TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BECSKEI c. ROUMANIE
(Requête no 8266/05)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Becskei c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8266/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant allemand, M. A. A. B. (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. B., avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 novembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement, n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1958 et réside à Igensdorf, Allemagne.
6. En qualité d'héritier des époux G., il était propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble sis à Bucarest, au no 112, rue Calea Dorobantilor.
7. En 1983, à la suite de son départ à l'étranger, l'Etat prit possession de cet appartement en vertu du décret de nationalisation no 223/1974.
8. Le 25 novembre 1996, l'entreprise H., gérante des biens appartenant à l'Etat, vendit l'appartement à P.M.A. qui l'habitait en tant que locataire.
9. Le 7 août 2002, le requérant introduisit une action en annulation du contrat de vente contre la municipalité de Bucarest, l'entreprise H. et P.M.A., en faisant valoir que les parties au contrat étaient de mauvaise foi. Par un arrêt définitif du 13 octobre 2004, la cour d'appel de Bucarest constata l'illégalité de la nationalisation et la bonne foi de l'entreprise H. et de P.M.A. lors de la conclusion du contrat.
10. Le 23 août 2001, le requérant adressa à la mairie de Bucarest une notification afin de se voir restituer l'appartement litigieux en vertu de la loi no 10/2001. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas donné suite à cette notification.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005), et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
12. Il ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8 juillet 2008 dans d'autres affaires concernant des biens immobiliers sortis du patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que des mesures visant l'accélération de la procédure d'octroi des dédommagements à travers le fonds d'investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81/2007. Le Gouvernement renvoie en particulier à une lettre des autorités dirigeant ledit fonds, soulignant que ce fonds fonctionne désormais sous la forme d'une société d'investissements de type fermé et sera enregistrée auprès de la Commission nationale de valeurs mobilières en tant qu'organisme de placement collectif, après évaluation des actifs se trouvant dans le patrimoine du fonds. Le Gouvernement fait valoir que les personnes détenant des actions du fonds ont désormais deux options, à savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d'un revenu sous la forme de dividendes, ou demander leur conversion en numéraire, montants qu'il est désormais possible de percevoir. Le Gouvernement précise qu'au 1er février 2008, 2440 demandes exprimant de telles options ont été enregistrées, dont 855 ont été résolues, le montant global des indemnités versées par ce fonds s'élevant à 72 000 000 RON (nouveaux lei roumains), soit environ 20 400 000 EUR(euros). De plus, à compter du 1er novembre 2007, le fonds a commencé à distribuer des dividendes.
13. La pratique judiciaire et la doctrine roumaines sont majoritaires à considérer qu'il y a des situations où les motifs d'une décision de justice acquièrent l'autorité de la chose jugée. Il a été ainsi souligné que les motifs d'une décision peuvent aussi être investis de cette autorité dans la mesure où ils expliquent le dispositif et se reflètent dans celui-ci (voir Viorel Mihai Ciobanu, « Tratat teoretic şi practic de procedură civilă », Editura Naţional, 1997, p. 271, note de bas de page no 941). Les motifs acquièrent autorité de la chose jugée : a) là où le dispositif de la décision ne pourrait être compris en leur absence ; b) quand il s'agit des « motifs décisifs », c'est-à -dire ceux qui constituent l'appui nécessaire du dispositif, en faisant corps avec celui-ci (animus et quasi nervus sententia) ; c) dans le cas des « considérants décisoires », ceux qui tranchent une partie du fond du litige, sans se retrouver néanmoins dans le dispositif (voir Ion Deleanu, « Tratat de procedură civilă », Editura Servo-Sat, 2001, no 34, p. 40). Cette approche de la doctrine se reflète dans les arrêts de la Haute Cour de cassation et de justice (voir, parmi d'autres, l'arrêt no 3959 du 28 juin 2005 de la section commerciale de la Haute Cour).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
14. Le requérant allègue une atteinte au droit au respect de ses biens, en raison de la vente des biens en question et du refus des juridictions nationales d'annuler la vente, bien qu'elles aient reconnu le caractère illégal de la nationalisation. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité ratione materiae de ce grief ; il estime en effet que le requérant ne disposait pas d'un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où la cour d'appel de Bucarest a reconnu l'illégalité de la nationalisation dans les motifs de l'arrêt rendu le 13 octobre 2004 et non dans le dispositif de celui-ci. En droit roumain, seul le dispositif d'une décision judiciaire bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Il conclut que le jugement en question ne saurait conférer au requérant une espérance légitime quant à la restitution du bien.
16. Le requérant s'oppose à cette thèse, en considérant qu'il disposait d'un bien, puisque les arrêts définitifs mentionnés ont retenu l'illégalité de la nationalisation.
17. La Cour estime que cette exception est étroitement liée à la substance du grief que le requérant fonde sur l'article 1 précité, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond. Par ailleurs, elle constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d'autres, Cîrstoiu c. Roumanie, no 22281/05, § 22, 4 mars 2008).
19. Le requérant relève qu'il n'a reçu aucune indemnisation au titre de la loi no 10/2001 et qu'en tout état de cause, le fonds « Proprietatea » ne fonctionne pas effectivement à ce jour.
20. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir les affaires citées ci¬dessus, notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59 ; et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
21. La Cour relève que la cour d'appel de Bucarest a établi de manière définitive l'illégalité de la nationalisation des biens dans son arrêt du 13 octobre 2004. Elle estime dès lors que ce constat d'illégalité a eu pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété du requérant sur le bien en question. De plus, la Cour constate que ce droit n'était pas révocable et qu'il n'a été ni contesté ni infirmé à ce jour (voir, parmi beaucoup d'autres, Străin et autres précité, § 38 ; Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006 ; Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25-26, 8 mars 2007 ; Aldea c. Roumanie, no 36992/03, § 24, 24 janvier 2008). Au vu de ce qui précède et compte tenu de la pratique nationale en la matière (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour estime que l'argument du Gouvernement selon lequel l'illégalité de la nationalisation n'a été retenue que dans les motifs du jugement en question ne saurait motiver une approche distincte en l'espèce (voir Filipescu c. Roumanie, no 4839/03, § 1930 septembre 2008, et Moroianu et autres c. Roumanie, no 25008/05, §§ 21 et 22, 13 novembre 2008). Il s'ensuit que le requérant avait un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1. L'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat du bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l'autre, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Vodă et Bob c. Roumanie, no 7976/02, § 23, 7 février 2008).
23. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il est loisible au requérant d'obtenir une indemnisation par l'intermédiaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel le fonds « Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'être regardée comme équivalant à l'octroi effectif d'une indemnité (voir, parmi d'autres, Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006).
24. Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l'avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d'indemniser les personnes qui, comme le requérant, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l'évolution récente qui semble s'amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 12 ci-dessus).
25. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété du requérant sur son bien, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à un procès équitable en raison des décisions rendues par les juridictions nationales dans la procédure ayant pour objet l'annulation du contrat de vente. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 22-25 ci¬dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief (voir, mutatis mutandis, et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C, Église catholique de la Canée c. Grèce, 16 décembre 1997, § 50, Recueil 1997-VIII, et Denes et autres c. Roumanie, no 25862/03, § 59, 3 mars 2009).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28. Citant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à un recours effectif devant une instance nationale, en raison de l'impossibilité d'obtenir la restitution du bien.
29. La Cour constate que, dans la mesure où ce grief porte sur l'impossibilité du requérant d'entrer en possession de son bien, il doit être analysé exclusivement sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 précité, sans qu'il soit nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 13.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
30. L'article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
31. La conclusion de violation de l'article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l'Etat à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir les arrêts Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008 ; Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 30-37, 20 janvier 2009 et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant demande, au titre du dommage matériel qu'il aurait subi, la restitution de l'appartement. A défaut d'une telle restitution, il réclame 250 000 euros (EUR) représentant la valeur marchande actuelle de l'appartement litigieux, sans fournir une expertise technique du bien. Le requérant ne demande aucune somme au titre du dommage moral.
34. Le Gouvernement estime que la valeur marchande de l'appartement est de 144 805 EUR et fournit l'avis d'un expert, établi en janvier 2009.
35. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat du bien des requérants à des tiers de bonne foi, combinée avec l'absence totale d'indemnisation.
36. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
37. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
38. En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant du préjudice matériel, compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par le Gouvernement, la Cour estime la valeur du bien à 145 000 EUR.
B. Frais et dépens
39. La Cour observe que le requérant n'a demandé aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond, l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'inapplicabilité ratione materiae de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 Ã la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer au requérant l'appartement du premier étage de l'immeuble situé à Bucarest, au no 112, rue Calea Dorobantilor, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 145 000 EUR (cent quarante cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
c) que la somme mentionnée au point b) sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président