TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANIÅžOARA ET MIHAI OLTEANU c. ROUMANIE
(Requête no 37425/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire AniÅŸoara et Mihai Olteanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37425/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, Mme A. O. et M. M.O. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier que l'annulation d'une décision interne définitive par la Haute Cour de cassation et de justice, à la suite d'un pourvoi en annulation formé par le procureur général est contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient de ce que l'arrêt du 5 février 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 2 juin 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, qui sont mari et femme, sont nés respectivement en 1962 et 1956 et résident à Bucarest.
6. Le 23 décembre 1996, ils achetèrent à l'État, en vertu de la loi no 112/1995, l'appartement sis rue Precupeţii Vechi à Bucarest, qu'ils habitaient en tant que locataires. Cet appartement faisait partie d'un immeuble dont l'État avait pris possession en 1950, par effet des mesures de nationalisation opérées par le régime communiste.
7. Par jugement définitif du 14 janvier 2000, rendu par le tribunal de première instance de Bucarest, E.S., l'héritière des propriétaires de l'appartement avant sa nationalisation, eut gain de cause dans son action en revendication dirigée contre la municipalité. Les requérants n'étaient pas parties à cette procédure.
A. La première action en annulation du contrat de vente et le pourvoi en annulation
8. Par un jugement du 18 juin 2001, le tribunal départemental de Bucarest débouta E.S. de ses prétentions et confirma la validité du contrat de vente aux requérants et leur droit de propriété sur l'appartement.
9. Le recours d'E.S. fut rejeté par la cour d'appel de Bucarest le 23 janvier 2002.
10. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un pourvoi en annulation devant la Haute Cour de cassation et de justice.
11. Par un arrêt du 5 février 2004, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le pourvoi en annulation, cassa la décision du 18 juin 2001 et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Bucarest pour un nouveau jugement du bien-fondé de l'affaire au motif, entre autres, que les juges n'avaient pas examiné tous les faits, notamment des preuves relatives à la bonne foi des requérants.
B. Les développements en faveur des requérants postérieurs au 5 février 2004
12. Par une décision du 11 mars 2005, le tribunal départemental de Bucarest, devant lequel l'affaire avait été renvoyée à la suite du pourvoi en annulation, rejeta les prétentions d'E.S. à l'encontre des requérants, en raison d'un vice de procédure de son assignation en justice.
13. Par un arrêt rendu le 31 octobre 2005, la cour d'appel de Bucarest confirma la décision du tribunal départemental.
14. Le 26 juin 2007, E.S. assigna à nouveau en justice les requérants et la municipalité de Bucarest, demandant l'annulation du contrat de vente conclu le 23 décembre 1996. Par une décision définitive du 11 novembre 2008, la cour d'appel de Bucarest débouta E.S. de ses prétentions, constatant que l'action était prescrite.
15. Les requérants restèrent en possession de l'appartement pendant la durée de ces procédures.
C. Autres procédures
16. Deux autres litiges civils opposant les requérants à E.S. ayant comme objet une servitude de passage et une procédure d'exécution forcée relative à une partie du terrain de la cour commune des immeubles habités par les requérants et par E.S. furent définitivement tranchés par arrêts de la cour d'appel de Bucarest des 7 octobre 1997 et 16 octobre 2000.
17. Une plainte pénale des requérants contre E.S. pour faux et contre le juge ayant rendu la décision du 14 janvier 2000 fut rejetée par un non lieu du 15 février 2002, confirmé le 20 septembre 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, 1 décembre 2005, § 22).
19. Par un règlement d'urgence (ordonanţa de urgenţă) du Gouvernement, no 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel no 460 du 28 juin 2003, les articles 330-3304 du Code de procédure civile régissant le pourvoi en annulation ont été abrogés. En vertu des dispositions transitoires, les décisions de justice rendues jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du règlement étaient soumises aux voies de recours existant à la date à laquelle les décisions avaient été rendues.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent de ce que l'annulation de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 23 janvier 2002 par l'arrêt du 5 février 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
21. D'après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après ce que le pourvoi en annulation soit accueilli le 5 février 2004, à savoir l'issue de la procédure finalement favorable aux requérants entraînent, pour eux la perte de la qualité de victimes, au sens de l'article 34 de la Convention.
22. Les requérants invitent la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire.
23. La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
24. A cet égard, la Cour relève que ce n'est que deux ans après l'annulation du premier arrêt définitif favorable aux requérants que ceux-ci obtinrent, de nouveau, gain de cause. Bien que la décision résultant de cette nouvelle procédure puisse passer pour une mesure favorable aux requérants, elle ne reconnaît pas qu'il y aurait eu, en l'occurrence, une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques résultant de l'annulation de la décision définitive de la cour d'appel de Bucarest du 23 janvier 2002, et n'offre pas non plus aux intéressés une éventuelle réparation du préjudice subi à l'issue de l'annulation de la décision définitive précitée (voir Mureşan c. Roumanie, no 8015/05, § 20, 26 mai 2009 et mutatis mutandis Vladut c. Roumanie, no 6350/02, § 30, 30 novembre 2006).
25. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention au sens de l'article 34 de la Convention.
26. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement admet que le fait de remettre en cause, par la voie d'un pourvoi extraordinaire à la disposition du procureur général, une décision de justice définitive constitue une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, mais fait observer que cette voie de recours a été abrogée et estime que de toute manière un contrôle supplémentaire était justifié pour assurer le respect de la légalité et ne constituait pas une mesure disproportionnée au but poursuivi.
29. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle-ci, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause, à la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61-65, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 32, et SC Editura Orizonturi S.r.l. c. Roumanie, no 15872/03, §§ 59-63, 13 mai 2008).
30. Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente (voir aussi Mureşan précité, § 19).
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, la Haute Cour de cassation et de justice a méconnu par sa décision du 5 février 2004 le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là , le droit des requérants à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
31. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent de ce que l'arrêt du 5 février 2004 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
33. Le Gouvernement conteste qu'il y ait eu une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Il fait valoir que l'adoption, le 31 octobre 2005, d'une nouvelle décision définitive favorable aux requérants, leur a fait perdre la qualité de victime concernant le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 précité.
Les requérants contestent cette thèse en faisant valoir qu'ils n'ont reçu aucune réparation à l'issue de l'annulation de la première décision définitive qui leur était favorable.
34. Eu égard au lien existant entre ce grief et celui tiré de l'article 6 § 1 de la Convention susmentionné, aux circonstances de l'espèce ainsi qu'aux constats relatifs à la violation du droit des requérants à la sécurité des rapports juridiques (paragraphes 29-31, ci-dessus), la Cour estime qu'il convient de déclarer le présent grief recevable mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, Mureşan précité, § 25 et mutatis mutandis, Stancu c. Roumanie, no 30390/02, § 48, 29 avril 2008). Les faits nouveaux auxquels fait référence le Gouvernement seront néanmoins dûment pris en compte sur le terrain de l'article 41 de la Convention, pour déterminer l'étendue de la satisfaction équitable à octroyer, s'il y a lieu, aux requérants.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
35. Les requérants se plaignent de l'issue de la procédure tranchée par l'arrêt du 31 octobre 2005 de la cour d'appel de Bucarest, dans la mesure où la cour d'appel a refusé de leur octroyer le remboursement des frais et dépens.
36. Ils se plaignent également de l'issue de la procédure ayant pris fin par la décision définitive du tribunal de première instance de Bucarest du 14 janvier 2000 et de celle de deux autres litiges civils les opposant à E.S., définitivement tranchés par les arrêts de la cour d'appel de Bucarest des 7 octobre 1997 et 16 octobre 2000.
37. En outre, ils se plaignent du rejet de leur plainte pénale contre E.S. et contre le juge ayant rendu la décision du 14 janvier 2000, par le non lieu du 15 février 2002, confirmé le 20 septembre 2004.
38. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
39. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Les requérants ne demandent pas de réparation du préjudice matériel correspondant au grief pour lequel une violation a été constatée, mais allèguent néanmoins avoir subi un préjudice moral et demandent une réparation sans la chiffrer. Ils s'en remettent à la sagesse de la Cour en lui demandant d'en fixer le montant en statuant en équité. Ils envoient à la Cour copie des justificatifs de payement pour l'achat de médicaments nécessaires, selon eux, aux diverses maladies qu'ils ont contractées à cause de la détresse engendrée par la procédure litigieuse.
42. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi d'une réparation à ce titre et considère qu'un éventuel arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi par les requérants, en tenant compte des particularités de la cause.
43. La Cour relève qu'après la date à laquelle les requérants ont introduit leur requête, ils ont obtenu gain de cause au niveau national par une décision interne définitive rejetant les prétentions d'un tiers quant à l'annulation du contrat de vente en vertu duquel ils étaient devenus propriétaires de l'appartement litigieux.
44. S'agissant de la demande au titre du préjudice moral, la Cour ne saurait ignorer ni les démarches que les requérants ont dû entreprendre pour défendre en justice la propriété de leur bien après l'annulation de la première décision définitive qui leur était favorable, ni les sentiments de détresse qu'ils ont dû éprouver du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là , de leur droit à un procès équitable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle leur alloue 1 500 EUR conjointement à ce titre. Ce montant est à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement.
B. Frais et dépens
45. Les requérants sollicitent le remboursement des frais et dépens encourus à l'occasion de diverses procédures internes, sans les chiffrer, mais en envoyant des justificatifs pour un montant de 33 300 000 anciens lei roumains (ROL), correspondant à des contrats d'assistance juridique et des justificatifs pour un montant de 1 524 lei roumains (RON), correspondant au payement des taxes judiciaires. Ils envoient également un justificatif de 50 RON pour frais divers (photocopies).
46. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives, mais il fait observer que plusieurs contrats d'assistance juridique soumis par les requérants ne mentionnent pas clairement l'objet du contrat, à savoir le litige pour lequel l'avocat a accompli un travail, et que d'autres contrats mentionnent un objet sans rapport avec la présente requête. De plus, le Gouvernement fait valoir que la plus grande partie des contrats n'est pas accompagnée des justificatifs de payement, afin de prouver que les honoraires ont effectivement été payés. S'agissant des justificatifs de payement des droits de timbre, le Gouvernement fait observer qu'ils datent des années 2007 et 2008, alors que la procédure litigieuse a pris fin en 2005.
47. La Cour estime que les seuls frais et dépens réclamés pour lesquels des pièces justificatives ont été produites et qui ont un rapport avec la procédure litigieuse, sont d'un montant de 15 000 000 ROL pour le travail de l'avocat devant les tribunaux internes et de 50 RON pour les photocopies. Dans ces conditions, elle juge approprié d'allouer aux requérants 400 EUR à ce titre. Ce montant est à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs tirés de l'annulation d'une décision de justice définitive par l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 5 février 2004 et de l'atteinte portée aux biens des requérants et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
ii. 400 EUR (quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens, à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
5. Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président