi no 18/1991, qui est ainsi rédigé :
« (1) Les personnes dont les terrains agricoles sont devenus propriété d'Etat à la suite des lois spéciales, autres que celles d'expropriation, et qui se trouvent dans l'administration des unités agricoles d'Etat, peuvent devenir, sur demande, des actionnaires des sociétés commerciales créées (...) à la suite de la réorganisation des unités agricoles d'Etat (...)
(3) Le nombre d'actions sera proportionnel à la surface de terrain entré au patrimoine de l'Etat (...) »
26. Les dispositions pertinentes de la loi no 1/2000 se lisent ainsi :
Article 8
« Il est loisible aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité d'actionnaire dans des sociétés commerciales (...) en vertu de l'article 36 de la loi no 18/1991 de se voir restituer en nature des terrains de la même qualité (...) »
Article 17
« Dans le cas où les sociétés commerciales [susmentionnées] ne disposent pas dans leur patrimoine de terrain suffisant en vue de la restitution intégrale en nature, des dédommagements sont accordées aux personnes concernées pour la différence de terrain non-restitué. »
27. Est également pertinente l'annexe no 2 à la décision du Gouvernement no 212 du 7 avril 1995 portant sur le régime spécial de surveillance économique-financière de certaines régies autonomes et sociétés commerciales à capital majoritaire d'Etat. Cette annexe comprend la liste des sociétés commerciales à capital majoritaire d'Etat qui sont soumises au régime de surveillance, parmi lesquelles figure la société Avicola (point 70 de ladite annexe).
28. La loi no 268 du 28 mai 2001 régit la privatisation des sociétés commerciales ayant dans leur administration des terrains à destination agricole faisant partie de la propriété publique ou privée de l'Etat. Les sociétés commerciales visées par cette loi sont celles créées par la réorganisation des entreprises d'Etat. Dans l'annexe no 1 de cette loi sont inscrites les sociétés Agromicia et Avicola (points 367 et 370 de ladite annexe).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
29. Les requérants estiment que le refus des autorités nationales d'exécuter le jugement définitif du 28 avril 1995 a porté atteinte à leur droit d'accès au tribunal et à leur droit au respect des biens. Ils relèvent que malgré ce jugement, chacun d'eux ne dispose actuellement que d'un hectare du terrain de leurs parents, sans qu'ils se voient accorder soit des actions, soit des dédommagements pour la différence de terrain. Ils invoquent à cet égard les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement admet que les requérants avaient le droit d'obtenir, comme équivalent des deux terrains de 3,45 ha chacun, des actions à la société à capital public Agromicia et qu'un tel droit trouvait son fondement dans le jugement définitif du 28 avril 1995 du tribunal de première instance de Deva.
32. Il estime toutefois que l'inexécution de ce jugement est justifiée par des conditions objectives et non par l'attitude fautive des autorités. Ainsi, après le jugement en question, la commission départementale a adopté la décision du 13 février 1996, établissant à chaque requérant la qualité d'actionnaire à la société en question.
33. Après les modifications de la loi no 18/1991 par les lois nos 169/1997, 1/2000 et 247/2005, les requérants ont demandé la mise en possession effective sur les terrains ayant appartenu à leurs parents. Or, dans la mesure où les terrains ainsi réclamés étaient occupés par les bâtiments de la société à capital privé Avicola, la commission locale a réalisé la mise en possession de chaque requérant pour des terrains de 1,0918 ha et 1,1003 ha, en leur délivrant des titres de propriété (paragraphe 21 ci-dessus). Le Gouvernement soumet ensuite qu'il y avait une différence de 3,28 ha pour chaque requérant qui n'a pas pu être restituée, compte tenu de ce qu'il y avait un déficit de terrain d'environ 300 ha au niveau de la commune. Dès lors, s'agissant de cette différence de terrain, la commission départementale, par sa décision du 14 septembre 2000, a reconnu aux intéressés le droit de se voir accorder des dédommagements (paragraphe 20 ci-dessus).
34. Le Gouvernement estime que le mécanisme prévu par la
loi no 10/2001 telle que modifiée par la loi no 247/2005, portant sur la création d'un Fond de dédommagements (le Fond Proprietatea), est de nature à offrir une indemnité appropriée aux personnes concernées. Il admet que la commission départementale d'Hunedoara n'a pas envoyé à ce jour le dossier des requérants à l'A.N.R.P., mais fait valoir que la transmission de tels dossiers doit se faire d'une manière échelonnée en vertu d'un
procès-verbal dressé par le secrétariat de la commission centrale.
35. Les requérants, qui estiment être titulaires d'un « bien » au sens de l'article 1 du la Convention en vertu du jugement du 28 avril 1995, font valoir que ce jugement n'a pas été exécuté pour plus de douze ans, sans que le Gouvernement ait fourni des raisons convaincantes pour le manquement des autorités à cet égard.
36. Ils notent que, dans la mesure où les autorités n'ont pas pu leur restituer les terrains en nature, celles-ci auraient dû leur verser une indemnisation. Or, leur participation éventuelle, dans l'avenir, au Fond de dédommagements Proprietatea ne saurait passer pour une réparation par équivalence. Une telle participation ne garantit pas aux requérants le droit à la jouissance de leur droit définitivement reconnu. De plus, selon les intéressés, celle-ci ne peut pas couvrir la privation de propriété qu'ils ont déjà subie. Les requérants soulignent qu'il serait absurde de considérer qu'un organisme créé dix ans après la décision judiciaire leur donnant gain de cause pourrait passer pour un redressement approprié en l'espèce. En tout état de cause, le remède proposé par le Gouvernement est inefficace, puisque la date à laquelle ils pourront obtenir des dédommagements est incertaine, compte tenu de ce que le Gouvernement note que la commission départementale n'a même pas encore envoyé le dossier à l'A.N.R.P.
37. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
38. Elle note également que le jugement du 28 avril 1995 a créé au bénéfice des requérants « l'espérance légitime » de se voir effectivement attribuer des actions à la société agricole d'Etat (I.A.S.) devenue par la suite la société Agromicia, en équivalence pour chacun d'eux de 3,45 ha de terrain agricole sis à Veţel. Dans ces conditions, leur créance était suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
39. La Cour observe tout d'abord que, bien que le 13 février 1996, la commission départementale ait adopté une décision ayant un contenu similaire au jugement en question et que cette décision ait été transmise à la société Agromicia et à la mairie, toutefois elle n'a été suivie d'aucune mesure visant à sa mise effective en application. Elle estime, par ailleurs, que le jugement du 28 avril 1995 a été exécuté tardivement et partiellement. Pour ce qui est de l'affirmation du Gouvernement selon lequel les terrains se trouvaient dans l'enceinte d'une société commerciale à capital privée (paragraphe 33 ci-dessus), la Cour ne saurait se prononcer sur son exactitude, compte tenu de ce qu'elle estime qu'en tout état de cause, un tel argument n'était pas de nature à justifier le refus des autorités de se conformer à une décision judiciaire définitive attribuant aux requérants des actions à une société d'Etat.
40. La Cour relève ensuite que les autorités ont proposé un terrain d'un hectare aux requérants en 1995-1996, tel qu'il ressort du procès-verbal du 31 mars 1999 (paragraphe 19 ci-dessous). Elle estime toutefois qu'il était loisible à celles-ci de délivrer aux intéressés un titre de propriété, tel qu'elles l'ont fait les 1er avril et 10 mai 2002, en leur délivrant des titres pour des terrains d'environ 1 ha chacun (paragraphe 21 ci-dessus).
41. Compte tenu toutefois de ce que le jugement du 28 avril 1995 attribuait aux requérants des actions en équivalence pour chacun de 3,45 ha de terrain, la Cour considère qu'en délivrant lesdits titres, les autorités se sont conformées partiellement à l'obligation qui leur a été imposée par ledit jugement (voir, mutatis mutandis, Brătulescu c. Roumanie, no 6206/03, § 39, 7 février 2008).
42. En tout état de cause, les titres en question n'ont été émis qu'environ six ans et cinq mois après la date de la confirmation définitive du jugement en question, soit le 9 novembre 1995 (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré que l'omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive pouvait entraîner une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, surtout quand l'obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 26 et 31,
27 mai 2004 ; Tacea c. Roumanie, no 746/02, §§ 27, 39 et 40, 29 septembre 2005).
43. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le jugement en question a été exécuté partiellement et tardivement.
44. Pour ce qui est des dédommagements reconnus aux requérants par la décision du 14 septembre 2000 de la commission départementale, elle relève qu'il ressort des observations du Gouvernement que le 27 mars 2008 le dossier des requérants n'avait pas encore été envoyé à l'A.N.R.P. en vue de l'octroi effectif desdits dédommagements. Par ailleurs, elle rappelle avoir déjà constaté dans l'ordre juridique roumain une défaillance en conséquence de laquelle une catégorie entière de particuliers se sont vus, ou se voient toujours, atteints dans la jouissance de leurs biens (Viaşu précité, § 76).
45. Concernant la lettre du 15 décembre 2005 de la mairie (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour relève que celle-ci a omis de préciser quelle était la surface du terrain qu'elle proposait aux requérants. En tout état de cause, la Cour renvoie à cet égard à ses conclusions exposées dans les paragraphes 40 et 44 ci-dessus.
46. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter intégralement et avec célérité le jugement favorable aux requérants.
47. Dès lors, elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Pour ce qui est du dommage matériel, la requérante et la veuve du requérant demandent à titre principal la restitution en nature des terrains et à titre subsidiaire leur valeur marchande, qu'ils estiment à 455 400 euros (EUR). Elles fournissent une expertise du 20 novembre 2007 portant sur l'évaluation du terrain de 69 000 m2 qui se trouve dans l'enceinte de la société A.. Selon cette expertise, le terrain en question à une valeur de 6,6 EUR par mètre carré, soit 455 400 EUR au total, s'agissant d'un terrain agricole sis à l'intérieur du village de Mintia (în intravilan).
50. Elles réclament également 17 694 EUR pour leur impossibilité de jouir du terrain à partir du 9 novembre 1995 et présentent à cet égard un calcul de la valeur moyenne de la production moyenne de blé par hectare dans le département de Hunedoara entre 1996 et 2007, à partir des données fournies par l'Institut national de statistiques.
51. Pour ce qui est du préjudice moral, les intéressées demandent chacune 10 000 EUR en raison de l'humiliation et de l'incertitude subies en vue de l'exécution du jugement définitif en question.
52. Le Gouvernement insiste que les requérants ne se sont jamais vu reconnaître le droit à la restitution des terrains en nature, sur les anciens emplacements, dans la mesure où les juridictions nationales ont attribué à chaque requérant des actions à la société d'Etat A. en équivalent de deux terrains agricoles de 3,45 ha sis dans la commune de Veţel, sans préciser leur emplacement. Il note ensuite que les requérants ont été mis en possession de terrains d'environ 1 ha chacun et que pour ce qui était la différence de 3,28 ha, ils se sont vu reconnaître le droit d'obtenir des dédommagements.
53. Le Gouvernement fait valoir également que l'affaire lui a été communiquée pour ce qui était de l'inexécution du jugement du 28 avril 1995. Dès lors, l'expertise présentée par les requérants concerne un terrain à l'égard duquel les tribunaux ne leur ont reconnu aucun droit.
54. Le Gouvernement fournit une lettre du 7 juillet 2008 de la Chambre des notaires publiques d'Alba Iulia selon laquelle la valeur estimative d'un mètre carré de terrain sis à l'intérieur du village de Mintia, tel qu'il ressort de l'évaluation faite pour l'année 2008, est de 3 lei roumains (RON). S'appuyant sur cette lettre, le Gouvernement observe que la valeur d'un terrain de 3,28 ha sis à Mintia est de 98 400 RON.
55. Pour ce qui est du montant demandé pour le défaut d'usage des terrains, le Gouvernement rappelle que le tribunal de première instance de Deva, par le jugement du 28 avril 1995, n'a pas reconnu aux intéressés le droit de se voir restituer en nature les terrains, mais uniquement leur droit de se voir accorder des actions. Dès lors, ils ne pourront pas réclamer de somme pour défaut d'usage des terrains. En tout état de cause, le Gouvernement estime que la Cour ne saurait spéculer sur ce qu'eut été le rendement financier des actions de la société A..
56. Concernant la somme demandée pour le dommage moral, le Gouvernement estime qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par les requérants. Il considère qu'en tout état de cause, la somme réclamée à ce titre est excessive.
57. Par une lettre du 7 août 2008, survenue après l'échange d'observations entre les parties, mais versée au dossier en vertu de l'article 38 § 1 du règlement de la Cour, la requérante et la veuve du requérant insistent que le jugement du 28 avril 1995 a reconnu aux requérants un droit de propriété sur des terrains individualisés, soit ceux ayant appartenus à leurs parents et non sur n'importe quels terrains de la même commune, à l'égard desquels ils n'avaient aucune vocation de se les voir restituer. Selon elles, il est inconcevable qu'un tribunal reconnaisse un droit de propriété pour un terrain non déterminé. Elles estiment de surcroît que la Chambre des notaires publiques n'est pas compétente pour effectuer des évaluations immobilières. Pour ce qui est des actions à la société d'Etat A., les intéressées considèrent qu'il s'agissait d'une modalité de compensation pour parer à l'impossibilité de restituer en nature les terrains en question.
58. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans l'exécution tardive et partielle du jugement du 28 avril 1995.
59. S'agissant du dommage matériel, elle ne saurait ni restituer en nature les terrains en question aux intéressées, ni leur valeur marchande, ni une somme à titre du défaut de jouissance des terrains, vu que par le jugement susmentionné les requérants s'étaient vus attribuer des actions en équivalent de ces terrains. Par ailleurs, elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eut été le rendement financier des actions de la société A. S.A. V., mais n'estime déraisonnable de penser que les requérants ont subi une perte réelle en raison du refus des autorités de se conformer promptement et intégralement au jugement susmentionné.
60. En outre, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral en raison des violations constatées par elle et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par les constats de violation.
61. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue 5 500 EUR à Mme E. M. et 5 500 EUR à Mme M. G. tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
62. Les requérants demandent 736 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour. Ils notent que ce montant est formé des frais d'expertise et des honoraires d'avocat. Les intéressés présentent certains justificatifs à cet égard.
63. Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'octroi de la somme demandée par les requérants à titre de frais, dans la mesure où la Cour estimerait qu'il s'agit des frais réels, nécessaires et raisonnables.
64. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la
Cour juge raisonnable d'allouer conjointement à Mmes E. M. et M. G. 700 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Mme E. M. et 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Mme M. G. pour tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 700 EUR (sept cents euros), conjointement à Mmes E. M. et M. G., pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les intéressées ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président