TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANDREESCU MURÄ‚REÅ¢ ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 4867/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Andreescu Murăreţ et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupan�i�,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4867/04) dirigée contre la Roumanie par quatre ressortissants de cet État, OMISSIS, (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 10 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par la première requérante, Mme E. A. M.. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 décembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1924, 1939, 1966 et 1975 et résident à Bucarest.
5. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
6. Par un jugement définitif du 11 octobre 2000, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l'action en revendication immobilière introduite par les requérants contre le conseil municipal de Bucarest et la société H., gérante de biens de l'État. Il leur reconnut le statut de propriétaires d'un bien immobilier sis au no 35 de la rue Octav Cocărescu, à Bucarest, jugeant que sa nationalisation, fondée sur le décret no 92/1950, avait été illégale.
7. Le 26 juillet 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d'une nouvelle action en revendication à l'encontre de M.A. et M.E., auxquels l'État avait vendu, en 1976, une partie de l'immeuble litigieux. Ils se prévalaient du jugement définitif du 11 octobre 2000, qui leur reconnaissait le statut de propriétaires de l'ensemble du bien.
8. Par un jugement du 5 janvier 2002, le tribunal fit droit à leur demande. Il jugea que, dès lors que la nationalisation avait été illégale, le bien en cause n'était jamais sorti de leur patrimoine et que leur titre de propriété prévalait sur celui des acquéreurs M.A. et M.E. découlant du contrat d'achat conclu en 1976 avec l'État.
9. Par un arrêt du 11 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel de M.A et M.E. et, sur le fond, rejeta l'action des requérants. Il jugea que les tiers acquéreurs avaient été de bonne foi à la date de la vente et que, dans ces conditions, il était loisible aux requérants, en vertu de la loi no 10/2001, d'obtenir une réparation par équivalent.
10. Par un arrêt définitif du 14 janvier 2003, la cour d'appel de Bucarest confirma le bien-fondé de la décision rendue en appel. Elle souligna que les juridictions nationales étaient toujours tenues d'appliquer la loi spéciale dont les dispositions dérogeaient au droit commun, comme l'avait fait, à juste titre, le tribunal départemental de Bucarest dans son arrêt du 11 juin 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent une atteinte au droit au respect de leur biens en raison de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de jouir de l'appartement dont ils ont été reconnus propriétaires par un jugement définitif et irrévocable. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois, faisant valoir que la décision interne définitive à prendre en considération est l'arrêt du 14 janvier 2003 de la cour d'appel de Bucarest, alors que la requête fut introduite auprès de la Cour le 10 octobre 2003.
14. Les requérants s'opposent à cette exception.
15. La Cour estime que l'impossibilité alléguée par les requérants de faire valoir, depuis plusieurs années, leur droit de propriété reconnu par le jugement définitif du 11 octobre 2000 du tribunal départemental de Bucarest s'analyse en une situation continue. Le simple fait qu'ils ont tenté – sans succès – d'y mettre un terme en demandant, par la voie d'une action en justice, la restitution de la totalité de leur bien, ne change rien à ce constat. A ce jour, les requérants ne se sont pas vu restituer le bien litigieux et n'ont pas davantage reçu d'indemnité à hauteur de sa valeur marchande. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'a donc pas commencé à courir en l'espèce (voir Todicescu c. Roumanie, no 18419/02, § 16, 24 mai 2007, et Horia Jean Ionescu c. Roumanie, no 11116/02, § 24, 31 mai 2007).
16. Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement. La Cour constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés précédemment dans des affaires similaires. Il met en avant tout particulièrement les circonstances exceptionnelles entourant en Roumanie le mécanisme de restitution des biens nationalisés ou d'indemnisation des anciens propriétaires, faisant référence à la jurisprudence Broniowski c. Pologne ([GC], no 31443/96, CEDH 2004-V) et Jahn et autres c. Allemagne ([GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005-VI).
18. Les requérants contestent le caractère réel et effectif du système d'indemnisation mis en place par la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005.
19. La Cour a déjà affirmé dans de nombreuses affaires que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs biens vendus par l'État aux tiers qui les occupaient en tant que locataires, combinée avec l'absence d'indemnisation à hauteur de la valeur du bien est incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59 ; Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, § 35, 16 février 2006).
20. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raisons de s'écarter de son approche dans les affaires précitées. La vente par l'État du bien des requérants empêche, aujourd'hui encore, ceux-ci de jouir de leur droit de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour considère qu'une telle situation équivaut à une privation de propriété de facto, en l'absence de toute indemnisation.
21. La Cour rappelle qu'à l'époque des faits il n'y avait pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d'offrir aux requérants une indemnisation pour cette privation (Străin, précité, §§ 23, 26–27, 55–56; Porteanu, précité, §§ 23–24 et 34–35). De surcroît, elle observe qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation mis en place en juillet 2005 par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
22. Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l'avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d'indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive.
23. Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament 73 938 euros (EUR) représentant la valeur marchande de l'appartement litigieux, de ses annexes et du terrain afférent, ainsi que 10 000 EUR de dommage moral. Ils envoient une expertise technique datée du 16 avril 2006, à l'appui de leur demande.
26. Le Gouvernement estime que la valeur marchande du même bien litigieux est de 64 403 EUR et fournit l'avis d'un expert, datant de mai 2006.
27. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime qu'un éventuel arrêt de la Cour constatant la violation de l'article 1 du Protocole no 1 peut constituer, par lui-même, une réparation suffisante du préjudice moral allégué par les requérants.
28. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
29. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu'elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c'est-à -dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à -dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
30. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties à cet égard, et prenant en considération les désagréments et l'incertitude que la situation litigieuse a pu provoquer chez les requérants, la Cour, statuant en équité, leur alloue conjointement, tous préjudices confondus, la somme de 71 000 EUR.
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent des frais et dépens, sans préciser la somme et sans fournir de justificatifs.
32. Le Gouvernement observe que les requérants n'ont fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.
33. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
34. Compte tenu du fait que les requérants n'ont pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 Ã la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 71 000 EUR (soixante et onze mille euros), tous préjudices confondus, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président