|
A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati |
| PER TORNARE
INDIETRO USA IL TASTO INDIETRO DEL TUO NAVIGATORE |
PER CONTATTARE L'ASSOCIAZIONE CONTATTI > |
PER ANDARE ALLA HOME DEL SITO HOME> |
|
L'
espropriato (che
aveva già avuto liquidata dai giudici italiani la somma di circa
148
milioni di Lire)
ha ottenuto dalla Corte Europea la
condanna dello Stato Italiano al pagamento della somma di oltre
580.000 Euro
a titolo di danno materiale.
|
| TESTO ORIGINALE | TESTO TRADOTTO |
|
AVVISO IMPORTANTE da leggere con attenzione prima di esaminare la sentenza La Corte Europea pronuncia le sue sentenze soltanto in lingua francese ed a volte in lingua inglese. Per consentire agli espropriati che non conoscono queste lingue di avere un'idea di ciò che dice la Corte Europea, l'Associazione ha attivato un software di traduzione automatica delle sentenze; molte delle sentenze segnalate agli espropriati sono, quindi, tradotte con programmi di traduzione automatica che, sebbene di qualità molto elevata, servono soltanto a dare un'idea di ciò che dice la Corte Europea a chi non conosce la lingua. Chi fosse interessato ad un documento perfettamente tradotto, deve rivolgersi ad un traduttore specializzato in testi giuridici; se non ne dispone, può chiedere all'Associazione di segnalargliene uno; si badi però che i testi in italiano, anche se tradotti da un traduttore specializzato, non sono testi ufficiali. Si ricorda che i testi ufficiali sono esclusivamente quelli in lingua francese o inglese e che gli Avvocati e i Tecnici che assistono gli espropriati devono utilizzarli esclusivamente nelle lingue ufficiali. NOTA I dati identificativi dei soggetti privati vengono omessi in ottemperanza alle disposizioni di legge (art 52 comma 1 d.lgs. 30 giugno 196, c.d. legge sulla privacy)
SENTENZA GRANDE CHAMBRE
(Requête no 36813/97) ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Scordino c. Italie (no 1), La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de : MM.
L. Wildhaber, président, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet 2005 et 18 janvier 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : .
EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 12. Les requérants sont nés respectivement en 1959, 1949, 1951 et 1953 et résident à Reggio de Calabre. 13. En 1992, les requérants héritèrent d’A. Scordino des terrains situés à Reggio de Calabre, enregistrés au cadastre (feuille 111, parcelles 105, 107, 109 et 662). Le 25 mars 1970, la municipalité de Reggio de Calabre avait adopté un plan général d’urbanisme, approuvé par la région de Calabre le 17 mars 1975. Le terrain en cause dans la présente requête, d’une surface de 1 786 mètres carrés et désigné comme la parcelle 109, faisait l’objet en vertu du plan général d’urbanisme d’un permis d’exproprier en vue de la construction d’habitations. Le terrain fut ensuite inclus dans le plan d’urbanisme de zone approuvé le 20 juin 1979 par la région de Calabre. A. L’expropriation du terrain 14. En 1980, la municipalité de Reggio de Calabre décida que la société coopérative Edilizia Aquila procéderait aux travaux de construction sur ledit terrain. Par un arrêté du 13 mars 1981, l’administration autorisa la coopérative à occuper le terrain. 15. Le 30 mars 1982, en application de la loi no 385 de 1980, la municipalité de Reggio de Calabre offrit un acompte sur l’indemnité d’expropriation déterminée conformément à la loi no 865 de 1971. La somme offerte, à savoir 606 560 lires italiennes (ITL), était calculée selon les règles en vigueur pour les terrains agricoles, c’est-à-dire en prenant pour base une valeur de 340 ITL par mètre carré, sous réserve de la fixation de l’indemnisation définitive après l’adoption d’une loi établissant de nouveaux critères d’indemnisation pour les terrains constructibles.
16. L’offre fut refusée par A. Scordino. 17. Le 21 mars 1983, la région décréta l’expropriation du terrain. 18. Le 13 juin 1983, la municipalité présenta une deuxième offre d’acompte s’élevant à 785 000 ITL. Cette offre ne fut pas acceptée.
19. Par l’arrêt no 223 du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi no 385 de 1980, au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation à l’adoption d’une loi future. 20. En conséquence de cet arrêt, la loi no 2359 de 1865, selon laquelle l’indemnité d’expropriation d’un terrain correspondait à la valeur marchande de celui-ci, déploya de nouveau ses effets. 21. Le 10 août 1984, A. Scordino mit la municipalité en demeure de fixer l’indemnité définitive selon la loi no 2359 de 1865. Le 16 novembre 1989, il apprit que la municipalité de Reggio de Calabre, par un décret du 6 octobre 1989, avait arrêté le montant de l’indemnité définitive à 88 414 940 ITL (50 000 ITL par mètre carré)
B. La procédure engagée en vue de l’obtention de l’indemnité d’expropriation 22. Contestant le montant de cette indemnité, A. Scordino assigna le 25 mai 1990 la municipalité et la société coopérative devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. 23. Il alléguait que le montant fixé par la municipalité était ridicule par rapport à la valeur marchande du terrain et demandait notamment que l’indemnité soit calculée conformément à la loi no 2359 de 1865. En outre, il demandait réparation pour la période d’occupation du terrain précédant le décret d’expropriation et réclamait une indemnité pour le terrain (1 500 m2) devenu inutilisable à la suite des travaux de construction.
24. La mise en état de l’affaire commença le 7 janvier 1991. 25. La coopérative se constitua dans la procédure et excipa de son absence de qualité pour agir.
26. Le 4 février 1991, la municipalité ne s’étant toujours pas constituée, la cour d’appel de Reggio de Calabre déclara celle-ci défaillante et ordonna une expertise du terrain. Par une ordonnance du 13 février 1991, un expert fut nommé et un délai de trois mois lui fut fixé pour le dépôt de l’expertise. 27. Le 6 mai 1991, la municipalité se constitua dans la procédure et excipa de son absence de qualité pour agir. L’expert accepta son mandat et prêta serment. 28. Le 4 décembre 1991, un rapport d’expertise fut déposé.
29. Le 14 août 1992 entra en vigueur la loi no 359 du 8 août 1992 (intitulée « Mesures urgentes en vue d’améliorer l’état des finances publiques »), qui prévoyait dans son article 5 bis de nouveaux critères pour calculer l’indemnité d’expropriation des terrains constructibles. Cette loi s’appliquait expressément aux procédures en cours. 30. A la suite du décès de A. Scordino, survenu le 30 novembre 1992, les requérants se constituèrent dans la procédure le 18 septembre 1993. 31. Le 4 octobre 1993, la cour d’appel de Reggio de Calabre nomma un nouvel expert et lui demanda de déterminer l’indemnité d’expropriation selon les critères introduits par l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992.
32. L’expertise fut déposée le 24 mars 1994. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain à la date de l’expropriation était de 165 755 ITL par mètre carré. Conformément aux critères introduits par l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, l’indemnité à verser se montait à 82 890 ITL par mètre carré.
33. A l’audience du 11 avril 1994, les parties demandèrent un délai pour présenter des commentaires sur l’expertise. L’avocat des requérants produisit une expertise et fit remarquer que l’expert désigné par la cour avait omis de calculer l’indemnité pour les 1 500 m2 non couverts par le décret d’expropriation mais qui étaient devenus inutilisables à la suite des travaux effectués. 34. L’audience pour la présentation des observations en réponse eut lieu le 6 juin 1994. L’audience suivante, fixée au 4 juillet 1994, fut reportée d’office au 3 octobre 1994, puis au 10 novembre 1994.
35. Par une ordonnance du 29 décembre 1994, la cour ordonna un complément d’expertise et ajourna l’affaire au 6 mars 1995. Toutefois, l’audience fut reportée d’office à plusieurs reprises, le juge d’instruction étant indisponible. A la demande des requérants, ce dernier fut remplacé le 29 février 1996 et l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 20 mars 1996.
36. Par un arrêt du 17 juillet 1996, la cour d’appel de Reggio de Calabre déclara que les requérants avaient droit à une indemnité d’expropriation calculée selon l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, tant pour le terrain formellement exproprié que pour celui devenu inutilisable à la suite des travaux de construction. La cour estima ensuite que, sur l’indemnité ainsi déterminée, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’abattement de 40 % prévu par la loi dans les cas où l’exproprié n’aurait pas conclu un accord de cession du terrain (cessione volontaria), étant donné qu’en l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, l’expropriation avait déjà eu lieu. 37. En conclusion, la cour d’appel ordonna à la municipalité et à la coopérative de verser aux requérants : – une indemnité d’expropriation de 148 041 540 ITL (82 890 ITL par mètre carré pour 1 786 m²) ; – une indemnité de 91 774 043 ITL (75 012,50 ITL par mètre carré pour 1 223,45 m²) pour la partie de terrain devenue inutilisable et qu’il fallait considérer comme étant de facto expropriée ; et – une indemnité pour la période d’occupation du terrain ayant précédé l’expropriation. 38. Ces sommes devaient être indexées et assorties d’intérêts jusqu’au jour du paiement. 39. Le 20 décembre 1996, la coopérative se pourvut en cassation, faisant valoir qu’elle n’avait pas qualité pour agir. Les 20 et 31 janvier 1997, les requérants et la municipalité déposèrent leurs recours. Le 30 juin 1997, la coopérative demanda la suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. Cette demande fut rejetée le 8 août 1997. 40. Par un arrêt du 3 août 1998, déposé au greffe le 7 décembre 1998, la Cour de cassation accueillit le recours de la coopérative et reconnut qu’elle n’avait pas qualité pour agir, puisqu’elle n’était pas formellement partie à l’expropriation bien qu’elle en bénéficiât. Pour le reste, elle confirma l’arrêt de la cour d’appel de Reggio de Calabre. 41. Entre-temps, le 18 juin 1997, la somme accordée par la cour d’appel avait été déposée auprès de la Banque nationale. Le 30 septembre 1997, cette somme avait été taxée de 20 %, conformément à la loi no 413 de 1991. C. La procédure « Pinto » 42. Le 18 avril 2002, les requérants saisirent la cour d’appel de Reggio de Calabre conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Les requérants demandèrent à la cour de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement et le ministère de la Justice à les indemniser pour le préjudice moral, qu’ils chiffrèrent à 50 000 EUR, et le dommage matériel qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’application à leur cas de la loi no 359 de 1992. 43. Par une décision du 1er juillet 2002, déposée au greffe le 27 juillet 2002, la cour d’appel de Reggio de Calabre constata que la durée de la procédure avait été excessive, pour les motifs suivants : « (...) Attendu que la procédure a débuté le 24 mai 1990 et a pris fin le 7 décembre 1998, qu’elle s’est déroulée sur deux instances et n’était pas particulièrement complexe ; qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la durée acceptable d’une procédure est de trois ans en première instance et de deux ans en deuxième instance ; que les requérants se sont constitués dans la procédure en tant qu’héritiers de A. Scordino, décédé en 1992, alors qu’il n’y avait pas encore eu de dépassement du délai raisonnable ; que, par conséquent, les retards doivent être calculés uniquement par rapport à la période ultérieure, et qu’ils s’étendent sur trois ans et six mois. Attendu que les causes de ce retard ne sont pas imputables aux requérants mais uniquement aux dysfonctionnements du système judiciaire ; Attendu que le préjudice matériel allégué par les requérants n’a pas été causé par la durée de la procédure et ne peut donc pas être indemnisé ; Eu égard à ce qui précède, les requérants ont droit uniquement à être indemnisés pour le préjudice moral qu’ils ont subi en raison de la durée de la procédure, c’est‑à‑dire du fait de l’incertitude prolongée quant à l’issue de celle-ci et de l’état d’anxiété que cette incertitude produit généralement. Compte tenu de l’enjeu du litige, le montant à accorder pour le préjudice moral est de 2 450 EUR. » 44. La cour d’appel condamna le ministère de la Justice à payer aux requérants une somme globale de 2 450 euros (EUR) au titre du dommage moral uniquement. Quant au gouvernement, la cour d’appel estima que celui-ci n’avait pas qualité pour agir. 45. Concernant la répartition des frais de procédure, la cour d’appel mit 1 500 EUR à la charge du ministère de la Justice et les 1 500 EUR restants à la charge des requérants. 46. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. La décision de la cour d’appel acquit force de chose jugée le 26 octobre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Quant à l’expropriation 47. La loi no 2359 de 1865, en son article 39, prévoyait qu’en cas d’expropriation d’un terrain, l’indemnité à verser devait correspondre à la valeur marchande du terrain au moment de l’expropriation. 48. L’article 42 de la Constitution, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle (voir, parmi d’autres, l’arrêt no 138 du 6 décembre 1977), garantit, en cas d’expropriation, une indemnisation inférieure à la valeur marchande du terrain. 49. La loi no 865 de 1971 (complétée par l’article 4 du décret-loi no 115 de 1974, devenu par la suite la loi no 247 de 1974, ainsi que par l’article 14 de la loi no 10 de 1977) introduisit de nouveaux critères : l’indemnisation pour tout terrain, qu’il fût agricole ou constructible, devait être calculée comme s’il s’agissait d’un terrain agricole.
50. Par l’arrêt no 5 du 25 janvier 1980, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi no 865 de 1971, au motif que celle-ci traitait de manière identique deux situations très différentes, à savoir qu’elle prévoyait le même type d’indemnisation pour les terrains constructibles et les terrains agricoles. 51. La portée d’une décision de la Cour constitutionnelle déclarant une loi illégale ne se limite pas au cas d’espèce mais est erga omnes. Elle a un effet rétroactif, dans la mesure où la loi déclarée inconstitutionnelle ne peut plus produire ses effets ni être appliquée à partir du lendemain de la publication de la décision (article 136 de la Constitution combiné avec l’article 1 de la loi constitutionnelle no 1 de 1948 et l’article 30, 3e alinéa, de la loi no 87 de 1953). La rétroactivité des déclarations d’inconstitutionnalité a été souvent explicitée par la Cour constitutionnelle (voir, entre autres, l’arrêt no 127 du 15 décembre 1966). La haute juridiction a indiqué à cet égard qu’une déclaration d’inconstitutionnalité est assimilable à une annulation pure et simple, puisqu’elle frappe la loi en cause depuis son entrée en vigueur, la supprime et la rend inapplicable à toute situation non définitive (et aux situations définitives prévues par la loi). En outre, il est interdit à quiconque, à commencer par les juridictions, d’utiliser des dispositions déclarées inconstitutionnelles pour apprécier une situation donnée, même si cette dernière est née avant la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi (voir, sur ce point, l’arrêt no 49 du 2 avril 1970 et les décisions no 271 de 1985, no 329 de 1985, no 94 de 1986). La Cour de cassation s’est prononcée dans le même sens, déclarant que « lorsqu’une loi a été déclarée inconstitutionnelle, elle ne peut en aucun cas être appliquée, étant donné qu’elle doit être considérée comme n’ayant jamais existé et que la décision d’inconstitutionnalité a un effet rétroactif par rapport à toute situation non définitive » (Cour de cassation, Sec. II, 23 juin 1979 ; Sec. V, 15 juin 1992). 52. Dès lors que la Cour constitutionnelle déclare une loi inconstitutionnelle, les dispositions antérieurement applicables redéploient leurs effets (reviviscenza), à moins qu’elles ne fassent également l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité. 53. A la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité no 5 de 1980, le Parlement adopta la loi no 385 du 29 juillet 1980, qui réintroduisait les critères venant d’être déclarés inconstitutionnels mais cette fois à titre provisoire : la loi disposait en effet que la somme versée était un acompte devant être complété par une indemnité, qui serait calculée sur la base d’une loi à adopter prévoyant des critères d’indemnisation spécifiques pour les terrains constructibles. 54. Par l’arrêt no 223 du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi no 385 de 1980, au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation en cas d’expropriation d’un terrain constructible à l’adoption d’une loi future, et qu’elle réintroduisait, même si ce n’était qu’à titre provisoire, des critères d’indemnisation déjà déclarés inconstitutionnels. A cet égard, la Cour constitutionnelle rappela que le législateur était tenu d’accepter qu’une loi déclarée illégale cessait immédiatement de produire ses effets, et souligna la nécessité d’élaborer des dispositions accordant des indemnités d’expropriation conséquentes (serio ristoro). 55. A la suite de l’arrêt no 223 de 1983, l’article 39 de la loi no 2359 de 1865 déploya de nouveau ses effets ; par conséquent, un terrain constructible devait être indemnisé à hauteur de sa valeur marchande (voir, par exemple, Cour de cassation, sec. I, arrêt no 13479 du 13 décembre 1991 ; sec. I, arrêt no 2180 du 22 février 1992 ; Assemblée plénière, arrêt no 3815 du 29 août 1989). 56. La loi no 359 du 8 août 1992 (« Mesures urgentes en vue d’améliorer l’état des finances publiques ») introduisit, en son article 5 bis, une mesure « provisoire, exceptionnelle et urgente », tendant au redressement des finances publiques, valable jusqu’à l’adoption de mesures structurelles. Cette disposition s’appliquait à toute expropriation en cours et à toute procédure pendante y afférente. Publié dans le bulletin officiel des lois le 13 août 1992, l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 entra en vigueur le 14 août 1992. 57. Selon cette disposition, l’indemnité à verser en cas d’expropriation d’un terrain constructible est calculée selon la formule suivante : [[valeur marchande du terrain + total des rentes foncières des dix dernières années] : 2] – abattement de 40 %. 58. En pareil cas, l’indemnité
correspond à 30 % de la valeur marchande. Sur ce montant, un impôt de
20 % à la source est appliqué (impôt prévu par l’article 11 de la loi no
413 de 1991). 59. L’abattement de 40 % est évitable si l’expropriation se fonde non pas sur un décret d’expropriation, mais sur un acte de « cession volontaire » du terrain, ou bien, comme en l’espèce, si l’expropriation a eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’article 5 bis (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 283 du 16 juin 1993). Dans ces cas-là, l’indemnité qui en résulte correspond à 50 % de la valeur marchande. Il faut encore déduire de ce montant 20 % à titre d’impôt (paragraphe 58 ci-dessus).
60. La Cour constitutionnelle a estimé que l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 et son application rétroactive étaient compatibles avec la Constitution (arrêt no 283 du 16 juin 1993 ; arrêt no 442 du 16 décembre 1993), dans la mesure où cette loi avait un caractère urgent et provisoire. 61. Le Répertoire des dispositions sur l’expropriation (décret du président de la République no 327 de 2001, modifié par le décret-loi no 302 de 2002), entré en vigueur le 30 juin 2003, a codifié les dispositions existantes et les principes jurisprudentiels en matière d’expropriation. L’article 37 du Répertoire reprend pour l’essentiel les critères de fixation de l’indemnité d’expropriation prévus par l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. B. Quant au grief tiré de la durée de la procédure 1. La loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » 62. Octroi d’une satisfaction équitable en cas de non-respect du délai raisonnable et modification de l’article 375 du code de procédure civile Chapitre II – Satisfaction équitable Article 2 – Droit à une satisfaction équitable « 1. Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial à la suite de la violation de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, à raison du non‑respect du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable. 2. Pour apprécier la violation, le juge prend en compte la complexité de l’affaire et, dans le cadre de celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement. 3. Le juge détermine le montant de la réparation conformément à l’article 2056 du code civil, en respectant les dispositions suivantes : a) seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué au paragraphe 1 peut être pris en compte ; b) le préjudice extrapatrimonial est réparé non seulement par le versement d’une somme d’argent, mais aussi par la publication du constat de violation selon les formes appropriées. » Article 3 – Procédure « 1. La demande de satisfaction équitable est déposée auprès de la cour d’appel où siège le juge qui, selon l’article 11 du code de procédure pénale, est compétent pour les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure – au sujet de laquelle on allègue la violation – s’est achevée ou s’est éteinte quant au fond, ou est pendante. 2. La demande est introduite par un recours déposé au greffe de la cour d’appel, par un avocat muni d’un mandat spécifique contenant tous les éléments visés par l’article 125 du code de procédure civile. 3. Le recours est dirigé contre le ministre de la Justice s’il s’agit de procédures devant le juge ordinaire, le ministre de la Défense s’il s’agit de procédures devant le juge militaire, ou le ministre des Finances s’il s’agit de procédures devant les commissions fiscales. Dans tous les autres cas, le recours est dirigé contre le président du Conseil des ministres. 4. La cour d’appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du demandeur, à l’administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des avocats de l’Etat [Avvocatura dello Stato]. Un délai d’au moins quinze jours doit être respecté entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre. 5. Les parties peuvent demander que la cour d’appel ordonne la production de tout ou partie des actes et des documents de la procédure au sujet de laquelle on allègue la violation visée à l’article 2, et elles ont le droit d’être entendues, avec leurs avocats, en chambre du conseil si elles se présentent. Les parties peuvent déposer des mémoires et des documents jusqu’à cinq jours avant la date à laquelle sont prévus les débats devant la chambre, ou jusqu’à l’échéance du délai accordé par la cour d’appel sur demande des parties. 6. La cour prononce, dans les quatre mois suivant la formation du recours, une décision susceptible de pourvoi en cassation. La décision est immédiatement exécutoire. 7. Le paiement des indemnités aux ayants droit a lieu, dans la limite des ressources disponibles, à compter du 1er janvier 2002. » Article 4 – Délai et conditions concernant l’introduction d’une requête « La demande de réparation peut être présentée au cours de la procédure au sujet de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision concluant ladite procédure est devenue définitive. » Article 5 – Communications « La décision qui fait droit à la demande est communiquée par le greffe, non seulement aux parties, mais aussi au procureur général près la Cour des comptes afin de permettre l’éventuelle instruction d’une procédure en responsabilité, et aux titulaires de l’action disciplinaire des fonctionnaires concernés par la procédure. » Article 6 – Dispositions transitoires « 1. Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour non-respect du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne. 2. Le greffe du juge saisi informe sans retard le ministre des Affaires étrangères de toute demande présentée au titre de l’article 3 et dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article. » Article 7 – Dispositions financières « 1. La charge financière découlant de la mise en œuvre de la présente loi, évaluée à 12 705 000 000 de lires italiennes à partir de l’année 2002, sera couverte au moyen du déblocage des fonds inscrits au budget triennal 2001-2003, dans le cadre du chapitre des prévisions de base de la partie courante du « Fonds spécial » de l’état de prévision du ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique, pour l’année 2001. Pour ce faire, les provisions dudit ministère seront utilisées. 2. Le ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique est autorisé à apporter, par décret, les modifications nécessaires au budget. » 2. Extraits de la jurisprudence italienne a) Le revirement de jurisprudence de 2004 63. La Cour de cassation plénière (Sezioni Unite), saisie de recours contre des décisions rendues par des cours d’appel dans le cadre de procédures « Pinto », a rendu le 27 novembre 2003 quatre arrêts de cassation avec renvoi (nos 1338, 1339, 1340 et 1341), dont les textes furent déposés au greffe le 26 janvier 2004 et dans lesquels elle a affirmé que « la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s’impose aux juges italiens en ce qui concerne l’application de la loi no 89/2001 ». Elle a notamment affirmé dans son arrêt no 1340 le principe selon lequel : « la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable. » 64. Extraits de l’arrêt no 1339 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation déposé au greffe le 26 janvier 2004 : « (...) 2. La présente requête pose la question essentielle de la nature de l’effet juridique qui doit être attribué – en application de la loi du 24 mars 2001 no 89, en particulier quant à l’identification du dommage extrapatrimonial découlant de la violation de la durée raisonnable du procès – aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’ils soient pris en règle générale comme des directives d’interprétation élaborées par cette Cour au vu des conséquences de ladite violation, ou considérés par référence à l’hypothèse spécifique selon laquelle la Cour européenne a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le retard dans la décision d’un procès donné. (...) Comme le stipule l’article 2 § 1 de ladite loi, le fait (juridique) générateur du droit à réparation prévu par le texte, est constitué par la « violation de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, à raison du non-respect du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention ». Ainsi, la loi no 89/2001 identifie le fait générateur du droit à indemnisation « par référence » à une norme spécifique de la CEDH. Cette Convention a institué un Juge (la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui siège à Strasbourg) pour faire respecter ses dispositions (article 19) ; c’est la raison pour laquelle elle n’a pas d’autre choix que de reconnaître à ce juge le pouvoir de déterminer la signification de ces dispositions et de les interpréter. Puisque le fait générateur du droit défini par la loi no 89/2001 consiste en une violation de la CEDH, il incombe au Juge de la CEDH de déterminer les éléments de ce fait juridique, qui finit donc par être « mis en conformité » par la Cour de Strasbourg, dont la jurisprudence s’impose aux juges italiens pour ce qui touche à l’application de la loi no 89/2001. Il n’est donc pas nécessaire de se poser le problème général des rapports entre la CEDH et l’ordre juridique interne, sur lesquels le procureur général s’est longuement arrêté lors de l’audience. Quelle que soit l’opinion qu’on ait sur ce problème controversé, et donc sur la place de la CEDH dans le cadre des sources du droit interne, il ne fait aucun doute que l’application directe d’une norme de la CEDH dans l’ordre juridique italien, sanctionnée par la loi no 89/2001 (et donc par l’article 6 § 1, dans la partie relative au « délai raisonnable »), ne peut pas s’écarter de l’interprétation que le juge européen donne de cette même norme. La thèse contraire, qui permettrait des divergences importantes entre l’application tenue pour appropriée dans l’ordre national selon la loi no 89/2001 et l’interprétation donnée par la Cour de Strasbourg au droit à un procès dans un délai raisonnable retirerait toute justification à ladite loi no 89/2001 et conduirait l’Etat italien à violer l’article 1 de la CEDH, selon lequel « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » (qui comprend l’article 6 susmentionné, lequel définit le droit à un procès dans un délai raisonnable). Les raisons qui ont déterminé l’adoption de la loi no 89/2001 reposent sur la nécessité de prévoir un recours jurisprudentiel interne contre les violations tenant à la durée des procédures, de façon à mettre en œuvre la subsidiarité de l’intervention de la Cour de Strasbourg, prévue expressément par la CEDH (article 35) : « La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes ». Le système européen de protection des droits de l’homme se fonde sur ce principe de subsidiarité. Il en découle l’obligation pour les Etats ayant ratifié la CEDH de garantir aux citoyens la protection des droits reconnus par la CEDH, particulièrement dans le cadre de l’ordre juridique interne et devant les organes de la justice nationale. Cette protection doit être « effective » (article 13 de la CEDH), de façon à ouvrir une voie de recours sans saisir la Cour de Strasbourg. Le recours interne introduit par la loi no 89/2001 n’existait pas auparavant dans l’ordre juridique italien. Par conséquent, les requêtes contre l’Italie pour violation de l’article 6 de la CEDH avaient « saturé » (terme utilisé par le rapporteur Follieri lors de la séance du Sénat du 28 septembre 2000) le juge européen. La Cour de Strasbourg a relevé, avant la loi no 89/2001, que lesdits manquements de l’Italie « reflétaient une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne. Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention » (voir les quatre arrêts de la Cour rendus le 28 juillet 1999 dans les affaires Bottazzi, Di Mauro, Ferrari et A.P.). La loi no 89/2001 constitue la voie de recours interne que la « victime d’une violation » (telle que définie à l’article 34 de la CEDH) de l’article 6 (quant au non‑respect du délai raisonnable) doit exercer, avant de s’adresser à la Cour européenne pour solliciter la « satisfaction équitable » prévue à l’article 41 de la CEDH, laquelle, lorsque la violation subsiste, est accordée par la Cour uniquement « si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation ». La loi no 89/2001 a par conséquent, permis à la Cour européenne de déclarer irrecevables les requêtes qui lui ont été présentées (notamment avant l’adoption de cette loi) et visant à obtenir la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la CEDH relative à la durée du procès (Brusco c. Italie, arrêt du 6 septembre 2001). Ce mécanisme d’application de la CEDH et de respect du principe de subsidiarité de l’intervention de la Cour européenne de Strasbourg ne fonctionne pourtant pas lorsque celle-ci considère que les conséquences de la violation de la CEDH présumée n’ont pas été réparées dans le cadre du droit interne ou ont été réparées « imparfaitement » car, dans de telles hypothèses, l’article 41 susmentionné prévoit l’intervention de la Cour européenne pour protéger la « victime de la violation ». Dans ce cas, la requête individuelle soumise à la Cour de Strasbourg au sens de l’article 34 de la CEDH est recevable (Scordino et autres c. Italie, décision du 27 mars 2003) et la Cour prend des mesures pour protéger directement le droit de la victime qui, selon cette même Cour, n’a pas été suffisamment sauvegardé par le droit interne. Le juge du caractère suffisant ou imparfait de la protection que la victime a obtenue en droit interne est, sans aucun doute, la Cour européenne, à qui incombe la responsabilité de faire appliquer l’article 41 de la CEDH pour établir, si, dans le cadre de la violation de la CEDH, le droit interne a permis de réparer de manière exhaustive les conséquences de ladite violation. La thèse selon laquelle le juge italien, dans le cadre de l’application de la loi no 89/2001, peut avoir une interprétation différente de celle que la Cour européenne a donnée à la norme de l’article 6 de la CEDH (dont la violation constitue le fait générateur du droit à indemnisation, défini par ladite loi nationale) confirme que la victime de la violation (si elle reçoit dans le cadre de la procédure nationale une réparation jugée insuffisante par la Cour européenne) doit obtenir de ce juge la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la CEDH. Cela enlèverait toute utilité à la réparation prévue par le législateur italien dans la loi no 89/2001 et porterait atteinte au principe de subsidiarité de l’intervention de la Cour de Strasbourg. Il faut donc se rallier à la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans la décision précitée relative à la requête Scordino (concernant le caractère imparfait de la protection accordée par le juge italien en application de la loi no 89/2001), a affirmé que « dans le cadre du principe de subsidiarité, les jurisprudences nationales doivent interpréter et appliquer, autant que possible, le droit national conformément à la Convention ». (...) Les travaux préparatoires de la loi no 89/2001 sont encore plus explicites. Dans son rapport sur le projet de loi (acte sénatorial no 3813 du 16 février 1999), le sénateur Pinto affirme que le mécanisme de réparation proposé par une initiative législative (jugé ensuite recevable par la loi suscitée) assure au requérant « une protection analogue à celle qu’il recevrait dans le cadre de l’instance internationale » puisque la référence directe à l’article 6 de la CEDH permet de transférer au niveau interne « les limites d’applicabilité de cette même disposition qui existent au niveau international ; limites qui dépendent essentiellement de l’Etat et de l’évolution de la jurisprudence des organes de Strasbourg, particulièrement de la Cour européenne des droits de l’homme, dont les arrêts devront donc guider (...) le juge interne dans la définition de ces limites ». (...) 6. Les considérations exposées dans les sections 3-5 de ce document se réfèrent en général à l’importance des directives d’interprétation de la Cour européenne sur l’application de la loi no 89/2001 relative à la réparation du dommage extrapatrimonial. Néanmoins, en l’espèce, il convient de considérer que le juge national est dans l’impossibilité d’exclure le dommage extrapatrimonial (même une fois établie la violation de l’article 6 de la CEDH) car il en est empêché par la précédente décision de la Cour européenne ; en référence à ce même procès préétabli, la Cour a en effet déjà jugé que les retards injustifiés survenus dans la procédure ont entraîné des conséquences quant au dommage extrapatrimonial du requérant, qu’elle a satisfait pour une partie de la période. Il découle de cet arrêt de la Cour européenne que, une fois la violation établie par le juge national pour la période qui a suivi celle prise en considération par l’arrêt, le requérant a continué à subir un dommage extrapatrimonial qui doit être indemnisé en application de la loi no 89/2001. Il n’est donc pas possible d’affirmer – comme la cour d’appel de Rome – que l’indemnisation est injustifiée du fait de la faible valeur de l’enjeu dans le cadre de la procédure litigieuse. Ce motif est tout d’abord inapproprié étant donné que la Cour européenne a déjà jugé que le dommage extrapatrimonial subsiste dans le cadre de la durée excessive de cette même procédure et, de surcroît, inexact. En effet, lorsque le non-respect du délai raisonnable a été constaté, le montant en jeu dans le procès ne peut jamais avoir pour effet d’exclure le dommage extrapatrimonial, vu que l’anxiété et l’angoisse dues à la suspension de la procédure se vérifient généralement, y compris dans les cas où le montant en jeu est minime, et où cet aspect pourra avoir un effet réducteur sur le montant de l’indemnisation, sans l’exclure totalement. 7. En conclusion, la décision attaquée doit être cassée et l’affaire renvoyée à la cour d’appel de Rome qui, composée différemment, versera au requérant le dommage extrapatrimonial dû en raison du non-respect du délai raisonnable pour la seule période consécutive au 16 avril 1996 ; elle se référera aux modalités de règlement de ce type de dommage adoptées par la Cour européenne des droits de l’homme, dont elle pourra s’écarter dans une mesure raisonnable (Cour DH, 27 mars 2003, Scordino c. Italie). » b) Jurisprudence en matière de transmission du droit à réparation i. Arrêt no 17650/02 de la Cour de cassation déposé au greffe le 15 octobre 2002 65. La Cour de cassation s’exprima ainsi : « (...) Le décès d’une personne victime de la durée excessive d’une procédure, intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi no 89 de 2001 [dite « loi Pinto »], représente un obstacle à la naissance du droit [à la satisfaction équitable] et à sa transmission aux héritiers, conformément à la règle générale selon laquelle une personne décédée ne peut pas devenir titulaire d’un droit garanti par une loi postérieure à sa mort (...) » ii. Arrêt no 5264/03 de la Cour de cassation déposé au greffe le 4 avril 2003 66. Dans son arrêt, la Cour de cassation relève que le droit d’obtenir réparation pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable trouve sa source dans la loi Pinto. Le mécanisme prévu par la norme européenne ne constitue pas un droit pouvant être revendiqué devant le juge national. Partant, le droit à une « satisfaction équitable » ne peut être ni acquise ni transmise par une personne déjà décédée lors de l’entrée en vigueur de la loi Pinto. Le fait que le défunt a, en son temps, présenté une requête devant la Cour de Strasbourg n’est pas déterminant. Contrairement à ce que prétendent les requérants, la disposition de l’article 6 de la loi Pinto ne constitue pas une norme procédurale opérant un transfert de compétences de la Cour européenne au juge national. iii. Ordonnance no 11950/04 de la Cour de cassation déposée au greffe le 26 juin 2004 67. Dans cette affaire traitant de la possibilité ou non de transmettre à des héritiers le droit à réparation découlant de la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure, la première section de la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant l’Assemblée plénière, estimant qu’il y avait un conflit de jurisprudence entre l’attitude restrictive adoptée par la haute juridiction dans les précédents arrêts en matière de succession au regard de la loi Pinto et les quatre arrêts rendus par l’Assemblée plénière le 26 janvier 2004 dans la mesure où une interprétation moins stricte permettait de considérer que ce droit à réparation existait depuis la ratification de la Convention européenne par l’Italie le 4 août 1955. iv. Extraits de l’arrêt no 28507/05 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation déposé au greffe le23 décembre 2005 68. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance de renvoi évoquée ci-dessus (paragraphe 67), l’Assemblée plénière a notamment proclamé les principes suivants, mettant ainsi fin à des divergences de jurisprudence : – La loi no 848 du 5 août 1955, qui a ratifié et rendu exécutoire la Convention, a introduit dans l’ordre interne les droits fondamentaux, appartenant à la catégorie des droits subjectifs publics, prévus par le titre premier de la Convention et qui coïncident en grande partie avec ceux indiqués à l’article 2 de la Constitution ; à cet égard l’énoncé de la Convention a valeur de confirmation et d’illustration. (...) – Il faut réitérer le principe selon lequel le fait constitutif du droit à réparation défini par la loi nationale coïncide avec la violation de la norme contenue dans l’article 6 de la Convention, qui est d’applicabilité immédiate en droit interne. La distinction entre le droit à un procès dans un délai raisonnable, introduit par la Convention européenne des Droits de l’Homme (ou même préexistant en tant que valeur protégée par la Constitution), et le droit à une réparation équitable, qui aurait été introduit seulement par la loi Pinto, ne saurait être admise, dans la mesure où la protection fournie par le juge national ne s’écarte pas de celle précédemment offerte par la Cour de Strasbourg, le juge national étant tenu de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne. (...) – Il en ressort que le droit à une réparation équitable du préjudice découlant de la durée excessive d’une procédure s’étant déroulée avant la date d’entrée en vigueur de la loi no 89 de 2001 doit être reconnu par le juge national même en faveur des héritiers de la partie ayant introduit la procédure litigieuse avant cette date, la seule limite étant que la demande n’ait pas déjà été présentée à la Cour de Strasbourg et que celle-ci ne se soit pas prononcée sur sa recevabilité. (...) 3. Arrêt no 18239/04 de la Cour de cassation, déposé au greffe le 10 septembre 2004, concernant le droit à réparation des personnes morales 69. Cet arrêt de la Cour de cassation concerne un pourvoi du ministère de la Justice contestant l’octroi par une cour d’appel d’une somme au titre du dommage moral à une personne morale. La Cour de cassation a repris la jurisprudence Comingersoll c. Portugal ([GC], no 35382/97, CEDH 2000‑IV) et, après s’être référée aux quatre arrêts de l’Assemblée plénière du 26 janvier 2004, a constaté que sa propre jurisprudence n’était pas conforme à celle de la Cour européenne. Elle a estimé que l’octroi d’une satisfaction équitable pour les personnes « juridiques » selon les critères de la Cour de Strasbourg ne se heurtait à aucun obstacle normatif interne. Par conséquent, la décision de la cour d’appel étant correcte, elle a rejeté le pourvoi. 4. Arrêt no 8568/05 de la Cour de cassation, déposé au greffe le 23 avril 2005, concernant la présomption de l’existence d’un dommage moral 70. La haute juridiction formula les observations suivantes : « (...) [Considérant] que le dommage extrapatrimonial est la conséquence normale, mais pas automatique, de la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, de telle sorte qu’il sera réputé exister sans qu’il soit besoin d’en apporter la preuve spécifique (directe ou par présomption), dès lors que cette violation a été objectivement constatée, sous réserve qu’il n’y ait pas de circonstances particulières qui en soulignent l’absence dans le cas concret (Cass. A.P. 26 janvier 2004 no 1338 et 1339) ; – que l’évaluation en équité de l’indemnisation du dommage extrapatrimonial est soumise, du fait du renvoi spécifique de l’article 2 de la loi du 24 mars 2001 no 89 à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ratifiée par la loi du 4 août 1955 no 848), au respect de ladite Convention, conformément à l’interprétation jurisprudentielle rendue par la Cour de Strasbourg (dont l’inobservation emporte violation de la loi), et doit donc, dans la mesure du possible, se conformer aux sommes octroyées dans des cas similaires par le juge européen, sur le plan matériel et pas simplement formel, avec la faculté d’apporter les dérogations qu’implique le cas d’espèce, à condition qu’elles ne soient pas dénuées de motivation, excessives ou déraisonnables (Cass. A.P. 26 janvier 2004 no 1340) ; (...) – que la différence entre les critères de calcul [entre la jurisprudence de Cour et l’article 2 de la loi Pinto] ne touche pas à la capacité globale de la loi no 89 de 2001 à garantir une réparation sérieuse pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable (capacité reconnue par la Cour européenne, entre autres, dans une décision du 27 mars 2003 rendue dans la requête no 36813/97 Scordino c. Italie), et donc n’autorise aucun doute sur la compatibilité de cette norme interne avec les engagements internationaux pris par la République italienne par le biais de la ratification de la Convention européenne et la reconnaissance formelle, également au niveau constitutionnel, du principe énoncé à l’article 6 § 1 de ladite Convention (...) ; » III. AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES A. Troisième rapport annuel sur la durée excessive des procédures judiciaires en Italie pour l’année 2003 (justice administrative, civile et pénale) 71. Dans ce rapport CM/Inf/DH(2004)23, révisé le 24 septembre 2004, les délégués des Ministres ont indiqué, en ce qui concerne l’évaluation du recours Pinto, ce qui suit : « (...) 11. S’agissant du recours interne introduit en 2001 par la « loi Pinto », il reste un certain nombre de défaillances à régler, notamment liées à l’efficacité de ce recours et à son application en conformité avec la Convention : en particulier, cette loi ne permet toujours pas d’accélérer les procédures pendantes. (...) 109. Dans le cadre de son examen du 1er rapport annuel, le Comité des Ministres a exprimé sa perplexité quant au fait que cette loi ne permettait pas d’obtenir l’accélération des procédures contestées et que son application posait un risque d’aggraver la surcharge des cours d’appel. (...) 112. Il est rappelé que, dans le cadre de son examen du 2e rapport annuel, le Comité des Ministres avait pris note avec préoccupation de cette absence d’effet direct [de la Convention et de sa jurisprudence en Italie] et avait par conséquent invité les autorités italiennes à intensifier leurs efforts au niveau national ainsi que leurs contacts avec les différents organes du Conseil de l’Europe compétents en la matière. (...) » B. Résolution Intérimaire ResDH(2005)114 DOCVARIABLE "ResNo$" \* MERGEFORMAT concernant les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et les décisions du Comité des Ministres dans 2 183 affaires contre l’Italie relatives à la durée excessive des procédures judiciaires 72. Dans cette résolution intérimaire, les délégués des Ministres ont indiqué ce qui suit : « Le Comité des Ministres (...) Notant (...) – la mise en place d’une voie de recours interne permettant une indemnisation dans les cas de durée excessive des procédures, adoptée en 2001 (loi « Pinto »), et les développements récents de la jurisprudence de la Cour de la cassation, permettant d’accroître l’effet direct de la jurisprudence de la Cour européenne en droit interne, tout en notant que cette voie de recours ne permet toujours pas l’accélération des procédures de manière à remédier effectivement à la situation des victimes ; Soulignant que la mise en place de voies de recours internes ne dispense pas les Etats de leur obligation générale de résoudre les problèmes structuraux à la base des violations ; Constatant qu’en dépit des efforts entrepris, de nombreux éléments indiquent toujours que la solution à ce problème ne sera pas trouvée à court terme (ainsi que démontré notamment par les données statistiques, par les nouvelles affaires pendantes devant les juridictions nationales et la Cour européenne, par les informations contenues dans les rapports annuels soumis par le Gouvernement au Comité et dans les rapports du procureur général à la Cour de la cassation) ; (...) Soulignant l’importance que la Convention attribue au droit à une administration équitable de la justice dans une société démocratique et rappelant que le problème de la durée excessive des procédures judiciaires, en raison de sa persistance et de son ampleur, constitue un réel danger pour le respect de l’Etat de droit en Italie ; (...) PRIE INSTAMMENT les autorités italiennes de renforcer leur engagement politique et de faire du respect des obligations de l’Italie en vertu de la Convention et des arrêts de la Cour une priorité effective, afin de garantir le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable à toute personne relevant de la juridiction de l’Italie ; (...) » C. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) 73. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice a été établie au sein du Conseil de l’Europe par la Résolution Res(2002)12, avec pour objectif d’une part d’améliorer l’efficacité et le fonctionnement du système judiciaire des Etats membres afin d’assurer que toute personne relevant de leur juridiction puisse faire valoir ses droits de façon effective, de manière à renforcer la confiance des citoyens dans la justice, et d’autre part de permettre de mieux mettre en œuvre les instruments juridiques internationaux du Conseil de l’Europe relatifs à l’efficacité et à l’équité de la justice. 74. Dans son programme-cadre (CEPEJ (2004) 19 Rev 2 § 7) la CEPEJ a remarqué que « les dispositifs limités à une indemnisation ont un effet incitatif trop faible sur les Etats pour les amener à modifier leur fonctionnement et n’apportent qu’une réparation a posteriori en cas de violation avérée au lieu de trouver une solution au problème de la durée. » EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 75. Les requérants allèguent une double violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 76. Les requérants prétendent avoir supporté une charge disproportionnée à raison du montant inadéquat de l’indemnité d’expropriation, calculée selon les critères énoncés à l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. 77. Par ailleurs, ils se plaignent de l’application rétroactive de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. A. Sur le montant de l’indemnisation accordée aux requérants 1. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit de propriété 78. Comme elle l’a précisé à plusieurs reprises, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, lequel reprend en partie les termes de l’analyse que la Cour a développée dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, § 61 ; voir aussi les arrêts Les Saints Monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 31, § 56, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 106, CEDH 2000-I). 79. La Grande Chambre note que le Gouvernement ne conteste pas la conclusion de la chambre, qui a considéré qu’en l’espèce il y avait eu privation de propriété au sens de la seconde phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 84 de l’arrêt de la chambre). 80. La Grande Chambre souscrit à la conclusion de la chambre sur ce point. Il lui faut donc à présent rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition. 2. Sur la justification de l’ingérence dans le droit de propriété a) « Prévue par la loi » et « pour cause d’utilité publique » 81. Il n’est pas contesté que les intéressés ont été privés de leur propriété conformément à la loi et que l’expropriation poursuivait un but légitime d’utilité publique. b) Proportionnalité de l’ingérence i. L’arrêt de la chambre 82. Dans son arrêt du 29 juillet 2004 (paragraphes 98-103 de l’arrêt de la chambre), la chambre est parvenue aux conclusions suivantes : « La Cour relève que les requérants ont reçu en l’espèce l’indemnité la plus favorable prévue par l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. En effet, l’abattement de 40 % n’a pas été appliqué dans leur cas (...) La Cour note ensuite que le montant définitif de l’indemnisation a été fixé à 82 890 ITL par mètre carré alors que la valeur marchande estimée du terrain était de 165 755 ITL par mètre carré (...) En outre, cette somme a ultérieurement été frappée d’un impôt de 20 % (...) Enfin, la Cour ne perd pas de vue le laps de temps qui s’est écoulé entre l’expropriation et la fixation définitive de l’indemnité (...) Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère que le montant perçu par les requérants n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 49, CEDH 1999-II ; Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 54, CEDH 2001-I). Il s’ensuit que le juste équilibre a été rompu. Partant il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. » ii. Thèses des comparants α) Les requérants 83. Les requérants demandent à la Grande Chambre de confirmer l’arrêt de la chambre et soutiennent que l’indemnisation reçue n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Ils observent que l’indemnité d’expropriation qui leur a été accordée par les juridictions nationales correspond à la moitié de la valeur marchande du terrain. Ce montant a ensuite été encore diminué de 20 % du fait de l’impôt à la source prévu par la loi no 413 de 1991. 84. Les requérants observent ensuite que l’indemnité d’expropriation a été calculée selon les critères fixés par l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 ; or cette disposition prévoit le même niveau d’indemnisation pour tous les terrains, quels que soient l’ouvrage public à réaliser, les objectifs poursuivis et le contexte de l’expropriation. 85. De surcroît, ils indiquent que leur terrain a été exproprié pour permettre à une société coopérative d’y construire des logements destinés à des particuliers et que ces derniers, conformément au droit interne (article 20 de la loi no 179 de 1992), seront libres, cinq ans plus tard, de revendre le logement au prix du marché. Cela signifie que l’expropriation du terrain des requérants a en réalité procuré un avantage à des particuliers. 86. Enfin, les requérants soulignent que la Cour constitutionnelle a jugé que les critères d’indemnisation litigieux, eu égard à leur caractère provisoire, étaient compatibles avec la Constitution. Or, l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 est resté en vigueur jusqu’au 30 juin 2003 et a été transposé dans le Répertoire des lois sur l’expropriation, entré en vigueur à cette même date. β) Le Gouvernement 87. Le Gouvernement conteste la conclusion de la chambre sur ce point. 88. Il observe que, dans le calcul d’une indemnité d’expropriation, il faut rechercher un équilibre entre les intérêts privés et l’intérêt général. Par conséquent, l’indemnité d’expropriation adéquate peut être inférieure à la valeur marchande d’un terrain, comme la Cour constitutionnelle l’a du reste reconnu (arrêts no 283 du 16 juin 1993, no 80 du 7 mars 1996 et no 148 du 30 avril 1999). 89. Se référant aux arrêts de la Cour dans plusieurs affaires (Les Saints Monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, CEDH 1999‑II), Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102 et James et autres c. Royaume-Uni, arrêt précité), le Gouvernement soutient que la requête en question doit être examinée à la lumière du principe selon lequel la Convention n’impose pas une indemnisation à hauteur de la pleine valeur marchande du bien et qu’une indemnisation ayant un rapport raisonnable de proportionnalité avec la valeur du bien suffit pour que le juste équilibre ne soit pas rompu. Or, eu égard à la marge d’appréciation laissée aux Etats, l’évaluation du caractère raisonnable de l’indemnité d’expropriation pourrait difficilement être confiée à la Cour, car celle-ci est selon lui « trop loin de la réalité économique et sociale du pays concerné et, par conséquent, ne saurait se préserver du risque d’arbitraire ». 90. Tout en admettant que le montant accordé aux requérants est largement inférieur à la valeur du terrain, le Gouvernement estime que ce montant n’est pas dérisoire et que l’écart entre la valeur marchande et l’indemnité versée est raisonnable et justifié. A cet égard, il fait observer que le remboursement inférieur à la pleine valeur marchande prévu à l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 reflète « un sentiment de communauté » et « la volonté politique actuelle » de mettre en œuvre un système dépassant le libéralisme classique du XIXe siècle. Il observe ensuite que la « valeur marchande » d’un bien est une notion imprécise et incertaine, qui dépend de nombreuses variables et est de nature essentiellement subjective : elle peut être influencée par exemple par les conditions financières du vendeur ou par un intérêt particulièrement fort de l’acquéreur. En outre, eu égard au fait que l’estimation d’un terrain se fonde en général sur une enquête comparative menée sur l’ensemble des transactions immobilières ayant concerné, dans une période donnée, des terrains similaires, cette enquête ne ferait pas ressortir les éléments subjectifs des différentes transactions. 91. Le Gouvernement soutient qu’en tout cas la valeur marchande du terrain est un des éléments pris en compte dans le calcul effectué par les juridictions internes conformément à l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Aux termes de cette disposition, la valeur marchande est tempérée par un autre critère, à savoir la rente foncière calculée à partir de la valeur inscrite au cadastre. 92. En conclusion, le Gouvernement demande à la Grande Chambre de déclarer que le système de calcul de l’indemnité d’expropriation appliqué en l’espèce n’est pas déraisonnable et n’a pas rompu le juste équilibre. iii. Appréciation de la Cour α) Récapitulation des principes pertinents 93. Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth, arrêt précité, p. 26, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans la seconde phrase, qui doit se lire à la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l’Etat, y compris les mesures privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38 ; Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89-90, CEDH 2000‑XII ; Sporrong et Lönnroth, p. 28, § 73, arrêt précité). 94. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III). Elle ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle, en vertu duquel il lui appartient de vérifier que l’équilibre voulu a été préservé de manière compatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 93, à paraître dans CEDH 2005).
95. Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le « juste équilibre » voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. Un défaut total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Les Saints Monastères, p. 35, § 71, Ex-Roi de Grèce et autres, § 89, arrêts précités). L’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale (James et autres, arrêt précité, p. 36, § 54 ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 182, CEDH 2004‑V). 96. S’il est vrai que dans de nombreux cas d’expropriation licite, comme l’expropriation isolée d’un terrain en vue de la construction d’une route ou à d’autres fins « d’utilité publique », seule une indemnisation intégrale peut être considérée comme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, cette règle n’est toutefois pas sans exception (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 78). 97. Des objectifs légitimes « d’utilité publique », tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (James et autres, arrêt précité, p. 36, § 54). La Cour estime utile de donner un bref aperçu de sa jurisprudence sur ce point.
98. Dans l’affaire James et autres c. Royaume-Uni ci-dessus, la question était de savoir si, dans le cadre d’une réforme de l’emphytéose, les conditions que devaient remplir les locataires de longue durée pour être habilités à racheter leur logement sauvegardaient le juste équilibre. La Cour a répondu par l’affirmative, estimant qu’il s’agissait d’une réforme économique et sociale dans le cadre de laquelle la charge supportée par les propriétaires n’était pas déraisonnable, bien que les sommes perçues par les intéressés fussent inférieures à la pleine valeur marchande des biens. Dans l’affaire Lithgow et autres c. Royaume-Uni, (arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102) la Cour avait à connaître de la nationalisation de sociétés de construction aéronautique et navale, dans le cadre du programme économique, social et politique du parti ayant gagné les élections, qui tendait à donner à ces entreprises une assise administrative et économique plus saine, afin de permettre un meilleur contrôle par les autorités et une plus grande transparence. La Cour a estimé que, dans ce contexte, les modalités d’indemnisation des actionnaires concernés étaient équitables et n’étaient pas déraisonnables par rapport à la pleine valeur des parts. La Cour a estimé qu’une indemnisation inférieure à une réparation totale peut s’imposer également, a fortiori, lorsqu’il y a mainmise sur des biens afin d’opérer « des changements du système constitutionnel d’un pays aussi radicaux que la transition de la monarchie à la république » (Ex-Roi de Grèce et autres, arrêt précité, § 89). L’Etat dispose d’une grande marge d’appréciation lorsqu’il adopte des lois dans le contexte d’un changement de régime politique et économique (voir, notamment, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). La Cour a réaffirmé ce principe dans l’affaire Broniowski c. Pologne (précité, § 182), dans le contexte de la transition du pays vers un régime démocratique, et a précisé qu’un dispositif visant à réglementer les rapports de propriété dans le pays « ayant de lourdes conséquences, et prêtant à controverse, dont l’impact économique sur l’ensemble du pays [était] considérable » pouvait impliquer des décisions restreignant l’indemnisation pour la privation ou la restitution de biens à un niveau inférieur à la valeur marchande. La Cour a également réitéré ces principes en ce qui concerne l’adoption de lois dans « le contexte unique de la réunification allemande » (von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §§ 77 et 111-112, CEDH 2005 ; Jahn et autres c. Allemagne [GC], arrêt précité. Enfin, dans l’affaire Papachelas c. Grèce ([GC], no 31423/96, CEDH 1999‑II), il était question de l’expropriation de plus de 150 immeubles, dont une partie des immeubles des requérants, aux fins de la construction d’une route nationale. La Cour a conclu que l’indemnisation accordée aux intéressés n’avait pas rompu le juste équilibre entre les intérêts en présence, étant donné qu’elle était de seulement 1 621 GRD par mètre carré inférieure à la valeur du terrain, selon l’estimation du corps des estimateurs assermentés. γ) Application de ces principes au cas d’espèce 99. En l’espèce, comme il est déjà établi que l’ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité et n’était pas arbitraire, une réparation qui n’est pas intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants (voir, mutatis mutandis, Ex-Roi de Grèce et autres, arrêt précité, § 78). Dès lors, il reste à rechercher si, dans le cadre d’une privation de propriété licite, les requérants ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive.
100. La Cour constate que l’indemnisation accordée aux requérants a été calculée en fonction des critères établis par l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Elle note que ces critères s’appliquent quels que soient l’ouvrage public à réaliser et le contexte de l’expropriation. Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse ; elle doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par les requérants pour le cas dont on l’a saisie. A cette fin, elle doit, en l’espèce, se pencher sur la loi susmentionnée dans la mesure où les requérants s’en prennent aux répercussions de celle-ci sur leurs biens (Les Saints Monastères c. Grèce, arrêt précité, § 55). 101. En l’espèce, le montant définitif de l’indemnisation fut fixé à 82 890 ITL par mètre carré, alors que la valeur marchande du terrain estimée à la date de l’expropriation était de 165 755 ITL par mètre carré (paragraphes 32 et 37 ci-dessus). Il en résulte que l’indemnité d’expropriation est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question. En outre, ce montant a été ultérieurement taxé à hauteur de 20 % (paragraphe 41 ci-dessus). 102. Il s’agit en l’espèce d’un cas d’expropriation isolée, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière. Par conséquent, la Cour n’aperçoit aucun objectif légitime « d’utilité publique » pouvant justifier un remboursement inférieur à la valeur marchande. 103. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’indemnisation accordée aux requérants n’était pas adéquate, vu son faible montant et l’absence de raisons d’utilité publique pouvant légitimer une indemnisation inférieure à la valeur marchande du bien. Il s’ensuit que les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.
104. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. B. Sur l’application « rétroactive » de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 105. Les requérants allèguent que l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1. 1. L’arrêt de la chambre 106. Estimant que la question relative à l’ingérence législative relevait de l’article 6 de la Convention, la chambre a jugé inutile d’examiner séparément si l’article 1 du Protocole no 1 avait été violé à cet égard. 2. Thèses des comparants a) Les requérants 107. Les requérants rappellent qu’avant l’entrée en vigueur de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, ils avaient déjà subi l’expropriation du terrain et introduit une demande en justice afin d’obtenir l’indemnité à laquelle ils pouvaient légitimement s’attendre en vertu de la loi no 2359 de 1865. Or, de par son application aux cas d’expropriation en cours et aux procédures y relatives, dont celle les concernant, la loi litigieuse a eu pour effet de les priver d’une partie substantielle de l’indemnisation qui leur était promise. L’intervention de cette loi constitue donc une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. b) Le Gouvernement 108. Le Gouvernement conteste que la nouvelle loi ait eu une application rétroactive. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que la Convention n’interdit pas la rétroactivité des lois, et donc, à supposer qu’il y ait une ingérence législative, celle-ci relève de la marge d’appréciation laissée aux Etats et est justifiée. Quant au juste équilibre, il fait observer que le droit à indemnisation des requérants n’a pas été remis en question, et que la disposition critiquée s’est bornée à limiter l’étendue de l’indemnisation. 3. Appréciation de la Cour 109. Dénonçant l’application rétroactive à leur cas de la loi de 1992, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur droit à réparation tel que prévu par la législation précédemment applicable aux cas d’expropriation de terrains. La Cour estime que le grief des requérants à cet égard se confond, d’une part, avec celui qu’ils tirent de l’insuffisance de l’indemnité d’expropriation (paragraphes 78-104) et, d’autre part, avec celui qu’ils soulèvent relativement à l’ingérence législative dans la procédure judiciaire (paragraphes 111-133). 110. En conclusion, eu égard aux conclusions formulées aux paragraphes 104 et 133, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 le grief tiré d’une ingérence législative. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’ABSENCE D’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 111. Les requérants allèguent que l’adoption et l’application de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 à leur procédure constitue une ingérence législative contraire à leur droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses passages pertinents, dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A. L’arrêt de la chambre
112. La chambre a jugé que la procédure engagée par les requérants en vue d’obtenir l’indemnité d’expropriation n’était pas équitable au motif que les juridictions nationales s’étaient fondées sur la disposition critiquée pour décider de la question de l’indemnité d’expropriation dont elles étaient saisies, et a considéré que cela se traduisait par une ingérence du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en vue d’influer sur le dénouement du litige. 1. Thèses des comparants a) Les requérants
113. Les requérants dénoncent une ingérence du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, en raison de l’adoption et de l’application à leur égard de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Ils se plaignent notamment de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en ce que, lorsqu’il a été décidé du montant de leur indemnité d’expropriation, la question soumise aux tribunaux nationaux a été tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. 114. A cet égard, les requérants rappellent que la disposition litigieuse introduisait des critères pour calculer l’indemnité d’expropriation, de sorte que celle-ci était réduite d’au moins 50 % par rapport à la somme à laquelle ils avaient droit selon la loi applicable au moment de l’introduction de la procédure d’indemnisation devant la cour d’appel de Reggio de Calabre et au moment de l’expropriation du terrain. 115. Quant au droit applicable avant l’entrée en vigueur de la disposition critiquée, les requérants rappellent que les lois no 865 de 1971 et no 385 de 1980 ont été déclarées inconstitutionnelles et, de ce fait, ont été annulées avec effet rétroactif ex tunc. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme applicables au cas d’espèce. La seule disposition applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 5 bis était l’article 39 de la loi de 1865, qui garantissait aux requérants une indemnisation intégrale (paragraphes 49-56 ci-dessus). 116. Les requérants précisent que la disposition critiquée n’a été inspirée que par des considérations financières qui ne sauraient passer pour répondre à un intérêt public essentiel pouvant légitimer une application rétroactive, et qu’elle tendait uniquement à déterminer l’issue des procédures pendantes de manière à favoriser l’administration défenderesse. 117. Les requérants font ensuite remarquer que la Cour constitutionnelle a jugé l’article 5 bis de la loi conforme à la Constitution parce qu’il s’agissait d’une mesure provisoire et qu’elle répondait à une conjoncture particulière. Or, cette disposition a été en vigueur jusqu’au 30 juin 2003 et est maintenant transposée dans le Répertoire des dispositions sur l’expropriation, en vigueur depuis cette même date. b) Le Gouvernement 118. Dans sa lettre demandant le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre et dans ses observations écrites et orales à celle-ci, le Gouvernement a vivement contesté l’arrêt de la chambre sur ce point. 119. A titre préliminaire, il conteste que la nouvelle loi ait eu une application rétroactive, puisqu’elle se bornerait, après avoir modifié l’état du droit, à le rendre immédiatement applicable aux instances en cours, selon un principe couramment appliqué. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que la Convention n’interdit pas la rétroactivité des lois, et donc, à supposer qu’il y ait une ingérence législative, celle-ci relèverait de la marge d’appréciation laissée aux Etats et serait justifiée. 120. Le Gouvernement observe ensuite qu’au moment de l’occupation du terrain et du décret d’expropriation (respectivement en mars 1981 et en mars 1983), les critères introduits par la loi no 865 de 1971 et repris par la loi no 385 de 1980 étaient encore en vigueur, la décision déclarant cette dernière loi inconstitutionnelle n’étant intervenue que le 15 juillet 1983. Or, les critères d’indemnisation déclarés inconstitutionnels étaient moins favorables aux requérants que ceux introduits par l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Si l’on était dans un contexte de succession de lois, avec abrogation de la loi précédente par la loi plus récente, ce seraient les dispositions déclarées inconstitutionnelles qui s’appliqueraient en l’espèce, étant donné que le droit à indemnisation est né au moment de l’expropriation. Dans cette hypothèse, on pourrait donc soutenir qu’en l’absence d’une modification législative in malam partem, c’est-à-dire en l’absence de répercussions négatives découlant de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, la nouvelle loi ne constitue pas une ingérence dans les droits des requérants. 121. Toutefois, le Gouvernement admet qu’en l’espèce, on n’est pas dans un contexte d’abrogation législative et de succession de lois dans le temps. Il rappelle à cet égard que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont une portée « rétroactive » : les lois déclarées inconstitutionnelles perdent leurs effets et les lois précédemment en vigueur « revivent » (paragraphes 49-56 ci-dessus). Il reconnaît ainsi que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont entraîné l’annulation des deux lois en question depuis le début, et qu’ils ont fait « revivre » la disposition de la loi générale sur l’expropriation de 1865, qui a immédiatement redéployé ses effets. Le Gouvernement observe que les juridictions nationales pouvaient dès lors tout de suite appliquer de nouveau les critères d’indemnisation prévus par la loi de 1865. 122. Cela dit, le Gouvernement soutient que la loi critiquée par les requérants s’inscrit dans le processus politique commencé en 1971, qui tend à s’écarter de la loi générale sur l’expropriation de 1865 pour aller au-delà des principes dépassés d’une économie libérale. Sous cet angle, les déclarations d’inconstitutionnalité auraient créé « un vide » puisque le fait que la loi de 1865 redéployait ses effets ne correspondait pas aux exigences de politique économique et sociale qui guidaient le législateur. De ce point de vue, l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 aurait donc comblé une lacune. 123. Le Gouvernement observe que l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 a été très vraisemblablement inspiré par des raisons budgétaires et répondait au souci de contrôler les finances publiques. La Cour ne saurait critiquer ces considérations. 124. Enfin, le Gouvernement observe que l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 n’a pas été adopté pour influencer le dénouement de la procédure intentée par les requérants. 125. Il en conclut que l’application de la disposition litigieuse à la cause des requérants ne soulève aucun problème au regard de la Convention. A l’appui de ses thèses, le Gouvernement se réfère spécifiquement aux arrêts Forrer-Niedenthal c. Allemagne (no 47316/99, 20 février 2003), OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France (nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004) et Bäck c. Finlande, (no 37598/97, CEDH 2004‑VIII). 2. Appréciation de la Cour
126. La Cour réaffirme que si, en principe, il n’est pas interdit au pouvoir législatif de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Zielinski et Pradal & Gonzales c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B ; Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI). 127. La Cour rappelle qu’avant l’entrée en vigueur de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, eu égard aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle italienne le 25 janvier 1980 et le 15 juillet 1983, la loi applicable au cas d’espèce était la loi no 2359 de 1865 (paragraphes 49-56 ci-dessus), qui prévoyait, en son article 39, le droit d’être indemnisé à concurrence de la pleine valeur marchande du bien. En conséquence de la disposition critiquée, les requérants ont subi une diminution substantielle de leur indemnisation. 128. En modifiant le droit applicable aux indemnisations résultant des expropriations en cours et aux procédures judiciaires pendantes y relatives, à l’exception de celles où le principe de l’indemnisation a fait l’objet d’une décision irrévocable, l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 a appliqué un régime nouveau d’indemnisation à des faits dommageables qui étaient antérieurs à son entrée en vigueur et avaient déjà donné lieu à des créances en réparation – et même à des procédures pendantes à cette date –, produisant ainsi un effet rétroactif. 129. Par l’effet de l’application de cette disposition, les propriétaires de terrains expropriés ont été privés d’une partie substantielle de l’indemnisation à laquelle ils pouvaient auparavant prétendre en vertu de la loi no 2359 de 1865. 130. Ainsi, même si la procédure litigieuse n’a pas été annulée en vertu de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992, la disposition en question, applicable à la procédure judiciaire que les requérants avaient engagée et qui était en cours, a eu pour effet d’en modifier définitivement l’issue en définissant rétroactivement les termes du débat à leur désavantage. Si le Gouvernement soutient que la disposition législative en cause ne visait pas précisément le présent litige, ni aucun litige en particulier, la Cour estime que, de par son application immédiate, elle a eu pour effet de faire échec aux procédures en cours du type de celle intentée par les requérants. La disposition contestée avait en tout état de cause manifestement pour objet, et a eu pour effet, de modifier le régime d’indemnisation applicable, y compris dans le cas d’instances judiciaires en cours auquel l’Etat était partie (Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, §§ 20-21, CEDH 2000‑XI). 131. Sans doute l’applicabilité aux indemnisations en cours et aux procédures pendantes ne saurait-elle, en soi, constituer un problème au regard de la Convention, le législateur n’étant pas, en principe, empêché d’intervenir en matière civile pour modifier l’état du droit par une loi immédiatement applicable (OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France, nos 42219/98 et 54563/00, § 61, 27mai 2004 ; Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999‑VII). Cependant, en l’espèce, l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 a simplement supprimé rétroactivement une partie essentielle des créances en indemnisation, de montants élevés, que les propriétaires de terrains expropriés, tels que les requérants, auraient pu réclamer aux expropriants. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle vient de constater que l’indemnisation accordée aux requérants n’était pas adéquate, vu son faible montant et l’absence de raisons d’utilité publique pouvant justifier une indemnisation inférieure à la valeur marchande du bien (paragraphes 103-104 ci-dessus). 132. Pour la Cour, le Gouvernement n’a pas démontré que les considérations invoquées par lui – à savoir des considérations budgétaires et la volonté du législateur de mettre en œuvre un programme politique – permettaient de faire ressortir l’« intérêt général évident et impérieux » requis pour justifier l’effet rétroactif, qu’elle a reconnu dans certains cas (National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII ; OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France, nos 42219/98 et 54563/00, § 61, 27 mai 2004 ; Forrer-Niedenthal c. Allemagne, no 47316/99, 20 février 2003 ; Bäck c. Finlande, no 37598/97, CEDH 2004‑VIII). 133. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE 134. Les requérants soutiennent que la procédure engagée afin d’obtenir l’indemnité d’expropriation a méconnu le principe du « délai raisonnable » posé par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes 135. Comme devant la chambre, le gouvernement défendeur soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de la durée excessive de la procédure. 1. La décision de la chambre 136. Dans sa décision sur la recevabilité rendue le 27 mars 2003, la chambre a rejeté l’exception du Gouvernement, selon le raisonnement suivant : « La Cour a procédé à un examen comparatif des cent arrêts de la Cour de cassation disponibles à ce jour. Elle a pu constater qu’il a été fait application constante des principes dégagés dans les deux affaires citées par les requérants (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »), c’est-à-dire que le droit au délai raisonnable n’est pas considéré comme un droit fondamental et que la Convention et la jurisprudence de Strasbourg ne sont pas directement applicables en matière de satisfaction équitable. La Cour n’a trouvé aucun cas où la Cour de cassation ait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg. En effet, il s’agit de griefs rejetés par la Cour de cassation puisque considérés ou bien comme des questions de fait échappant à sa compétence, ou bien comme des questions soulevées à la lumière de dispositions qui ne sont pas directement applicables. (...) Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que les requérants n’avaient aucun intérêt à se pourvoir en cassation, leur grief ayant trait au montant de l’indemnité perçue et tombant donc dans les cas de figure ci-dessus. En outre, les intéressés couraient le risque d’être condamnés à des frais de procédure. En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce les requérants n’étaient pas tenus, aux fins de l’épuisement des voies de recours, de se pourvoir en cassation. Dès lors, la première exception du Gouvernement doit être rejetée. Cette conclusion ne remet toutefois pas en cause l’obligation de déposer une demande en réparation fondée sur la loi Pinto auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation, sous réserve qu’il ressorte de la jurisprudence des tribunaux nationaux qu’ils appliquent la loi précitée conformément à l’esprit de la Convention et, par conséquent, que le recours soit effectif. » 137. Dans son arrêt du 29 juillet 2004, la chambre a rejeté l’exception que le Gouvernement avait de nouveau soulevée, estimant que les arguments avancés par celui-ci n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision sur la recevabilité (paragraphes 59-62 de l’arrêt de la chambre). 2. Thèses des comparants a) Le Gouvernement 138. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au motif qu’ils n’ont pas contesté devant la Cour de cassation la décision de la cour d’appel de Reggio de Calabre. Selon lui, dans la décision sur la recevabilité, c’est à tort que la Cour a déclaré que le recours en ca | |