PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ACCIARDI ET CAMPAGNA c. ITALIE
(Requête no 41040/98)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
3 mai 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Acciardi et Campagna c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
Mme M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41040/98) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. G. A. et E. C. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 avril 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no11).
3. Par un arrêt du 19 mai 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérants n'était pas conforme au principe de prééminence du droit et avait enfreint l'article 1 du Protocole no 1 (CEDH Acciardi et Campagna c. Italie, no 41040/98, §§ 78 et 79, 19 mai 2005).
4. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, outre au remboursement des frais de justice.
5. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 94, et point 4 du dispositif).
6. Les 4 décembre 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée respectivement par les requérants et par le Gouvernement :
« En vue de régler la question encore pendante relative à l'article 41 de la Convention, les parties déclarent ce qui suit :
Le Gouvernement italien s'engage à verser à M. G. A. et Mme E. C. la somme de 1 000 000 EUR (un million d'euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme s'ajoutera à celle que l'A.N.A.S. devra payer en exécution du jugement du tribunal de Catanzaro du 25 mars 2005, déposé au greffe le 4 juin 2005 (soit 771 196,22 EUR pour dommage matériel, 101 421 EUR pour indemnité d'occupation, le tout actualisé et assorti d'intérêts, plus 31 000 EUR au titre de frais de procédure). En effet, le Gouvernement a pris note de l'engagement de l'A.N.A.S. à renoncer à la procédure actuellement pendante en appel, instituée contre ledit jugement.
Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne seront soumises à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l'époque pertinente et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Ils déclarent l'affaire définitivement réglée.
En outre, les parties s'engagent à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
7. Le 8 janvier 2007, la Cour a reçu la même déclaration que plus haut, signée par le Gouvernement.
EN DROIT
8. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants, quant aux demandes de ces derniers au titre de l'article 41 de la Convention.
9. Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 75 § 4 du règlement de la Cour et s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement) ; en conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.
10. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
ARRÊT ACCIARDI & CAMPAGNA c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)
ARRÊT ACCIARDI & CAMPAGNA c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)