Conclusion Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHRISTODOULOU c. GRÈCE
(Requête no 514/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Christodoulou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 514/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. G. C. (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 décembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. G., avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat et Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'une violation de son droit d'accès à un tribunal.
4. Le 3 mars 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1938 et réside à Athènes.
6. Le 14 mars 2001, le requérant saisit la Comptabilité générale de l'Etat d'une demande visant à obtenir le réajustement du montant de sa pension de retraite. Le 19 juillet 2001, sa demande fut rejetée (acte no 38449/2001).
7. Le 21 janvier 2002, le requérant interjeta appel devant la Cour des comptes. Le 23 janvier 2002, le requérant notifia le mémoire de son appel à la partie adverse, l'Etat grec. Selon l'article 51 du décret présidentiel no 774/1980 alors en vigueur, le récépissé de la notification de l'appel à la partie adverse devait être déposé au greffe dans un délai de six mois à partir de l'introduction de l'appel, sous peine d'annulation de l'instance.
8. Le 30 juin 2003, pendant la litispendance, une loi no 3160/2003 fut adoptée, prescrivant non plus l'annulation de l'instance mais l'irrecevabilité de l'audience (απα�άδεκτο της συζήτησης) dans le cas où la règle procédurale précitée n'était pas respectée (article 58 § 9). Selon la nouvelle disposition, l'intéressé gardait dès lors la possibilité de demander la fixation d'une nouvelle date d'audience. Le rapport introductif de ladite loi relevait la rigidité excessive de la règle prévoyant l'annulation de l'instance ipso jure. Il relevait en particulier :
« La règle prévue au paragraphe 9 de l'article 58 vise à la levée d'une sanction excessivement sévère et injustifiée à l'égard du justiciable. (...) Le dépôt du récépissé de la notification du pourvoi auprès de la Cour des comptes est prévu uniquement en vue de la bonne organisation de son greffe et pour prévoir le nombre d'affaires qui seront inscrites au rôle et le temps nécessaire en vue de leur traitement. C'est la notification dans le délai prescrit du pourvoi à la partie adverse qui est cruciale en soi, parce qu'elle garantit le droit de celle-ci de défendre sa cause. C'est pourquoi, il est prévu par la nouvelle réglementation que le dépôt hors du délai prescrit du récépissé de la notification dans le dossier entraîne uniquement l'irrecevabilité de l'audience de l'affaire (απα�άδεκτο της συζήτησης της υπόθεσης). Il convient de noter que, vu le but précité de l'obligation procédurale en cause, dans le cas où l'affaire est inscrite au rôle malgré l'absence du récépissé de la notification du dossier, l'examen de l'affaire n'est pas exclu, si la partie adverse y consent. Il est évident que la fixation de l'audience de l'affaire rend caduc le but pour lequel la règle en cause impose le dépôt du récépissé auprès du greffe de la Cour des comptes ».
9. Le 13 novembre 2003, le requérant déposa le récépissé de la notification au greffe.
10. Le 19 mars 2004, la troisième chambre de la Cour des comptes déclara l'instance annulée en vertu du décret no 774/1980. Ladite juridiction considéra que l'article 58 § 9 de la loi no 3160/2003 n'était pas applicable en l'espèce. Elle constata que ladite disposition de caractère procédural trouvait application dans les affaires pendantes, mais uniquement à l'égard des actes procéduraux ayant eu lieu après son entrée en vigueur. En l'espèce, la Cour des comptes considéra que le 21 juillet 2002, date à laquelle le délai de six mois prescrit par l'article 51 du décret présidentiel no 774/1980 avait expiré, ladite disposition et non pas la loi no 3160/2003 était applicable en l'espèce (arrêt no 621/2004).
11. Le requérant se pourvut en cassation en soulevant que l'interprétation de la règle en cause n'était pas compatible avec les exigences de la Constitution et de l'article 6 de la Convention.
12. Le 28 juin 2006, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi comme infondé (arrêt no 1605/2006).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L'article 51 du décret présidentiel no 774/1980 disposait à l'époque des faits :
« 1. S'agissant des recours en appel, des pourvois en cassation et des demandes de révision devant la Cour de comptes, le récépissé (...) de notification du recours à l'intéressé (le ministre, la personne morale compétente ou l'individu) doit être déposé au greffe de la Cour des comptes au plus tard dans les six mois après l'enregistrement du recours.
2. A l'expiration dudit délai, il est considéré que le demandeur s'est désisté de son recours, l'instance est annulée ipso jure et l'affaire est classée (...) »
14. L'article 58 § 9 de la loi no 3160/2003 a remplacé l'article 51 § 2 du décret présidentiel no 774/1980 par la disposition suivante :
« Le dépôt hors du délai prescrit au paragraphe précédent du récépissé de notification entraîne l'annulation de l'audience (απα�άδεκτο της συζήτησης). »
15. Une partie au procès peut demander le rétablissement des choses en l'état si elle n'a pas pu observer un délai pour cause de force majeure (article 152 du code de procédure civile). Aux termes de l'article 154 du même code, le rétablissement des choses en l'état est demandé au tribunal devant lequel le procès principal est pendant et, s'il n'y a pas de litispendance, au tribunal qui est compétent pour juger si l'acte pour lequel le délai avait été imparti a été accompli dans les délais. Lesdites dispositions s'appliquent par analogie à la procédure devant la Cour des comptes (Cour des comptes, assemblée plénière, arrêt no 895/2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal du fait de l'annulation de l'instance, au motif que le récépissé de la notification du pourvoi en cassation à la partie adverse avait été versé au dossier de l'affaire hors du délai de six mois prescrit par la législation applicable à l'époque. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement soutient que la présente affaire est similaire à l'affaire Siderakis et autres c. Grèce, ((déc.) no 21606/05, 6 septembre 2007). En outre, il affirme que la règle procédurale en cause s'applique à l'égard de toutes les parties à la procédure devant la Cour des comptes, à savoir l'individu et l'Etat. De plus, il souligne que l'article 58 § 9 de la loi no 3160/2003 est une disposition procédurale qui n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la Cour des comptes a jugé à raison que si l'omission du dépôt du récépissé de la notification de l'acte introductif d'instance à la partie adverse a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi no 3160/2003, l'annulation de l'instance ne peut pas être mise en cause par cette loi, postérieure à cette omission, car cela signifierait une application rétroactive de la loi, ce qui serait inadmissible. Enfin, le Gouvernement soutient que les conditions de recevabilité d'un recours devant la Cour des comptes peuvent être plus sévères que devant une juridiction inférieure. Enfin, en l'espèce, le principe de proportionnalité a été respecté car le délai de six mois pour le dépôt du récépissé était très ample, cette condition était connue, accessible et prévisible et la partie intéressée avait la possibilité de solliciter le « rétablissement des choses en l'état » (αίτηση επαναφοÏ�άς των Ï€Ï�αγμάτων στην Ï€Ï�οτÎÏ�α κατάσταση).
19. Le requérant soutient que cette limitation a méconnu son droit d'accès à un tribunal statuant en première instance et qu'il n'avait à sa disposition aucune voie de recours. La Convention ne tolère pas l'existence de présomptions irréfragables. Si le requérant avait voulu se désister de l'instance devant la Cour des comptes, le droit national en prévoit la possibilité et les modalités à suivre dans des dispositions précises. L'organisation bureaucratique de la Cour des comptes ne répond pas aux exigences d'une bonne administration de la justice que le Gouvernement mentionne dans ses observations et que vise le préambule de la loi no 3160/2003 (paragraphe 8 ci-dessus).
20. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, Tejedor GarcÃa c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). Cela est aussi vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours (voir Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII).
21. La Cour note, de plus, que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible (voir, mutatis mutandis, Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, § 20, CEDH 2000-XII).
22. D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir RodrÃguez ValÃn c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001).
23. La Cour estime qu'imposer l'annulation de l'instance ipso jure est une conséquence particulièrement grave au regard, notamment, du but de cette règlementation, qui ne concerne pas les droits procéduraux de la partie adverse, mais le bon traitement des affaires par le greffe de la Cour des comptes. La réglementation en cause constitue une sorte de présomption irréfragable prescrivant que l'absence du récépissé dans le dossier équivaut au désistement de l'affaire de la part de l'intéressé. Ainsi, elle ne permet pas à l'intéressé de présenter lors de l'audience les raisons qui l'auraient éventuellement empêché de verser au dossier le récépissé dans le délai prescrit.
24. Certes, le Gouvernement suggère que les requérants auraient pu demander, suite au classement de l'affaire, le rétablissement des choses en l'état. Néanmoins, la Cour rappelle que le grief des requérants ne concerne que les conséquences, prétendument sévères, de la non-inclusion du récépissé de notification du pourvoi dans le cadre de la procédure en cause. En d'autres termes, la question qui se pose en l'espèce est celle de l'atteinte au droit d'accès à un tribunal. Cette question se pose même dans le cas où, comme en l'espèce, les requérants n'avaient pas d'excuse valable pour avoir omis d'inclure le récépissé en cause. Or, la possibilité de rouvrir la procédure, au moyen d'un nouveau recours, implique que le justiciable fasse état d'un événement l'ayant empêché d'inclure dans le temps imparti le récépissé de notification dans le dossier de l'affaire. Au demeurant, la Cour note que le Gouvernement ne fournit aucun élément supplémentaire ni sur l'interprétation de la « force majeure » par les juridictions internes, ni sur les modalités d'exercice dudit recours et les conséquences découlant de son éventuelle admission.
25. En outre, la Cour note que la présente affaire se distingue de l'affaire Siderakis et autres (décision précitée), invoquée par le Gouvernement. En effet, dans cette dernière les requérants avaient omis d'informer le greffe de la Cour de cassation que leur mémoire ampliatif avait bien été notifié à la partie adverse. Néanmoins, ladite omission avait entraîné uniquement l'irrecevabilité des moyens de cassation invoqués dans le mémoire ampliatif et non pas l'annulation ipso jure de l'instance, ce qui était le cas en l'occurrence. Partant, les conséquences de l'application de la règle en cause étaient beaucoup plus graves dans le cas d'espèce que dans l'affaire Siderakis et autres.
26. La Cour considère que l'annulation de l'instance ipso jure et le classement de l'affaire aux archives ont constitué une application de la règle procédurale en cause, qui s'est avérée disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Elle a ainsi porté atteinte au droit d'accès à un tribunal.
27. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens.
29. La Cour observe que l'objet de la procédure en cause portait sur une demande de réajustement de pension. Or, le requérant, ne se trouvant que dans la position de simple demandeur, ne peut pas prétendre avoir un « bien » (créance certaine, liquide et exigible), ni même une « espérance légitime » de voir sa pension réajustée (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, CEDH 2004-IX).
30. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame la somme globale de 71 105,27 euros (EUR) pour le dommage matériel, qui correspondrait à la perte antérieure (21 905,27 EUR) et celle à venir (49 200 EUR) de sa pension de retraite, ainsi que la somme « symbolique » de 2 000 EUR pour le dommage moral.
33. En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement prétend qu'il n'existe pas de lien de causalité entre cette prétention et la violation alléguée. Quant au préjudice moral, le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
34. La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la Cour des comptes aurait abouti si elle avait jugé l'affaire du requérant au fond. Toutefois, elle n'estime pas déraisonnable de penser que le requérant a subi une perte de chances réelle et un préjudice moral certain. Elle alloue donc au requérant une indemnité de 10 000 EUR pour l'ensemble du dommage dont il a souffert, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande 1 217,50 EUR pour la procédure devant la Cour des comptes et 4 000 EUR pour celle devant la Cour.
36. Le Gouvernement souligne que les prétentions du requérant sont excessives et non accompagnées des justificatifs nécessaires.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour note que si le requérant apporte des justificatifs de ses frais devant la Cour des comptes, il n'en fournit aucun pour ses frais et dépens devant la Cour. Statuant en équité, la Cour lui accorde donc 1 217,50 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, de ce chef.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral;
ii. 1 217,50 EUR (mille deux cent dix-sept euros et cinquante cents), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente